Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la négociation annuelle" chez NORPAPER NANTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORPAPER NANTES et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les suppléments de participation, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017343
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : NORPAPER NANTES
Etablissement : 50814985300022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

PROTOCOLE D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

Entre :

La société NORPAPER NANTES

Dont le siège social est

Représentée par Madame , DRH

d’une part,

et

Le délégué syndical,

Monsieur , dûment mandaté par le syndicat CGT

d’autre part,

  1. Objet

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux, représentés par la Délégation syndicale CGT et la Direction de NORPAPER Nantes se sont rencontrées lors d’une première réunion en date du 3 mars 2023.

Lors de cette première réunion, La Direction a donné les informations à remettre aux délégations syndicales (article L 12242-2 du Code du travail) et ces dernières ont présenté leurs revendications. 1 autre réunion a été fixée le 15 mars 2023.

Ces rencontres ont permis d’aborder différents thèmes dont :

  • La politique salariale

  • L’organisation du temps de travail

  • La pyramide des âges

  • L’égalité homme / femme

L’entreprise et les partenaires sociaux ont, également, négocié sur le sujet du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-1 du Code du travail). La Direction et l’ensemble des Elus à l’occasion des réunions ont, en particulier, abouti à un accord sur un avenant à l’accord Collectif d’intéressement (sur la thématique des critères). Cet avenant fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DREETS.

Par ailleurs, la direction a décidé la mise en place d’un supplément de participation.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont, en conséquence, mis d’accord sur la proposition suivante :

  1. Salaires Intermédiaires en Production :

A la demande des partenaires sociaux, quelque soit le poste occupé par le salarié, dans la mesure où il est validé aux postes de bobineur, sécheur, conducteur ou contremaître, le salarié bénéficiera du salaire intermédiaire de remplaçant bobineur ou conducteur préparation, remplaçant sécheur, remplaçant conducteur MAP, remplaçant contremaître après une période de pratique après la validation de la formation définie comme suit :

  • 1 mois de pratique pour les postes de Bobineur ou Conducteur Préparation

  • 3 mois de pratique pour les postes de Sécheur ou Conducteur MAP

  • 4 mois de pratique pour le poste de Contremaître

Pour rappel, à la mise en place de ces fonctions le 1er février 2022, le salaire de base avait été défini entre la différence entre les 2 salaires indice 2 :

  • Remplaçant contremaitre : écart entre le salaire du conducteur et le salaire de contremaitre

  • Remplaçant conducteur : écart entre le salaire du sécheur et le salaire de conducteur

  • Remplaçant sécheur : écart entre le salaire du bobineur et le salaire de sécheur

  • Cariste (bobine ou tapis) sachant faire conducteur (bobineuse ou préparation) : écart entre le salaire de cariste et bobineur/conducteur préparation.

Lorsque le salarié occupe le poste au-dessus, il a la prime de remplacement entre le salaire indice 2 du poste occupé et ce nouveau salaire intermédiaire.

La mise en place de ces salaires intermédiaires fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, une fois la formation validée. Par la suite, en cas de refus de maintenir la polyvalence, le salarié retrouverait son salaire initial.

  1. Incohérence Grille :

A la demande des partenaires sociaux, il est décidé de réajuster les indices 1 et 2 des salaires du coefficient 185 afin de retrouver une cohérence perdue lors des augmentations des années précédentes sur certains postes.

Ainsi l’indice 1 du coefficient est remonté à 2424.67€ (avant AG 2023) et l’indice 2 du coefficient 185 est remonté à 2587,42€ (avant AG 2023). Le rattrapage pour les personnes concernées par l’indice 1 sera fait rétroactivement au 01/01/2023.

  1. Augmentation Générale :

Compte tenu du contexte d’inflation, et ce malgré, l’effort important de l’année 2022 sur la revalorisation salariale, la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place d’une AG comme suit :

  • + 3% dans les salaires de base au 01/01/2023

  • + 1% dans les salaires de base au 01/07/2023

  1. Prime de Production mensuelle :

A la demande des partenaires sociaux, la Direction accepte de revenir à des paliers à la tonne / jour pour la prime de production mensuelle. Les objectifs sont définis de la manière suivante :

Prime sur taux de déclassés global :

  • Si le taux de déclassés ≤ 2,5% / mois prime 40 €

  • Si le taux de déclassés ≤ 2% / mois prime 50 €

  • Si le taux de déclassés ≤ 1,5% / mois prime 60 €

  • Si le taux de déclassés ≤ 1% / mois prime 70 €

Prime sur la Production Nette Vendable Moyenne Mensuelle

  • PNV ≥ 160 T/j : prime 50€

  • + 8€ par tonne/jour supplémentaire

(Exemple, si la PNV est de 170 T/jour, la prime mensuelle sera de 130€)

Prime mensuelle sur le Taux On-Time (OT)

  • Si On Time ≥ 95, prime de 20€

Si On Time ≥ 98, prime de 30€

Ces objectifs sont applicables à partir des résultats production de février 2023 (paye de mars 2023).

  1. Augmentations salariales des cadres

Les augmentations salariales des cadres seront traitées à part. La Direction applique les directives des actionnaires en la matière.

  1. Supplément de participation

Afin de prendre en compte l’investissement de chaque salarié au sein de NORPAPER NANTES, la Direction a décidé d’attribuer un supplément de participation au titre de 2022, tel que prévu à l’article L.3324-9 du Code du Travail d’un montant de 1.000 € (mille euros), avant précompte des contributions sociales.

Eu égard à la décision du 15.03.2023 du Dirigeant prise en application de l’article L.3324-9 du Code du Travail et de l’enveloppe de participation versée au titre de l’exercice clos en application de l’accord de participation, la Direction s’engage à verser un supplément de participation d’un montant de 1.000 € (temps plein présent toute l’année et salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté).

Ce supplément de participation fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DREETS.

  1. Publicité

Le présent protocole d’accord sera déposé à la diligence de la société NORPAPER Nantes à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du département où il a été conclu et dont relève le siège de cette société, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : accord-entreprise@dirrecte.gouv.fr)) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire. Les signataires se mettent d’accord pour occulter de la publicité les paragraphes 3 et 4.

Fait à Nantes, en quatre exemplaires, le 15 mars 2023.

Délégué Syndical CGT Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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