Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS - CET" chez S2FIT1 - SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2FIT1 - SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003617
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIE
Etablissement : 50754259500057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

SOCIETE FONCIERE FERROVIAIRE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE 1 - S2FIT1

ACCORD D'ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS - CET

Entre la Sté S2FIT1 située 10 rue Camille MOKE campus Rimbaud 93212 LA PLAINE SAINT DENIS, 507 542 595

Et le représentant du Comité Social et Economique,

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil de l’aménagement du temps de travail ou de la réduction du temps de travail effectif (RTT) et de la gestion prévisionnelle des emplois. Elles conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et réglementaires, notamment aux articles L3151-1 et suivants, et D3154-1 à D3154-6 du code du travail.

Le présent accord répond à plusieurs objectifs :

- Renforcer les possibilités d’épargne, et permettre une gestion plus souple des droits placés sur le compte épargne-temps ;

- Confirmer les possibilités de monétisation des droits

- Permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de congés spécifiques ou d’une cessation anticipée d’activité, en privilégiant notamment l’utilisation du compte épargne-temps pour les congés de fin de carrière.

Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un Compte Epargne Temps (CET). Cette alimentation est laissée à l’entière discrétion des salariés, sauf au cas d’alimentation à l’initiative de l’entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou de sommes qu’il y a affectées.

L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALE

1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société S2FIT1 quel que soit leur statut, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an.

1.2 Mécanisme général

Chaque salarié dispose de la faculté d’affecter au CET certains des éléments résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 2 du présent accord. Il utilise ses crédits conformément aux dispositions du présent accord.

Ces éléments sont inscrits au CET individuel du salarié, sous forme de crédits CET qui sont exprimés en jours.

Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET « court terme » et/ou un CET « long terme ».

1.3 Durée de l’accord - suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

Les parties signataires pourront se réunir sur simple demande de l’une d’entre elles dans le cadre du suivi de l’application de l’accord ou aux fins d’envisager sa révision si nécessaire.

1.4. Publicité

A l’issue des discussions avec le(s) membre(s) du comité social économique (CSE) le présent accord sera signé.

Le présent accord, sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à Article D2231-8 du code du travail.

Il sera déposé par voie électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à la réglementation.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

1.5. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée adressée aux parties signataires et comportera indication des articles mis en cause ainsi qu’une proposition de nouvelle rédaction.

Les parties devront s’être rencontrées au plus tard un mois à partir de la fin du préavis pour rédaction d’un nouveau texte. Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociations pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

1.6. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord selon les modalités résultant des articles L 2232-22 et L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail.

La dénonciation est déposée par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les conditions prévues par les articles D2231-2, D2231-4 à Article D2231-8 du code du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.

A compter du dépôt de la dénonciation, un délai de préavis de 3 mois commence à courir pendant lequel l’employeur peut proposer un projet d’accord de substitution qui remplacerait l’accord dénoncé dans toutes ses dispositions.

A défaut, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L2261-9 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet. Toutefois, les salariés conservent les crédits CET et peuvent les utiliser dans les conditions établies par le présent accord.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION ET UTILISATION DU CET

Chaque salarié peut décider de porter au CET des éléments exprimés en temps, ledit CET étant géré dans les conditions définies à l’article 3.

Chaque salarié peut alimenter et utiliser un CET « court terme » et/ou un CET « long terme ».

Quel que soit le type de jours de repos (JRTT, congés, etc.), le salarié peut choisir d’épargner librement 15 jours par année civile en cumulé.

Ces limites peuvent être dépassées avec l’accord exprès du responsable hiérarchique et du secrétariat général (en charge de la gestion RH) lorsque la charge de travail ne permet pas au salarié de poser ses congés, jours de repos ou RTT. Dans cette hypothèse, le total des jours épargnés est plafonné à 22 jours ouvrés par an.

2.1 COMPTE « COURT TERME » :

2.1.1 Modalités d’alimentation

Le compte « court terme » peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants, exprimés en temps :

- Des jours de congés payés acquis excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés et 26ème au 28ème jours de congé) ;

- Les jours de repos et de congés accordés en application des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ;

- Les jours de « non travail » accordés au titre des articles L3121-58 et suivants du code du travail, pour les cadres bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours au compte « court terme » est plafonné à 60 jours ouvrés.

2.1.2 Modalités d’utilisation

Les sommes versées à raison de l’utilisation de ce CET ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

A. Utilisation en temps

Les crédits constatés dans le compte « court terme » serviront à l’initiative du salarié, pour compenser en tout ou partie :

• un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L1225-47 (congé parental d’éducation), L3142-67 (congé de solidarité internationale), L3142-105 (congé pour création ou reprise d’entreprise) ou L3142-28 (congé sabbatique) du code du travail;

• un congé pour convenance personnelle ;

• une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre d’es actions prévues aux articles L.6323-1 et suivants du code du travail ;

• un passage temporaire à temps partiel.

