Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail et l'aménagement du temps de travail" chez SERENITE 24H24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENITE 24H24 et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720005104
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SERENITE 24H24
Etablissement : 50763900300031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SERENITE 24H24, Société à responsabilité limitée au capital social de 8 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 507 639 003, dont le siège social se trouve 6 rue de Rungis à 67200 STRASBOURG, agissant par son représentant légal.

D’une part,

ET :

Le délégué syndical, ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE

Consciente des nécessités d'adaptation de l'entreprise et des salariés aux exigences économiques et sociales et de la volonté du législateur de considérer, l’accord d’entreprise comme le niveau de droit commun en matière de durée du travail, les partenaires sociaux ont entendu négocier le présent accord d’entreprise en vue d'aménager la durée du travail.

A cette fin, les principes guidant l'organisation de cette adaptation ont notamment été inspirés par la nécessité d’assurer la souplesse de l'organisation de la société SERENITE 24H24 afin de pouvoir répondre aussi bien aux besoins planifiés qu'aux impondérables en vue de satisfaire au mieux la clientèle, de veiller à assurer la compétitivité de l'entreprise dans un souci de respect des conditions de vie des salariés et de préciser les conditions de leur relation de travail.

Les dispositions prévues dans le présent accord s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans son champ d'application défini à l'article 2.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants au sein de la société SERENITE relatives à l'organisation et à la durée du temps de travail.

Article 1 – Partie à l’accord d’entreprise

Après que la société SERENITE 24H24 ait fait connaitre au délégué syndical ainsi qu’aux membres du CSE sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur le temps de travail, le présent accord d’entreprise a été négocié avec le délégué syndical, en lien avec les membres du CSE et signé par le délégué syndical lequel a obtenu, lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 16 mai 2018 plus de la majorité des suffrages exprimés.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SERENITE exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 - Définition et modalités d’aménagement de la durée du travail

3.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2. Durée du travail

3.2.1. Durées maximales hebdomadaires, durées maximales quotidiennes et repos quotidien

Au sein de la société SERENITE 24H24, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires étant précisé que, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Au sein de la société SERENITE 24H24, la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise dont l’activité vise à assurer la sécurité des personnes et des biens.

Par dérogation aux dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives, il est convenu, pour tous les salariés de la société, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail que cette durée sera réduite, sauf désaccord exprimé par les salariés, à une durée de 9 heures.

3.2.2. Aménagement de la durée du travail sur la base de la modulation

1/ La catégorie des personnes concernées par ces dispositions correspond aux agents de sécurité (rondiers intervenants), aux opérateurs de télésurveillance, aux opérateurs centre d’appels, aux agents de maitrise et cadres des activités opérationnelles et plus généralement tous les salariés de la société SERENITE dont le planning est établi distinctement pour chaque période, à l’exception de ceux visés à l’article 3.2.3.

2/ Compte tenu de la particularité du secteur d’activité, liée au fait que les salariés travaillent tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés (lesquels sont rémunérés selon les modalités prévues à l’article 9.05 de la convention collective), l’horaire pourra varier, en fonction des postes de travail, entre une moyenne hebdomadaire de 35 heures (correspondant à un plafond annuel, sans déduction des jours fériés, de 1652 heures conformément au calcul suivant : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines x 35 heures = 1645 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) et une moyenne hebdomadaire de 39 heures (correspondant à un plafond annuel, sans déduction jours fériés, de 1840 heures conformément au calcul suivant : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines x 39 heures = 1833 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) sur la période de référence allant du 1er décembre au 30 novembre.

En raison des variations d'activité, les horaires sur la période de référence pourront varier selon des limites hautes fixées à 48 heures et des limites basses fixées à 15 heures.

Un programme indicatif des périodes normales correspondant en principe aux mois de janvier, septembre, octobre et novembre (35 ou 39 heures), des périodes hautes correspondant en principe aux mois de mai, juin, juillet, août et décembre (48 heures) et des périodes basses correspondant en principe aux mois de février, mars et avril (15 heures) sera établi en début d’année et transmis à chaque salarié.

Outre ce programme indicatif susceptible de modifications dans les conditions prévues ci- dessous, des plannings mensuels individuels indicatifs pourront être établis.

En cas de modification des programmes indicatifs et plannings mensuels, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

Cependant, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

Ce délai pourra également être réduit à moins de 48 heures mais uniquement avec l’accord des salariés.

