Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ABC GESTION 87 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC GESTION 87 et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002326
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ABC GESTION 87
Etablissement : 50830445800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’association ABC GESTION 87, dont le siège social est situé à 129 avenue du général Leclerc – 87100 Limoges

Ci-après dénommée « l’association »,

D’UNE PART

ET

  • les salariés de l’association ABC GESTION 87, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,

Ci-après dénommés « le personnel »,

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « les parties »,

  

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’association, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’association, liées notamment au caractère fluctuant de l’activité, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnels et personnels des salariés.

Compte tenu de l’activité de l’association, il est envisagé d’adapter la durée du travail en fonction des catégories de personnel existants et d’envisager un décompte de la durée du travail à l’année.

C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de l’association, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord.

Au terme de ce délai et des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.


Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

PARTIE I

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

ARTICLE 1 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 – LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si la baisse d’activité dont doit faire face l’association ou un de ses établissements est telle que la durée du temps de travail chute en deçà des durées de travail fixées par le calendrier prévisionnel, l’association ou l’établissement pourront déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en activité partielle ou avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle si la baisse est durable.

Dès lors, le nombre d’heures devant être travaillées et les compteurs individuels d’heures de récupération anticipées seront recalculés.

ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES

Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés à temps complet, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quelle que soit la durée, qui ne relèvent pas d’un autre mode de gestion de temps de travail.

Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement du temps de travail.

Tous les établissements et services sont concernés par le présent accord.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • les cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire,
  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • les salariés soumis à un autre aménagement conventionnel de leur durée de travail ;
  • les salariés ayant une situation individuelle particulière prévue par le contrat de travail ou par un avenant.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, est celle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, et en raison des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité ou activité exceptionnelle.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et ne pourra dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 6 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 8 – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8.1 - Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail pour tout travailleur à temps complet est fixée, pour la période de référence, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité de 7 heures.

Cette durée tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires et des jours fériés.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Les heures de travail effectuées en deçà et au-delà de 35 heures de temps de travail effectif sur la semaine civile se compenseront arithmétiquement sur la période retenue dans les conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui se trouvent en situation d’alternance, les semaines au cours desquelles l’alternant se trouvent en formation dans son établissement scolaire ou universitaire seront décomptées sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Article 8.2 - Répartition du travail sur la semaine

La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de
35 heures de temps de travail effectif, pour un salarié à temps complet, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par le présent accord.

Article 8.3 – Limite de l’annualisation

Limite haute hebdomadaire : La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures durant les périodes de forte activité ou 46 heures calculées sur une période de 12 semaines.

Limite basse hebdomadaire : En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 0 heure travaillée. Les salariés seront donc susceptibles de bénéficier de journées complètes de repos.

Article 8.4 – Lissage de la rémunération

Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle lissée indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.

Article 8.5 : Définition du calendrier annuel des horaires de travail

Avant chaque période de référence, une programmation indicative sur la période retenue des horaires de travail définissant les périodes hautes et basses d’activité sera préparée pour chaque semaine de la période de référence par service concerné.

Ce calendrier annuel sera soumis à l’avis du CSE, s’il existe, en amont de sa mise en œuvre.

Article 8.6 - Délais de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel

En cours de période de référence, après consultation des membres du CSE, si cette institution est mise en place, et compte tenu d’impératifs liés à l’activité (notamment évènements majeurs extérieurs ou internes tels que difficultés économiques ou circonstances exceptionnelles ou imprévisibles), les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.

La modification de ces horaires pourra, par exception et dans des cas d’une certaine gravité, intervenir dans un délai de prévenance réduit à :

  • 3 jours calendaires en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;
  • 1 jour calendaire en raison d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ou d'un cas de force majeure.

ARTICLE 9 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9.1 – Qualification des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite haute hebdomadaire définie à l’article 8.3 ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.

Dès lors, elles :

  • ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par le salarié ;
  • n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.

Les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale hebdomadaire (article 8.3) seront considérées comme des heures supplémentaires.

Il en est de même des heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail de référence (1607 heures) et recensées comme telles en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et visées à l’alinéa précèdent, c’est-à-dire des heures effectuées en cours de période au-delà de la limite haute.

Article 9.2 : Contrepartie des heures supplémentaires et conditions de prise

Le salarié bénéficiera, en contrepartie des heures supplémentaires, d’une rémunération majorée conformément aux dispositions légales

Article 9.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Pour réponde aux besoins de la société et aux surcharges ponctuelles de certains établissements ou services, l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi (à ce jour 220 heures) par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel (le cas échéant).

ARTICLE 10 – LES ABSENCES

10.1 - Traitement pécuniaire

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.) donnant lieu à indemnisation et/ou au versement de tout ou partie de la rémunération du salarié, le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.

La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou des congés payés.

10.2 - Traitement des heures sur le compte individuel de suivi

Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.

Ces heures d’absence seront créditées au compte suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales.

Ces heures donneront lieu ou non à maintien de salaire suivant leur nature au regard des dispositions applicables sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.

ARTICLE 11 – LES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D’EXERCICE

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.

Une régularisation de la rémunération du salarié est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit en cas de départ, sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année, sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période. Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou consécutive à une inaptitude physique d'origine professionnelle
  • Lorsque qu’un salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.

Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.

PARTIE II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er janvier 2022 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de l’approbation des salariés.

ARTICLE 13 : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE L’ASSOCIATION SUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PENDANT TOUTE SA DUREE

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’association.

Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

La direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.

ARTICLE 14 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 16 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée de la Direction et deux membres du personnel mandatés par l’ensemble du personnel, sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

ARTICLE 17 : PUBLICITE ET DEPOT

Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.

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Pièce jointe indissociable du présent accord :

  • Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Fait à LIMOGES

Le 8 décembre 2021

Pour le personnelPour l’association

Procès-verbal d’approbation ci-annexéLe représentant légal

PROCES-VERBAL DE RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR L’APPROBATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 12 octobre 2021, a été remis à l’ensemble des salariées le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail, conformément à la note d’information relative aux modalités de consultation remise à chacun des salariés le 12 octobre 2021.

Ce même jour, une réunion d’information a été organisée.

Il a été convenu que les salariées seraient consultées, via la mise en place d’un référendum, sur le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Ils ont donc été invités à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? »

La consultation s’est tenue le 28 octobre 2021 de 9 heures à 10 heures.

Le vote a eu lieu à bulletin secret, hors de la présence de la Direction.

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

- Nombre de salariés inscrits : 7

- Nombre de salariés votants : 7

- Nombre de suffrages valablement exprimés : 7

- Nombre de votes pour l'accord d’entreprise : 6

- Nombre de votes contre l'accord d’entreprise : 1

L’accord est donc approuvé.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation.

Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail et affiché sur les panneaux d’affichage habituels.

Fait à LIMOGES

Le 30 Novembre 2021

Les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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