Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez A2 SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2 SERVICES et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005277
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : A2 SERVICES
Etablissement : 50780805300023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’entreprise SARL A2 Services immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 50780805300023 dont le siège est situé 24 avenue de France 57400 SARREBOURG,

représentée par Madame Christine HERZOG agissant en sa qualité de Co-Gérante et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

L’ensemble du personnel

d’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation de l’ensemble du personnel.

SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE1/DISPOSITIONS L2GALES

Article 1 Objet

Article 2 Portée de l’accord

Article 3 Champ d’Application

Article 4 Principe d’annualisation

Article 5 Période de congés payés

Article 6 Période de référence du travail de nuit

Article 7 Compteur individuel de suivi

Descriptif du compteur individuel

Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Article8 Lissage de la rémunération et absences

Lissage de la rémunération

Conséquences des absences en cours de période de référence sur la rémunération

Article 9 Modification de la durée du travail en cours de période de référence d’annualisation

CHAPITRE2/Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10 Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein de l’année

Durée du travail sur l’année

Amplitude de la variation de la durée du travail

Article 11 Heures supplémentaires contingent annuel

Article 12 Notification de la répartition du travail

Notification des horaires de travail

Modifications des horaires de travail

Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Article 13 Régularisation des compteurs en fin de période de référence

Solde de compteur positif

Solde de compteur négatif

Article 14 Régularisation des compteurs salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif

Solde de compteur négatif

CHAPITRE 3 /Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article15 Durée de travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Durée du travail sur l’année

Amplitude de la variation de la durée du travail

Article 16 Heures complémentaires

Article 17 Horaires de travail et planning

Notification des horaires de travail

Modification de la répartition des horaires de travail

Article 18 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

Article 19 Contrepartie pour les salariés à temps partiel

Article20 Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Article 21 Régularisation des compteurs en fin de période de référence

Solde de compteur positif

Solde de compteur négatif

Article 22 Régularisation des compteurs salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période de 12 mois

Solde de compteur positif

Solde de compteur négatif

CHAPITRE 4 /DISPOSITIONS FINALES

Article 23 Entrée en vigueur de l’accord

Article 24 Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 25 Formalités

PREAMBULE

La société A2 Services relève de par son activité de la Convention collective des entreprises de propreté.

Ce secteur d’activité comporte des spécificités qui conduisent le personnel de l’entreprise à connaitre des variations d’activité, dues notamment aux conditions d’interventions au domicile des clients at aux événements personnels pouvant affecter ces derniers.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux parties de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3122.2 et suivants du code de travail, permettant l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité

Article 4 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois

La période de référence est du 1er JUIN au 31 MAI de chaque année.

Article 5 : Période de congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

Article 6 : Période de référence du travail de nuit

La période de 21h à 6h est la période de référence pour la définition du travail de nuit. Cette période se substitue à celle de 22 heures à 7 heures, prévue par la convention collective.

Article 7 : Compteur individuel de suivi

  • Descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • l’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.

L’écart mensuel ou hebdomadaire ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe au dit bulletin.

  • Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 8 : Lissage de la rémunération et absences

  • Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

  • Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

En accord avec la direction, et si le compteur est positif, la retenue pourra être effectuée sur le nombre d’heures positif au compteur. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 9 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées (et non justifiées par un arrêt pour maladie ou accident de travail) du fait du salarié pourront faire l’objet d’une régularisation qui s’effectuera sur la base du salaire du mois précédent ‘augmentation de la durée travail, et si nécessaire, sur les salaires du mois suivant, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’ a la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10: Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

  • Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 46 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 11 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectif réalisées au cours d’une semaine entre 35 et la limite hebdomadaire retenue à l’article 10 du présent accord d’entreprise (46 heures) ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires :

- Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l article10 du présent accord d’entreprise (46 heures)

- Les heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixés à 1607 heures par an, déduction faite le cas échéant heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 10 du présent accord d’entreprise.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé en appliquant le seuil de 1607 heures de travail effectif au prorata du temps de présence du salarié en cours de période.

Article 12 : Notification de la répartition du travail

  • Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise ainsi que le nom et adresses des bénéficiaires des prestations.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Remis en main propres avec signature dans le registre « remise de planning » ou envoi par mail contre-avis de réception ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si un salarié constate qu’il n’a pas reçu son planning dans le délai indiqué il en informe son responsable afin de pouvoir assurer les interventions prévues.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

  • Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial mensuel.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 13 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence soi le 31 mai de chaque année.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payé conformément aux dispositions légales en vigueur au plus tard le dernier de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de trois semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées (et non justifié par un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail) du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. .

Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la première période.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé conformément à la règle présentée au dernier paragraphe de l’article 11.

  • Solde de compteur négatif

En cas de départ de l’entreprise:

Seules les heures non réalisées et non justifiées pour un arrêt maladie du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

En cas d’arrivée au cours de la période:

Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 13-2 du présent accord.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 15 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

  • Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 4 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.

  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Amplitude horaire : L’amplitude horaire et le temps de travail effectif sont deux notions différentes. La durée de l’amplitude horaire est plus importante que la durée de travail effectif puisqu’elle comprend les temps de pause.

Extrait de la Convention Collective Propreté

Durée hebdo de travail Nbs de vacation par jour Amplitude horaire maximale
< 16 heures 2 vacations maximum (1 interruption) 12 heures
Entre 16 heures et 24 heures 2 vacations maximum (1 interruption) 13 heures
> 24 heures 3 vacations maximum (2 interruption) 13 heures

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre ……0 heure(s) et …40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 16 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail qui sont actuellement de 10% jusqu’au 10ième de la durée contractuelle puis de 25% du 10ième jusqu’ au tiers.

Article 17 : Horaires de travail et planning

  • Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Le planning mensuel précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise, ainsi que le nom des bénéficiaires des prestations et lieux d’intervention.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • remise en main propre contre signature

  • envoi par mail contre avis de réception

  • ou envoi en lettre recommandée avec accusé de réception

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

  • Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Article 18 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser pendant chaque période de référence de l’annualisation, une fois la modification notifiés en urgence et deux fois les modifications notifiés dans un

délai dit normal sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement..

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 19 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de une heure.

Article 20 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Par ailleurs, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- Pour les interventions de jour, de 6 heures à 21 heures

- Pour les interventions de nuit, de 21 heures à 6 heures.

Article 21 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence soit au 31 mai.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail. .

  • Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 22 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 16 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Solde de compte négatif

  • En cas de départ de l’entreprise

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

  • En cas d’arrivée en cour de période :

Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l’article 21 du présent accord

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 4 du présent accord, la première période d’annualisation se terminera à la fin de l’année civile soit le 31 décembre.

Article 22 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 23 : Formalités

Le présent accord a été signé par :

- . Mme Christine HERZOG et Monsieur HERZOG Jean Luc Gérants

- Monsieur NEITER Christophe et Madame MAZERAND Jessica Représentant l’ensemble du personnel lors du référendum du 25 juin 2020.

Cet accord sera transmis par l’entreprise aux organisations syndicales de la branche des entreprises de services à la personne, puis dans les conditions légales, sera ensuite déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Fait à Sarrebourg,

Le 01 juillet 2020,

Pour la société SARL A2 Services L’ensemble du personnel

Mme Christine HERZOG Représenté par :

Gérante Monsieur NEITER Christophe

M.

Co-gérant Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com