Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'roganisation du temps de travail et à la qualité de vie au travail" chez AXOMA CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXOMA CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004949
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : AXOMA CONSULTANTS
Etablissement : 50750167400059 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Préambule

Le présent accord a été négocié et conclu dans le prolongement de « l’accord d'entreprise dérogatoire relatif à l'organisation du temps de travail des cadres » du 10 janvier 2014, qu’il annule et remplace dans toutes ses dispositions.

Le présent accord relatif au temps de travail et au temps de repos a plus particulièrement pour objet :

  • d’étendre le champ d’application personnel des forfaits annuels en jours afin de permettre de proposer une convention de forfait annuel en jours aux salariés de la société AXOMA CONSULTANTS investis de responsabilités et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • de préciser les modalités de suivi du temps et de la charge de travail de ces salariés afin d’assurer une protection effective de leur santé et de leur sécurité

  • de prévoir les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de chacun

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L. 2232-23, L. 2232-21 et L. 2232-32 du Code du travail.

A compter de son entrée en vigueur le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AXOMA CONSULTANTS nonobstant les dispositions de la branche.

TITRE I – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Les salariés, cadres et non cadres, exerçant leurs fonctions au sein de la société AXOMA CONSULTANTS qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre un horaire collectif et prédéterminé de travail conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.

Les conventions de forfait annuel en jours pourront être conclues dans la limite maximale de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant acquis la totalité de ses congés payés.

  1. Période annuelle de référence

A - La période annuelle de référence court du 1er juillet au 30 juin.

Le récapitulatif annuel des jours travaillés et non travaillés sera ainsi effectué le 30 juin de chaque année.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 / 47 x nombre de semaines travaillées.

B - Compte tenu de l’activité de conseil de la société AXOMA CONSULTANTS auprès des entreprises, activité impliquant des fluctuations d'activité imprévisibles, un report exceptionnel des congés acquis et non encore pris pourra éventuellement être autorisé par la Direction.

Ce report exceptionnel ne pourra aboutir à ce que le salarié travaille plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos ainsi reportés feront l’objet d’une majoration en repos de 20%.

  1. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties.

Cette convention individuelle de forfait (contrat de travail initial ou avenant) précise :

  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome et en quoi la nature de ses missions justifie le recours au forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours à travailler dans l'année,

  • les modalités de tenue des entretiens périodiques,

  • la rémunération annuelle de base forfaitaire.

  1. Suivi de l'organisation du travail des salariés

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail.

Les salariés en forfait jours doivent néanmoins respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée.

La société veillera à ce que l’amplitude et la charge de travail permettent au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Afin notamment d’assurer l’effectivité de leur droit à la déconnexion selon les modalités définies au Titre II du présent accord, il est précisé que les plages horaires habituelles de travail sont les suivantes :

  • période quotidienne : de 9h à 19h

  • période hebdomadaire : du lundi matin au vendredi soir

De son côté, le salarié s’engage à respecter ces plages horaires, sous réserve d’horaires particuliers imposés par un client, et les temps de repos ci-après définis et tiendra obligatoirement informé son responsable hiérarchique des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ; le cas échéant, il sera fait un point sur la nécessité de revoir, de façon temporaire ou définitive, la charge du travail du salarié.

Le temps de travail des salariés en forfait-jours fait l'objet d'un décompte mensuel en demi-journées de travail effectif.

Les salariés doivent obligatoirement remplir à cet effet un document auto-déclaratif mentionnant :

  • le nombre et la date des demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la qualification des demi journées non-travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés ou jours de repos liés au forfait annuel en jours.)

Ce document auto-déclaratif sera intégré aux time sheet dans lesquels sont mentionnées les tâches effectuées par unité de travail, sachant qu'une journée de travail compte pour 8 unités et qu'une demi-journée de travail compte pour 4 unités de travail.

L'élaboration de ce document auto-déclaratif doit permettre aux responsables hiérarchiques et aux salariés de mesurer et de répartir la charge de travail.

A cet effet, le document auto-déclaratif devra être rempli le plus régulièrement possible par le salarié et sera validé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié ou par la Direction.

Un décompte annuel récapitulatif sera également établi en fin de période annuelle de référence et fera l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Le document auto-déclaratif est actuellement disponible et à remplir par voie numérique. La société AXOMA CONSULTANTS pourra néanmoins modifier ce dispositif ou le remplacer par un autre dispositif de décompte des demi-journées travaillées et non-travaillés.

