Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMR - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : A07518028945
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE
Etablissement : 50762844400014 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’UES MALAKOFF MEDERIC (2018-03-26)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L’ensemble des entités, telles qu’énumérées à l’article 2 du présent accord représenté par Monsieur A, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à cet effet :

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales :

- C.F.D.T - Fédération Protection Sociale, Travail, Emploi, représentée par Monsieur B, Délégué Syndical Central,

- C.F.E.-C.G.C IPRC, Syndicat National du Personnel d’encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraite Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance Maladie des non salariés non agricoles, représenté par Monsieur C, Délégué Syndical Central,

- C.F.T.C – Syndicat National du Personnel des Organismes de Retraite Complémentaire, représenté par Monsieur D, Délégué Syndical Central,

- C.G.T.-F.O. - Fédération Employés et Cadres - Section Fédérale des Organismes Sociaux Divers et Divers, représentée par Monsieur E, Délégué Syndical Central,

d'autre part,

Préambule

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des clients contribuant à l’atteinte des objectifs de fonctionnement et de développement du Groupe définis dans le cadre du projet MM20 tout en permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord ont convenu des dispositions suivantes.

Le présent accord vise à prendre en compte les attentes des collaborateurs en matière de conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, en favorisant l’accès au travail à temps partiel sur la base du volontariat, tout en garantissant la continuité et la qualité du service rendu aux clients.

Article 1 : Objet de l’accord

Prenant acte de l’évolution de l’organisation de l’UES Malakoff Médéric au 1er janvier 2016 avec la spécialisation par métier des activités retraites complémentaires et assurance de personnes de l’A3M en deux entités distinctes : Association de Moyens Retraite (AMR) et Association de Moyens Assurances (AMA), de l’intégration des collaborateurs ex MMS et ex QUATREM au 1er avril 2016 au sein de l’AMA et de la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs d’entreprises mentionnés à l’article 10 du présent accord, les parties sus mentionnées ont convenu de déterminer les règles relatives au temps de travail des collaborateurs visés dans le champ d’application figurant à l’article 2.

Il est précisé que le présent accord constitue l’accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV ayant trait à la durée du travail et l’organisation du temps de travail.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • de l’Association de moyens Assurances,

  • de l’Association de moyens Retraite,

  • de la SAS Le Cercle Malakoff Médéric,

  • du Centre Médéric Observatoire de l’Age,

  • de l’Association Chabrol Centre de Prévention,

  • de la CMAV,

  • de l’APRES.

Article 3 : Bénéficiaires

Sont considérés comme salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

La durée conventionnelle de référence applicable au sein des entités définies à l’article 2 du présent accord est définie par les dispositions de l’accord temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres au forfait jours visés dans l’accord temps de travail du 6 novembre 2017 qui prévoit que les cadres éligibles au forfait jours ont la possibilité de bénéficier du forfait jours aménagé.

Article 4 : Accès au travail à temps partiel

Tout collaborateur peut solliciter, par écrit, une réduction de sa durée du travail par le passage d’un temps plein à un temps partiel dans les conditions définies ci-après.

Le collaborateur adresse une demande écrite à son manager.

Cette demande écrite, précisant la formule de temps partiel souhaitée, conformément aux dispositions du présent accord, doit être adressée au manager au moins 3 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel. Le manager transmet cette demande à la RH avec son avis.

L’accord de la Direction des Ressources Humaines est adressé au collaborateur dans un délai de deux mois maximum suivant la réception de la demande.

Un refus peut néanmoins être opposé au collaborateur pour des raisons liées aux nécessités de fonctionnement du service, notamment un nombre de collaborateurs travaillant concomitamment à temps partiel au sein du même service ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement de ce dernier.

Si le nombre de demandes de passage à temps partiel ne permet pas de répondre aux nécessités de fonctionnement du service, un ordre de priorité est mis en place pour certaines catégories de personnels (parents ou grands-parents). Cet ordre de priorité porte à la fois sur le choix des jours non travaillés et sur l’accès au temps partiel.

En présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel au sein d’un même service, les critères de priorité suivants sont :

  • les nécessités d’ordre familial (parents, grands-parents d’enfants de moins de 16 ans), ou médical

  • les demandes formulées dans le cadre de gestion des fins de carrière

Article 5 : Formalisation du travail à temps partiel

Le passage à temps partiel est formalisé par un avenant au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail précise la durée hebdomadaire de travail.

La rémunération mensuelle brute (y compris la prime d’ancienneté) est calculée au prorata du temps de travail.

Cet avenant est établi pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. L’un ou l’autre des parties peut remettre en cause la poursuite de l’avenant sous réserve d’en informer l’autre partie au moins un mois avant la date anniversaire de l’avenant.

L’avenant peut également être remis en cause à tout moment sous réserve de l’accord des deux parties.

Le collaborateur pourra demander un retour à temps complet ou opter pour une autre formule que celle initialement choisie, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles, telles que :

- la baisse importante de ses ressources ;

- la modification de la structure familiale.

En tout état de cause, il ne pourra y avoir plus d’un changement par an, sauf circonstances exceptionnelles.

L’avenant précise également les conditions dans lesquelles il pourra être demandé au collaborateur d’effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail contractuelle dans la limite du 10ème de la durée hebdomadaire de travail prévue par l’avenant.

Il est précisé que l’accès au travail le samedi est possible pour les salariés à temps partiel, sur la base du volontariat et dans les limites susvisées.

Article 6 : Les formules de travail à temps partiel

6-1) Le travail à temps partiel hebdomadaire

Dans le cadre de certaines des formules visées ci-après la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à 24 heures. Conformément aux dispositions de la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013, ces formules ne sont désormais ouvertes qu’à la demande écrite et motivée du salarié pour deux raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles (notamment des raisons de santé, des raisons de charges de famille) soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

Le travail à temps partiel est défini par référence à la durée hebdomadaire de travail à temps plein selon les formules suivantes :

  • 50% de la base temps plein

  • 60% de la base temps plein

  • 70% de la base temps plein

  • 80% de la base temps plein

  • 90% de la base temps plein.

Les collaborateurs optant pour l’une des formules susvisées effectuent leur durée contractuelle de travail dans le cadre des horaires individualisés et selon les modalités suivantes :

  • possibilité d’effectuer l’horaire contractuel de travail sur 3 jours, 4 jours ou 5 jours pour les formules de 50% à 80% ;

  • 1 jour non travaillé par période de deux semaines pour la formule à 90%.

Pour les collaborateurs ayant opté pour une durée du travail hebdomadaire de 36h30, deux formules supplémentaires sont prévues :

  • 82,20% de la base temps plein : 30 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours travaillés à hauteur de 6 heures ;

  • 87,67% de la base temps plein : 32 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours travaillés à hauteur de 8 heures.

L’avenant au contrat de travail précise la durée du travail et le nombre de jours travaillés.

6-2) Le temps partiel pour raisons familiales

Cette formule, ci-après dénommée formule « temps scolaire », a pour objet de permettre une meilleure adéquation entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle et familiale du salarié ayant à sa charge un ou plusieurs enfants en cours de scolarité.

6.2.1 : Définition

Ce mode spécifique de travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année est destiné à permettre au salarié d’adapter l’organisation de son temps de travail en fonction du calendrier scolaire, par la réduction de la durée du travail sous forme de périodes non travaillées d’au moins une semaine programmée pendant les vacances scolaires.

Les semaines travaillées le sont sur la base d’un temps plein à 36h30 ou à 38h30.

6.2.2 : Bénéficiaires

Est concerné par les dispositions du présent article, tout salarié volontaire ayant au moins un an d'ancienneté dans le Groupe, et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants en cours de scolarité, et au plus tard jusqu’aux 16 ans de l’enfant, à la date de conclusion de l’avenant.

