Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL" chez JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE et les représentants des salariés le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918013988
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE
Etablissement : 50830101700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre

La société: 

Raison sociale : JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE

Siren : 50830101700028

Siège Social : 2 RUE MAZARYK

Code postal : 69009 - LYON

Représentée par M.

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité d'Entreprise ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par M.

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu un accord d’entreprise concernant la durée du travail et les dépassements exceptionnels des limites concernant la durée quotidienne de travail, le temps minimum de repos et l’amplitude horaire.

ous cherchons des

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés, employés, techniciens, agent de maitrise et cadres, et ce uniquement pour faire face à des surcroits exceptionnels d’activité.

SECTION 2 - definition des limites ET DES CONTREPARTIES :

1 - La durée du travail :

  • Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne maximale du travail effectif légale est de 10 heures. La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Pour les salariés définis en section 1, la durée quotidienne maximale de travail pourra exceptionnellement être portée à 13 heures dans la limite de 11 fois par an.

  • L’amplitude de travail :

L’amplitude maximale de travail pour un salarié est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son poste et l’heure à laquelle il le quitte. L’amplitude de travail comprend donc les pauses de toutes sortes. Cette amplitude est conventionnellement au maximum de 13 heures.

Pour les salariés définis en section 1, l’amplitude de travail pourra exceptionnellement être portée à 15 heures dans la limite de 11 fois par an.

  • Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire.

Pour les salariés définis en section 1, la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite à 7 heures dans la limite de 11 fois par an.

  • Repos hebdomadaire :

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum pris en principe le dimanche (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Pour les salariés définis en section 1, la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite à 31 heures dans la limite de 11 fois par an.

2 – Contreparties :

Les heures correspondant aux dépassements définis ci-dessus par rapport aux limites légales donneront lieu :

  • Prioritairement à récupération au fur et à mesure et au maximum avant la fin du mois suivant l’accomplissement des heures

  • Ou à une majoration des heures de 25 %. Cette majoration des heures sera cumulable avec les éventuelles autres majorations légales (travail de nuit, …).

SECTION 3 - REGLES PROPRES A L’ACCORD  :

1 - Durée de l’Accord

Le présent accord est validé pour une période indéterminée.

A la demande d’un signataire du présent accord, une réunion de suivi pourra être organisée afin d’en contrôler son application, d’en préciser ou d’en interpréter les termes, et, ou, de statuer sur la création d’un avenant.

Cet accord collectif pourra être modifié et complété par voie d’avenant et d’annexes suivant l’article L 2222-5 du code du travail.

2- Dénonciation

Cet accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par les signataires. Il est convenu d’un commun accord que la durée du préavis est fixée à un mois à compter de la date de signature de cet accord. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée.

3 – Indivisibilité de l’accord

Les parties reconnaissent que l’ensemble des dispositions susvisées constitue un tout indivisible globalement plus favorable que celles applicables à ce jour.

Il est précisé que le présent accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels, et qu’il n’emporte par déclaration solennelle des signataires aucune modification substantielle aux contrats de travail individuels sauf cas particuliers.

4 - Communication de l’accord

Cet accord collectif de travail dans sa totalité sera déposé en 2 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (dont un exemplaire en version électronique) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.

Le dépôt sera effectué après le délai d’opposition.

La Direction informera par affichage les salariés ainsi que leurs représentants de la signature de cet accord.

Fait à LYON le

Fait en 5 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

LE COMITE D’ENTREPRISE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

Madame

EN vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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