Accord d'entreprise "un avenant n° 2 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 26 aout 2011" chez SAMSIC ASSISTANCE - SAMSIC A.P.M.R. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAMSIC ASSISTANCE - SAMSIC A.P.M.R. et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09318007791
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMSIC A.P.M.R.
Etablissement : 50756651100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 AOUT 2011

Entre

La société SAMSIC APMR, au capital de 100 000€, dont le siège social est situé 6 Avenue du professeur André Lemierre, 75020 PARIS, inscrite au registre sous le numéro sous le numéro RCS PARIS 507 566 511, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur d’exploitation par intérim

D’une part

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 26 Août 2011 au sein de la Société SAMSIC APMR.

En effet, à cette époque certaines catégories de salariés (les chefs de poste, les régulateurs, les chauffeurs Help) souhaitaient une nouvelle organisation de leur planning nécessitant la mise en place d’un aménagement du temps de travail.

Par la suite, un avenant n° 1 a cet accord collectif relatif à l’’aménagement du temps de travail du 26 Août 2011 a été conclu le 29 janvier 2014. La conclusion de cet avenant était motivée par la volonté des parties signataires d’harmoniser les pratiques et de viser à une plus grande équité dans l’organisation du temps de travail au sein de la Société SAMSIC APMR.

Le nouveau contrat commercial conclu par la Société SAMSIC APMR le 1er avril 2016 nécessite une nouvelle modification de cet accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

En conséquence, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la Société ont convenu de modifier les articles suivants de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 Aout 2011.

  • Article 2 – Champs d’application ;

  • Article 3.3 – Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise ;

Les autres articles demeurent inchangés.

Article 1 – Champ d’application

L’article 2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 Août 2011 est remplacé par les dispositions ci-dessous :

L’aménagement du temps de travail du présent accord concerne les catégories suivantes de l’entreprise :

- les chefs de poste ;

- les régulateurs ;

- les aides régulateurs ;

- les assistants relation client/compagnie (ARCC) ;

- les coordinateurs correspondances et synergie (CCS) ;

- les chauffeurs HELP

Les Agents d’accompagnements et les chauffeurs NAVETTES ne sont pas concernés par cet accord collectif. Ils sont placés hors cycles.

Article 2- Répartition des horaires sur la période de référence retenue dans l’entreprise

L’article 3.3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 Août 2011, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2014, est remplacé par les dispositions ci-dessous :

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et du souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1 du présent avenant, embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail.

En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.

Organisation du temps de travail retenue dans l’entreprise :

Une période de référence de 4 semaines est retenue pour la répartition de la durée du travail pour l’ensemble des catégories visé à l’article 1 du présent avenant.

  • Période de référence de 4 semaines. Dans ce cas le décompte des heures de travail pendant la période de référence correspond à 140h00 de travail hors congés payés et jours fériés (35h00 en moyenne par semaine travaillée x 4 semaines).

Plannings :

La répartition de la durée et des horaires de travail est déterminée par le planning prévisionnel qui est remis aux salariés de 10 à 7 jours au plus avant la fin de chaque mois. En cas d’absence pendant la dernière semaine du mois, le planning est envoyé au domicile du salarié avant le 1er du mois.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Modalités de suivi de l’application

Un bilan sur l’application de cet accord sera présenté tous les ans au cours du 1er semestre lors d’une réunion du comité d’entreprise sur demande de l’une des parties signataires.

Article 3.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable dès sa signature.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé en totalité ou en partie, par l’une ou les autres des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires, et déposée par la partie qui dénonce, auprès de la DIRECCTE compétente. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire qui suit la date d’envoi de l’accusé de réception le plus ancien et qui suit la période de référence en cours.

  • Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entrainera l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de sa signature.

A défaut de nouvel accord, le présent avenant restera applicable pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans l’Entreprise.

Le présent avenant sera également déposé :

- en version papier et version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

- en version papier à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ;

A Roissy, le 12 janvier 2018

Pour la Direction,

XXXXX

Directeur d’Exploitation par intérim

Pour la CFDT,

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Pour la CGT,

Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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