Accord d'entreprise "accord collectif d'aménagement du temps de travail instituant une modulation" chez AES PACA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AES PACA et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001545
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AES PACA
Etablissement : 50811240600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTITUANT UNE

MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

(Article L 3121-41 du code du travail)

Entre les soussignés,

SARL AES PACA dont le siège est situé : 4 avenue du Maréchal Juin – 83300 DRAGUIGNAN représentée par le Gérant.

D’une part,

Et

Messieurs, en leurs qualités de membres de la DUP représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du code du travail.

D’autre part,

La Société AES PACA a informé les représentants du personnel de son intention de négocier un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail. Les représentants du personnel ont tous indiqué qu’ils souhaitent négocier tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

À l’issue de cette négociation il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivant du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 – Champ d’application

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés sous contrat à temps partiel.

Article 3 – Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.

Sur la période de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié€ sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire).

La période de modulation des horaires de travail sera annuelle.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er mars N et le 28 février de l’année N+1.

3.3 Période de référence.

La période de la modulation commence le 1er mars de l’année N et expire le 28 février de l’année N+1.

3.4 Amplitude de la modulation.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à l’entreprise.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

4.1 Planning individualisé et communication.

Les plannings individualisés prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront communiqués aux salariés avant chaque début de mois au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings prévisionnels pourront faire l’objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.

4.2 Modification des plannings individuels.

Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur, pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- Absence d’un ou plusieurs salariés ;

- Réorganisation des horaires du service ;

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;

- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modification pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés.

Cette notification sera faite par e-mail, LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixe à 420 heures.

Article 6 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel ils seront rémunérés sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail.

Les heures supplémentaires/complémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicable à l’entreprise et selon les modalités visées par le présent accord.

Article 7 – Absences

Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences ouvrant droit à rémunération), sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 28 février, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – congés payés

9.1 Période d’acquisition des congés.

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

9.2 Période de prise de congés.

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1.

Le report de congés est exceptionnel et limité aux motifs suivants : événement personnel (maladie, motif familial grave…) empêchant la prise de congés.

La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er mars. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report ne peut avoir lieu qu’après accord expresse de l’employeur.

Les jours de congés payés pris après le 30 avril N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré selon les règles de l’article L 3141-24 du code du travail.

Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de 35 heures par semaine de congés reportée. Le seuil sera ainsi majoré du nombre d’heures de congés reporté.

9.3 Jours de fractionnement.

Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 10 – Salariés à temps partiel

10.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieur à 1607 heures.

10.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.

Les articles du présent accord (sauf l’article 5), seront applicables aux salariés à temps partiel.

10.3 Heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.

Chaque salarié€ sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié€ est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures complémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

10.4 Changement des horaires et délai de prévenance.

Il sera fait application des dispositions de l’Article 4 du présent accord relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

10.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

10.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 13.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de UT du VAR. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à DRAGUIGNAN, le 24 septembre 2019.

En 5 exemplaires,

Signatures des parties Pour la Société AES PACA

(Liste des élus signataires) Le Gérant

M. M.

M.

M.

M. SALGUEIRO V.

M. BERTIN P.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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