3/ Il est expressément convenu entre les parties que le lissage des rémunérations sera effectué entre les périodes hautes et les périodes basses, de sorte que la rémunération mensuelle lissée sera versée sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures (base 35 heures) ou 169 heures (base 39 heures), sauf pour les heures suivantes :

- Les heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires.

- Les heures effectuées suite à astreinte ou modification de planning d’urgence de moins de 48h, sous réserve qu’au titre des heures effectuées durant cette semaine, le volume de 35 ou 39 heures ait été dépassé.

Ces heures qui bénéficieront d’un taux majoré limité à 10 % seront réglées avec le salaire du mois où elles ont été effectuées.

5/ A la fin du mois suivant la période de référence, soit au 30 novembre, le décompte des heures de travail sera effectué par la direction ; dès lors :

- Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence n'excède pas en moyenne par semaine travaillée la moyenne hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures, et dans la limite d'un plafond annuel, sans déduction des jours fériés, de 1652 heures ou 1840 heures, auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;

- Soit, à l'inverse, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue suivront le régime des heures supplémentaires, à savoir que ces heures bénéficieront d’une majoration à hauteur de 25 %.

Il est encore précisé qu’en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 48 heures ainsi que les heures effectuées suite à astreinte ou modification de planning d’urgence de moins de 48h seront immédiatement payées en tant qu’heures supplémentaires, sur la base d’une majoration de 10 %, et à l’inverse n’entreront pas dans le décompte annuel des heures travaillées au cours de la période de référence.

6/ Le suivi du temps de travail s'effectuera de manière auto-déclarative par l’établissement d’une fiche de temps mensuelle laquelle devra être contresignée par le supérieur hiérarchique du salarié.

3.2.3. Aménagement de la durée du travail sur la base forfait-jours

1/ La catégorie des personnes concernées par ces dispositions correspond aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

2/ La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

3/ La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Dans le cas d’une année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année), le nombre de jours à effectuer par chaque salarié est proratisé selon la formule :

218 x nombre depuis le début de l’année (départ en cours d’année) ou jusqu’à la fin de l’année (arrivée en cours d’année)

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4/ La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

5/ Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération par jour travaillé jusqu’à 235 jours.

Dans ce cas, il sera déterminé un salaire journalier (selon la formule salaire annuel/ 218 jours), le montant ainsi obtenu étant majoré de 10 % pour chaque journée effectuée au-delà de 218 jours par an.

Cette majoration sera fixée par avenant au contrat de travail lequel ne sera valable que pour l’année et ne pourra être reconduit tacitement.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

6/ Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi contradictoire mis en place par la société.

La société SERENITE établira un document qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

7/ Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société SERENITE assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

8/ En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’alerter son employeur afin de discuter des mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si la société SERENITE est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

9/ Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Article 4 - Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel, les salariés arrivant ou partant en cours de période, la gestion des absences ainsi que le plafond des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

4.1. Travail à temps partiel

Il est convenu que tout salarié à temps partiel bénéficiera des dispositions du présent accord au prorata de sa durée du travail (durée annuelle en heure ou forfaitaire en jours).

4.2. Départs et arrivés en cours de périodes

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de la durée du travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de sa durée réelle de travail au cours de sa période de référence par rapport, :

- Soit à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures pour les salariés en heure.

- Soit au nombre de jours de forfait proratisé en fonction de la présence pour les salariés au forfait.

4.3. Absences

En cas d'absence d'un salarié au cours d’une journée normalement travaillée (hormis l’hypothèse de congés payés), celle-ci sera comptabilisée sur la base :

- D'un horaire journalier de 7 heures pour les salariés en heure étant précisé que les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée.

- D’une journée de travail par jour d’absence pour les salariés en forfait jours.

4.4 Plafond des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Le plafond des heures complémentaires qui peuvent être effectuées par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail du salarié, sans toutefois que les heures complémentaires effectuées ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle.

Article 5 - Durée

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juin 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Article 6 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Article 7 - Révision de l'accord

En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.

Article 8 - Publicité

Le présent accord établi en 5 exemplaires originaux (un exemplaire pour la Direccte, un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour chaque membre signataire et un exemplaire pour le greffe du conseil des prud’hommes) sera déposé auprès de la Direccte de STRASBOURG (6, rue Gustave Adolphe HIRN – 67000 STRASBOURG) et au greffe du Conseil des prud’hommes de STRASBOURG (19, Avenue de la Paix – 67000 STRASBOURG).

Il sera transmis, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité à l’adresse mail suivante : cppni@lapreventionsecurite.org

Fait à STRASBOURG

Le 6 mai 2020

Le délégué syndical , gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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