  1. Temps de repos

Les salariés en forfait-jours doivent respecter impérativement les temps de repos légaux et conventionnels soit :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures minimum. Le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs inclut obligatoirement le dimanche.

  1. Entretiens périodiques

Un entretien individuel aura lieu dans les locaux de la société AXOMA CONSULTANTS chaque semestre afin de faire le point sur le contenu des missions et la charge de travail des salariés.

L'entretien aura lieu au cours des journées d'évaluation organisées aux mois de juin et de décembre par la société AXOMA CONSULTANTS.

Au cours de ces entretiens individuels, un bilan sera réalisé afin de vérifier l'adéquation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle eu égard notamment :

  • aux nombres de jours effectivement travaillés,

  • à l'organisation et l’amplitude des journées de travail,

  • aux temps de trajets professionnels,

  • à l’état du nombre de jours de congés pris et non pris.

Un bilan écrit sera dressé conjointement à la fin de cet entretien relatant les points ci-dessus énoncés, les difficultés éventuellement soulevées et le cas échéant les mesures de prévention et de règlement de ces difficultés.

Chaque salarié qui en ressent le besoin pourra toujours solliciter la tenue d'un entretien supplémentaire avec son supérieur hiérarchique.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Enfin, si la Direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le salarié afin de faire le point sur la situation.

Par ailleurs, si un salarié en forfait jours en fait la demande, une visite médicale pourra être organisée afin de faire le point sur sa situation et de prévenir tous risques éventuels pour sa santé physique et morale.

  1. Suivi collectif des forfaits jours

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux forfaits annuels en jours et destinataires pour ce faire des informations suivantes : nombre de salariés en forfaits en jours dans l’entreprise, nombre d'alertes éventuellement émises par les salariés, synthèse des mesures prises pour la résolution et le suivi de ces alertes.

TITRE II – EFFECTIVITE DU DROIT AU REPOS, AUX CONGES & EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET FAMILIALE

Aujourd’hui, l’ensemble des technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, téléphones, internet..) permet une communication en temps réel sans barrière spatiales ni temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information et offre une réactivité accrue des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information, en modifiant les relations et l’environnement de travail, peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

La bonne utilisation des outils numériques doit se faire dans le respect des prescriptions de la Charte informatique et du Règlement Intérieur.

Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).

En outre, et afin d’assurer l’effectivité du droit au repos de chaque salarié et de son obligation de déconnexion propre à permettre un équilibre entre sa vie professionnelle et familiale, il a été prévu les dispositions suivantes.

  1. Usage des outils de communication mis à disposition

Chaque salarié s’engage à respecter les règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

  • Ne pas écrire en majuscules, ni en gras, ni souligné, ni en rouge l’ensemble du message car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur ;

  • Respecter l’usage traditionnel de la ponctuation ;

  • Respecter l’usage traditionnel des formules de politesse ;

  • Libeller précisément l’objet du message afin de faciliter sa priorisation, son classement et sa recherche ultérieure.

  1. Droit à la déconnexion

En complément des dispositions conventionnelles de la branche relatives à l’obligation de déconnexion des salariés en forfait jours, le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (jours fériés, congés payés, maternité, jours de repos liés au forfait…).

Les « périodes habituelles de travail » s’entendent des plages horaires suivantes :

  • période quotidienne : de 9h le matin à 19h le soir

  • période hebdomadaire : du lundi matin au vendredi soir

En dehors de ces « périodes habituelles de travail », et sauf urgence sanitaire ou sécuritaire, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, mails, sms ou de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion de chacun, la société met en place les dispositifs suivants :

  • Formation de sensibilisation à l’utilisation des TIC lors de l’accueil de chaque nouveau salarié

  • Ajout d’un paragraphe dédié dans le livret d’accueil

  • Surveillance de l’effectivité du droit à la déconnexion à travers l’enquête annuelle auprès des salariés

TITRE III – CONCLUSION & APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace en toutes ses dispositions l’accord d’entreprise du 10 janvier 2014 actuellement appliqué dans l’entreprise.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

L’accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche de la Fédération CINOV.

L’accord sera déposé auprès de la DIRRECTE de Nanterre et du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt en double exemplaire à la DIRRECTE de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret, le 29 mai 2018

Le délégué du personnel Pour la société AXOMA CONSULTANTS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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