Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2022 rémunération temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, le plan épargne entreprise, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002737
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
Etablissement : 50536644300057 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT NIORT 2 - 2022

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 dont le siège social est situé Zone Industrielle Pièce Ronde, 2 allée des Grands Champs – 79260 La Crèche, représentée par Monsieur XXXXXXX, Directeur de Filiale

d’une part,

et  :

L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par  :

XXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 2 mars 2022 et du 9 mars 2022, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Niort 2 et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des Salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Niort 2 à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation générale de X % pour tous

  • Cette AG est complétée d’une augmentation par tranche de salaire :

+ X % pour les salariés dont le salaire de base brut est < à X euros bruts

+ X % pour les salariés dont le salaire de base brut est compris entre X euros bruts et X euros bruts

+ X % pour les salariés dont le salaire de base brut est > à X euros bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Contrairement aux années précédentes, il a été décidé que cette augmentation générale s’appliquerait également aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective de manière rétroactive au 1er Mars 2022.

2.2. Mise en place d’une grille de salaires Ouvriers roulants – Ouvriers sédentaires

Les parties conviennent de la mise en place d’une grille de salaire sur les taux horaires pour le personnel ouvrier roulant et ouvrier sédentaire de la filiale.

Ce taux horaire, pour ces 2 catégories est complété par l’attribution d’une prime d’ancienneté selon les modalités en vigueur au sein de la filiale.

Coefficient A l’embauche A 6 mois

Agent de quai

Préparateur de commandes

Gr 4 – 120 X € bruts/heure X € bruts/heure
Conducteurs

Gr 6 – 138

Gr 7 - 150

X € bruts/heure X € bruts/heure

Le personnel présent au sein de la filiale au 1er mars 2022 et ne disposant pas des 6 mois d’ancienneté se verra néanmoins appliquer le taux horaire à 6 mois.

Il est convenu que le taux horaire à 6 mois sera automatiquement augmenté chaque année lors des NAO si une augmentation générale de salaires est appliquée.

Cette grille sera applicable pour toutes les embauches intervenant à compter du 1er avril 2022 et prend en compte l’augmentation générale de X% prévue à l’article précédent du présent Accord.

Cas de la titularisation d’intérimaires : Une reprise d’ancienneté sera appliquée sur la période intérim à concurrence de 3 mois, à la condition que la période retenue ne comporte pas d’interruption.

2.3 . Rémunération du personnel catégorie Employés

La Direction s’engage à une vigilance sur les taux horaires de la catégorie Employés en corrélation avec les évolutions de la grille de salaires de la CCN Transport routier de marchandises et activités auxiliaires.

2.4. Temps de travail effectif et modulation du personnel ouvrier roulant et sédentaire.

Les parties conviennent que dans le cadre du décompte des heures supplémentaires issues de la modulation sur 4 semaines des conducteurs, il sera rétabli un paramétrage prenant en compte uniquement, conformément à la réglementation sur le temps de travail, les absences assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, la Direction en profite pour repréciser les éléments suivants :

  • Absences non prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires : absences pour maladie, accident de travail, maternité, paternité, congés payés, congés enfant malade, RTT.

  • Absences prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires : COR (sédentaires), RC trimestriel (conducteurs), repos compensateur, temps passé pour les visites médicales auprès de la Médecine du travail, au titre des réunions CSE, formation, jour férié non travaillé positionné sur un jour habituellement travaillé, heures de délégation, congé pour évènement familial, autorisation d’absence Accord Handicap.

2.5. Attribution d’un repas soumis aux ouvriers roulants pour un retour entre 12h45 et 14h15

2.5.1. Rappel des règles d’attribution à date:

La Direction rappelle l’ensemble des règles d’attribution d’un repas soumis mises en place de manière dérogatoire et complémentaire à la Convention Collective, lors de NAO successives.

NAO 2012:

  • Tout déplacement d’une amplitude d’au moins 6 heures et n’ouvrant droit à aucun autre frais.

NAO 2013:

  • Tournées comportant une embauche avant 20h45 et un retour après 5 heures (remplace l’indemnité conventionnelle).

  • Embauche avant 5h00 ou à 5h00 et un retour entre 13h00 et 14h15 (cumul avec le « Petit Déjeuner »).

NAO 2016:

  • Tournée de nuit X (cumul avec le « Petit Déjeuner »).

