Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail" chez AJS - AIR JARDIN SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJS - AIR JARDIN SERVICE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006552
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIR JARDIN SERVICE SARL
Etablissement : 50740222000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société AIR-JARDIN-SERVICE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil,

Sous le numéro 507 402 220,

Dont le siège social est sis à Orly 94310 4 rue Pasteur,

Représentée par Monsieur ,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société AIR-JARDIN-SERVICE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle

et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage

Pas obligatoire dans l’enceinte de l’entreprise, ce temps d’habillage et déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ, chargement, prises de consignes… les salariés ayant affirmé leur choix par la ratification de cet accord.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 5 – Situation des chauffeurs

Les salariés qui conduisent le véhicule mis à disposition pour se rendre sur le chantier percevront une indemnité de responsabilité égale à 3 MG par jour travaillé. Les temps de conduite ne sont pas considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 6 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de pause déjeuner est fixé pour un minimum de 30 minutes dans une amplitude horaire comprise entre 12 :00 et 13 :30 heures.

Article 7 – Intempéries

Dans le cas d’intempéries, neige, gel, pluie violente… avec l’impossibilité de l’exécution des travaux sur les chantiers et dans l’enceinte de l’entreprise, ces jours non travaillés feront l’objet de rattrapage en saison forte. Ces jours seront fixés d’un commun accord entre les salariés et la direction et devront être rattrapés dans les six mois suivant les intempéries, faute de quoi ils seront décomptés des heures supplémentaires.

Article 8 – Journée de solidarité

Le jour de solidarité sera fixé d’un commun accord entre les salariés et la direction, soit un jour férié, soit un samedi. Plusieurs jours pourront être retenus et alloués en fonction des équipes. Dans le cas d’un désaccord la direction fixera le jour de solidarité.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail effectif est classique, 35 :00 heures hebdomadaire plus des heures supplémentaires.

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel des heures supplémentaires est porté à 400 :00 heures.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront payées en argent mais à la demande pourront être prises en repos compensateur de remplacement mais uniquement en période de saison creuse.

  1. Les taux de majorations

Le taux de majorations des heures supplémentaires est fixé à 25% maximum.

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée hebdomadaire maximum du travail est de 46 :00 heures et ne devra pas dépasser 12 :00 heures quotidiennes.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est enregistré par les salariés sur papier, sur un tableau mensuel et ce journalièrement. Dans le cas ou dans le futur, l’entreprise s’équiperait d’outils de nouvelles technologies de l’information et de communication, les salariés donnent leur consentement à l’usage de ces outils.

Article 11 – Congés payés

Le présent accord conclu la possibilité aux salariés de ne pas prendre la totalité de son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, soit au moins 12 jours ouvrables. En contrepartie, les salariés renoncent aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement. Un congé de 7 à 10 jours sera pris au moment des fêtes de fin d’année et une semaine d’hiver entre le 01 janvier et le 15 mars.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à, Orly

Le 01 novembre 2020, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur

Pour les salariés,

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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