Les utilisations précitées sont appelées « Congé CET » pour le présent accord.

B. Utilisation monétarisée

Les crédits constatés dans le compte « court terme » peuvent également servir, à l’initiative du salarié :

• pour compléter sa rémunération dans les conditions suivantes :

Le salarié peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des crédits CET court qu’il a acquis au cours de l’année civile.

Les jours sont valorisés selon le mode de calcul présente à l’article 3.1 ci-après.

• procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de 12 trimestres d’assurance vieillesse de base au maximum).

2.2 COMPTE « LONG TERME » :

2.2.1 Modalités d’alimentation

Le compte « long terme » peut être alimenté selon les mêmes modalités que celles évoquées à l’article 2.1.1.

Le nombre de jours au compte « long terme » est plafonné à 130 jours ouvrés.

2.2.2 Modalités d’utilisation

Les sommes versées à raison de l’utilisation ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

Les crédits constatés dans le compte « long terme » serviront uniquement à indemniser :

- un congé de fin d’activité ou une réduction d’activité précédant immédiatement un départ à la retraite :

- le décès ou l’accompagnement d’un proche en fin de vie ;

- compléter un congé maternité ou paternité.

ARTICLE 3 – GESTION DU CET

3.1 – Principes de gestion

Le ou les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Toutefois, le ou les comptes peuvent être « monétarisés ». On entend par « monétarisation » pour l’application du présent accord, la gestion en euros des crédits CET.

Pour l’alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J = Nombre de jours ouvrés dans l’année de référence.

S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires appréciés au jour de l’alimentation, de l’utilisation ou de la conversion, ou 4 fois le salaire perçu au cours des 3 derniers mois si ce mode de calcul est plus favorable pour le salarié, étant précisé que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période n’est prise en compte que prorata temporis.

SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J

3.2 – Ouverture et suivi individuel du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un ou deux comptes individuels CET « court terme » et/ou « long terme », selon l’utilisation souhaitée par le salarié. Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1. Le solde de crédits ne peut être négatif.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur de chaque salarié, exprimé en jours, est arrêté et remis au salarié au mois de janvier suivant.

3.3 – Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SJR) en vigueur au jour du versement.

3.4 – Liquidation des crédits CET en situations particulières :

Le salarié peut demander à bénéficier de la totalité de ses crédits CET lorsqu’il se trouve dans une des situations particulières suivantes, dûment justifiée :

- invalidité 2ème catégorie de la Sécurité sociale,

- endettement dûment justifié au regard des dispositions légales en vigueur,

- invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale du conjoint ou décès du conjoint.

ARTICLE 4 – FORMALITES

4.1 – Pour les alimentations

La faculté d’épargner des jours sur le CET est ouverte deux fois par an, aux mois de mai/juin (pour les congés) et décembre (pour les repos et RTT). L’employeur informera en amont les salariés des dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de CET. Les demandes effectuées en dehors de ces périodes ne pourront être accordées.

4.2 – Pour les utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par le secrétariat général, après accord de sa hiérarchie. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieur à 1 semaine, ni supérieure à deux mois.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés au moins trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite d’un mois et demi, si l'absence du salarié devait avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 18 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devrait être faite au service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ en congé fin de carrière.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise au secrétariat général qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation. Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction.

ARTICLE 5. - NON UTILISATION DU COMPTE

Après une période de 5 années suivant l'ouverture du CET « court terme », le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, le salarié, en contrepartie de ses crédits CET :

  • percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation ;

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

ARTICLE 6 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 7 - ALEAS

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

ARTICLE 8 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

Le secrétariat général adresse au salarié en congé CET, deux mois avant l’échéance du congé lorsque la durée du congé excède deux mois, une lettre précisant la date envisagée pour la reprise de l’activité professionnelle.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L1224-1 et L1224-2 et L1234-7 et suivants du code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 9- SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sont versées au salarié ; à ses héritiers en cas de décès du salarié.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L’indemnité est versée au salarié (aux héritiers en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

ARTICLE 10- INFORMATION DU SALARIE

Chaque année, le 31 janvier N, le(a) salarié(e) sera informé(e) par courrier de l’état de son compte au 31 décembre N-1.

ARTICLE 11 – APPLICATION

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit. Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

A LA Plaine Saint-Denis

Le 28 novembre 2019

Fait en 5 exemplaires

Pour la Société Foncière Ferroviaire Industrielle et Tertiaire 1 – S2FIT1

Directeur Général

Pour le Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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