NAO 2020:

  • Tournée X se déroulant sur un créneau avec départ 1h et retour au plus tôt à 10h (cumul avec le «Petit déjeuner»).

2.5.2. Règles d’attribution qui sont annulées

En contrepartie du complément d’augmentation générale sur le taux horaire accordé par la Direction, les parties conviennent de l’annulation des mesures suivantes :

NAO 2013 :

  • Tournées comportant une embauche avant 20h45 et un retour après 5 heures (remplace l’indemnité conventionnelle).

NAO 2016 :

  • Tournée de nuit X (cumul avec le « Petit Déjeuner »).

NAO 2020 :

  • Tournée X se déroulant sur un créneau avec départ 1h et retour au plus tôt à 10h (cumul avec le «Petit déjeuner»).

Ces annulations entreront en vigueur de manière rétroactive à compter du 27 février 2022, date de début de la période de variables de paie applicable sur paie d’avril 2022.

2.5.3. Règles d’attribution applicables à compter du 27 février 2022

  • Les parties conviennent du maintien de l’application de la mesure ci-dessous :

Tout déplacement d’une amplitude d’au moins 6 heures et n’ouvrant droit à aucun autre frais (NAO 2012).

  • Les parties conviennent de la modification de la mesure NAO 2013 accordant un repas soumis pour les tournées comportant une embauche avant ou à 5H00 et un retour entre 13h00 et 14h15 (cumul avec le « Petit Déjeuner »).

Ainsi, l’heure de retour sera avancée et un repas soumis sera déclenché pour un retour à partir de 12h45 (cumul avec le « Petit Déjeuner »).

Cette mesure entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 27 février 2022, date de début de la période de variables de paie applicable sur paie d’avril 2022.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1 Accord sur l’Aménagement du temps de travail

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 juin 2010.

Les parties conviennent que cet accord fera l’objet d’une renégociation, afin

  • De formaliser des mesures découlant de NAO postérieures à cet Accord et venant en compléter voire en modifier certaines dispositions (paiement du 6e jour, choix entre le paiement et la récupération des heures supplémentaires du personnel badgeant, valorisation des heures supplémentaires S51 et S52 pour le personnel Maîtrise non badgeant…)

  • De supprimer l’annualisation du temps de travail pour le personnel sédentaire des sites de Bourcefranc et la Tremblade au profit d’une modulation sur 4 semaines dont les conditions de mise en place sont présentées dans l’article 3.2 ci-dessous.

  • De mettre en place une organisation optimisant la répartition du temps de travail pour le personnel sédentaire badgeant : gestion des pauses pour le personnel ouvrier sédentaire du quai jour du site de La Crèche, en liaison avec les impératifs de l’activité.

3.2 Modulation du temps de travail du personnel sédentaire badgeant

En ce qui concerne l’article 2.1.2 de l’accord du 22 juin 2010, relatif aux dispositions applicables au personnel sédentaire non cadre des sites de la Crèche et La Rochelle, traitant des modalités de décompte des heures supplémentaires les parties ont convenu ce qui suit.

La volonté de la Direction est de parvenir à une modulation du temps de travail du personnel sédentaire badgeant (ouvriers sédentaires, employés, maîtrises badgeant) sur 4 semaines, identique à la modulation du temps de travail des ouvriers roulants, sur l’ensemble des sites de la filiale afin de limiter les heures négatives.

Ceci avec un aménagement du calendrier de cette modulation afin de maintenir le paiement des heures supplémentaires hebdomadaires des semaines 51 et 52.

Ainsi, les parties ont convenu de la mise en place d’une modulation sur 4 semaines, sur la période du 1er juillet 2022 jusqu’à la date des NAO 2023, et à la condition que le poste de Responsable de quai jour sur le site de la Crèche (recrutement actuellement ouvert) ait été pourvu.

Cette mesure concerne l’ensemble du personnel sédentaire badgeant de la filiale. Elle sera reconductible, après un bilan de cette période. Dans la mesure où cette dernière serait définitivement adoptée, elle pourrait faire l’objet d’un avenant au futur Accord Temps de Travail.

3.4. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 17 mars 2021, pour la période 2021-2022-2023.

4.2. Participation

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 2009, qui a été révisé par les avenants du 28 août 2013 et du 26 mars 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF Transport Niort 2 est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 : SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’Accord Groupe sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail signé le 17 avril 2018.