6.2.3 : Programmation des périodes non travaillées, en fonction du calendrier des vacances scolaires

Toussaint : 5 jours ouvrés non travaillés

Noël : 5 jours ouvrés non travaillés

Hiver : 5 jours ouvrés non travaillés

Printemps : 5 jours ouvrés non travaillés

Total 20 jours ouvrés non travaillés

Le passage à temps partiel formule « temps scolaire » est formalisé par un avenant à durée déterminée de douze mois continus, sans possibilité de changement en cours de période.

Lors de la conclusion de l’avenant, le calendrier est déterminé, pour la période en cours, par concertation entre le collaborateur et son manager.

Les collaborateurs peuvent bénéficier simultanément d’une formule à 80% de la base temps plein, dans le cadre de l’article 6-1 du présent accord, et de la formule « temps scolaire ».

Sauf en cas de cumul avec une formule à 80%, le collaborateur en formule « temps scolaire » est éligible aux dispositions sur les heures supplémentaires dans les conditions définies à l’article 6 de l’accord temps de travail du 6 novembre 2017.

6.2.4 : Conditions et délais de prévenance des changements de calendrier

En application de l’article L3123-6 du Code du travail, lorsqu’une modification du calendrier de programmation des périodes non travaillées pendant les périodes de vacances scolaires, voire si une suppression des périodes non travaillées est envisagée, les salariés en sont informés au moins 1 mois à l’avance.

En tout état de cause, ce changement de calendrier est formalisé par un nouvel avenant au contrat de travail.

  1.  : Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux collaborateurs ayant opté pour la formule « temps scolaire » une rémunération identique tous les mois, leur salaire mensuel est calculé indépendamment de l’horaire réel du mois.

Aussi, les collaborateurs perçoivent tous les mois une rémunération, à hauteur de 92,31% de la rémunération mensuelle brute qu’ils percevraient s’ils travaillaient à temps complet.

Le lissage correspond donc à un abattement de la rémunération, proportionnel à la réduction du temps de travail, de 7,69%.

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de douze mois, une régularisation sera opérée en fonction du nombre d’heures de travail réalisées.

6-3) Le temps partiel pour « situation personnelle particulière »

Les collaborateurs confrontés à une situation personnelle particulière, portée à la connaissance du Service Médico-Social, peuvent solliciter un passage à temps partiel.

Les situations personnelles particulières peuvent être notamment justifiées par la nécessité de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, d’un enfant à charge souffrant d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves.

Le collaborateur formule sa demande par écrit auprès de la DRH, avec copie à son manager.

Le collaborateur précise, dans sa demande, la durée du passage à temps partiel et la durée du travail dont il souhaite bénéficier.

L’avenant au contrat de travail sera établi pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois dans la limite de 6 mois renouvellement inclus.

Les collaborateurs dont la situation personnelle particulière perdure au-delà de la période de 6 mois pourront opter pour une des formules proposées par le présent accord.

Le délai de prévenance de 3 mois, prévu à l’article 4 du présent accord, peut être réduit dans cette hypothèse.

La réponse de la DRH, prise en concertation avec le manager et le Service Médico-Social, sera adressée au collaborateur dans les meilleurs délais.

Un refus ne pourra être opposé au collaborateur qu’exceptionnellement, en raison de nécessités impérieuses de continuité d’activité.

En cas de refus, la réponse sera motivée.

Article 7- Modalités d’acquisition des jours de congés payés et RTT

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés, congés de fractionnement et d’ancienneté que les collaborateurs à temps plein. Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés selon un principe de stricte égalité par rapport aux collaborateurs à temps plein.

Conformément aux dispositions légales, les congés payés annuels sont décomptés en fonction des jours habituellement ouvrés de l’entreprise.

Afin de garantir le principe d’égalité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, et pour que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de plus de congés que les salariés à temps plein, les congés payés doivent être posés à partir du jour normalement travaillé du départ en congés jusqu’au jour de la reprise.

Le nombre de jours RTT des collaborateurs travaillant à temps partiel sera calculé au prorata du taux d’activité ou selon le nombre de jours travaillés dans la semaine.

Article 8 : Les garanties des collaborateurs travaillant à temps partiel

8-1) La couverture sociale

8.1.1 : Retraite 

À la demande des salariés intéressés, et dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l’assiette des cotisations de retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires) pourra être déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet, de sorte que la nouvelle situation n’entraîne pas de perte de droits pour la retraite, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, l’entreprise continuant de supporter la totalité de la part patronale.

La DRH informera les salariés de cette possibilité.

8.1.2 : ALLASSO 

Concernant la Mutuelle ALLASSO, les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes prestations que les salariés à temps plein, les cotisations salariales et patronales sont calculées sur la base d’un salaire à temps plein, conformément aux statuts et règlement d’ALLASSO. 

8.1.3 : Garantie décès du régime prévoyance

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la couverture sociale du 2 octobre 2017, les salariés à temps partiel ont la possibilité de cotiser sur la partie de salaire reconstituée à temps plein, pour la seule « garantie décès ».

Ils prendront en charge l’intégralité des cotisations (salariales et patronales) sur la partie du salaire différentiel entre le salaire à temps plein et le salaire à temps partiel.

La DRH informera les salariés de cette possibilité.

8-2) La formation

Les collaborateurs travaillant à temps partiel bénéficient de la garantie d’accès à la formation professionnelle au même titre que les salariés à temps complet, à qualification et aptitudes équivalentes.

ARTICLE 9 : MODALITES DE TRANSPOSITION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Les avenants en cours à la date de conclusion du présent accord continuent à courir jusqu’au terme initialement prévu. Au terme des avenants en cours, les collaborateurs se verront proposer et pourront choisir une des formules de travail à temps partiel prévues par le présent accord.

Les collaborateurs ex AGGM bénéficiant d’avenants de travail à temps scolaire, dans le cadre de la « formule 2 » dite « petites et grandes vacances scolaires » et ayant un ou des enfants scolarisés à la date de signature du présent accord pourront conserver le bénéfice de cette formule jusqu’aux 16 ans de leurs enfants nés ou à naître. Des avenants de renouvellement pour une durée déterminée de 12 mois leur seront proposés.

Les collaborateurs ex AGM, ex AGGM et ex QUATREM (dont les collaborateurs bénéficiant d’une formule à 90% sur 4 jours) bénéficiant d’avenants de travail à temps partiel conclus pour une durée indéterminée pourront le conserver. Il leur sera toutefois proposé, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, une des formules prévues par ledit accord.

ARTICLE 10 : ACCORD D’ADAPTATION

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions suivantes :

  • concernant l’AMA, l’AMR, le Cercle Malakoff Médéric, le Centre Médéric Observatoire de l’Age, l’Association Chabrol Centre de Prévention, l’APRES et la CMAV: l’accord relatif au travail à temps partiel du 6 avril 2010

  • concernant l’AMA : les conventions collectives des sociétés d’assurances, l’accord d’harmonisation sur l’organisation du temps de travail du 19 décembre 2008, l’accord d’harmonisation sur les période d’acquisition et de prise des congés payés du 30 novembre 2011 (ex QUATREM) et à l’accord temps partiel du 2 mai 2017 (AVIVA ASSURANCES)

Il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords précités conformément aux dispositions des articles L 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’AMA, de l’AMR, du Cercle Malakoff Médéric, du Centre Médéric Observatoire de l’Age, de l’Association Chabrol Centre de Prévention, de l’APRES et de la CMAV portant sur les mêmes objets.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, POSSIBILITE DE REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

ARTICLE 12 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction, est chargée de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Pendant l’application du présent accord, la commission se réunit une fois par an.

Le temps passé aux réunions de la commission de suivi est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.

ARTICLE 13 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 20 novembre 2017

(en 6 exemplaires)

Pour l’ensemble des entités telles qu’énumérées à l’article 2,

Monsieur A,

Pour la C.F.D.T

Monsieur B

Pour la CFE-CGC

Monsieur C

Pour la C.F.T.C.

Monsieur D

Pour la C.G.T - F.O

Monsieur E

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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