Lors de la 1ere réunion du 2 mars 2022, la Direction a présenté le DSC (Diagnostic de Situation Comparée) 2021 et des axes de réflexion et d’action. Par ailleurs l’Index Egalité 2021 a été calculé et est incalculable. Il a été présenté aux Elus lors du CSE du 2 mars 2022. A l’occasion de ces 2 réunions, la Direction a réaffirmé sa volonté d’œuvrer dans le sens de cette égalité.

Les parties conviennent de négocier un Accord Egalité Homme Femmes dans le courant du 1er semestre 2022.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs, dans l'organisation du travail.

Elle entend poursuivre ses efforts relatifs à la planification du temps de travail et des congés payés.

6.1. Modalités de validation des congés payés Hiver/Printemps pour l’ensemble du personnel de la filiale

En complément des engagements relatifs à la validation des congés payés d’été formalisés dans l’accord NAO 2021, et afin de permettre aux collaborateurs d’anticiper l’organisation de leurs congés payés d’Hiver/Printemps, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Les feuilles de souhait des CP Hiver/Printemps de l’année N/N+1 seront remises aux collaborateurs avec les bulletins de salaire du mois d’août avec un retour au plus tard le 30 septembre de l’année N.

La validation des dates de CP Hiver/Printemps interviendra, pour les collaborateurs ayant remis leurs feuilles de souhait dans les délais impartis, au plus tard 1 mois après la date de remise de cette dernière à son responsable hiérarchique .

Cette disposition concerne l’ensemble du personnel de la filiale. Elle entrera en vigueur à compter de septembre 2022 pour les CP Hiver/Printemps 2022-2023 et les suivants.

6.2. Réunion et déplacements professionnels

La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

6.3. Possibilité de prise de 3 jours consécutifs pour enfant malade

Les parties entendent confirmer la pérennité de la mesure de l’Accord NAO 2021 relative à la prise de 3 jours consécutifs enfant malade, dans les conditions énoncées dans ce même Accord.

ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF Transport Niort 2 s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8  : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 16 février 2022 couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

ARTICLE 9  : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF Transport Niort 2 d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 10  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016. Par conséquent, la société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF Transport Niort 2 doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

    ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés afin d’impacter favorablement la qualité de vie au travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.

A ce titre, en 2021, les actions suivantes ont été menées :

  • Acquisition et mise en fonctionnement d’un dispositif homme couché pour sécuriser le personnel susceptible d’exercer une activité caractérisée de « travail isolé »

  • Changement des ponts de quai du site de La Crèche

  • Renforcement des actions menées par la Direction auprès des interlocuteurs « bailleurs » des sites de Bourcefranc, La Tremblade et La Rochelle, afin d’obtenir un entretien adapté et régulier de ces outils de production, permettant d’assurer la santé et la sécurité au travail de nos collaborateurs.

  • Renouvellement du matériel roulant

  • Mise en place d’échauffement à la prise de poste pour le personnel préparation de commandes

  • Achat d’un escabeau pour bâcher des palettes hautes

  • Achat de souris ergonomiques pour le personnel administratif

  • Organisation d’une journée Santé sécurité au travail (sensibilisation)

  • Mise en route des COSEC nuit et COSEC jour

  • Téléphonie Haut débit internet et vidéo surveillance sur le site de La Rochelle

Pour l’année 2022, la Direction s’engage à mettre en place les actions suivantes :

  • Investissement dans des transpalettes électriques en complément du parc préexistant, pour un usage dans le cadre des tournées de distribution

  • Renouvellement du parc de téléphones M’Track

  • Proposition de protections auditives pour le personnel de quai suite aux mesures de bruit réalisées en 2021

  • Pérennisation d’une journée Santé et sécurité au travail annuelle

  • Investissement dans des doubles écrans  pour les PC

  • Mise en place de feux de quai

  • Téléphonie Haut débit internet sur les sites de Bourcefranc et La Tremblade

  • Poursuite de la promotion des COSEC comme organe d’échange et de prises de décision dans le sens de l’amélioration des conditions de travail

    ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes : la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions, les parties ont souhaité rappeler la pleine application de ces accords.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive au 1er mars 2022.

A La Crèche, le 14 mars 2022 (4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Délégué Syndical CFDT Pour la société STEF Transport Niort 2

X X, Directeur de Filiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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