Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez 104 CENT QUATRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 104 CENT QUATRE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le compte épargne temps, le télétravail ou home office, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07518005885
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : 104 CENT QUATRE
Etablissement : 50837292700014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

L'établissement xx , n°SIRET , ayant son siège au xx , représenté par xx , agissant en qualité de xx, d'une part, ci-après dénommé L'établissement xx, d'une part,

Et

  • L'organisation syndicale, représentée par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale, représentée par son délégué syndical, d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

A titre liminaire

L’établissement et les organisations syndicales précitées ont engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) le 08/06/18 sur les thèmes suivants :

  • Temps de travail

  • Rémunération

  • Egalité femmes/ hommes

  • Equilibre vie professionnelle / vie personnelle - Qualité de vie au travail

9 réunions ont été menées.

Article 1. – Dispositions légales

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement les articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 2. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Au 31/12/2018, il prendra fin automatiquement (à l’exception des mesures concernant la revalorisation des tickets restaurants) sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord chaque année et du rattachement des avantages ci-après aux enjeux économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Dans l’attente de la nouvelle négociation, les dispositions du précédent accord s’appliqueront de façon transitoire.

Article 3. – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l'organisation des temps de travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Il est donc précisé que l’analyse des avantages doit s’effectuer globalement.

Article 4. – Durée effective et organisation du travail

Les parties entendent poursuivre leurs efforts relatifs au déploiement d’une politique temps de travail responsable.

4.1 Durée du travail

La durée du travail résulte des dispositions de la convention collective et des contrats de travail. Conformément à ces dispositions les salariés sont soit au forfait jours, soit en modulation du temps de travail, soit à temps partiel.

4.2 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée du travail prévu au contrat.

En fonction des besoins, l'accomplissement d'heures supplémentaires sera possible. Le contingent qui fera l’objet d’un paiement majoré sera limité à 35 heures.

  • Montant de la majoration : 25%

  • Conditions : heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction

  • Date d’effet : fin de la période de modulation

4.3 Travail de nuit

Sont considérées comme heures de nuit, les heures réalisées de 00h à 7h.

  • Montant de la majoration : 50%

  • Conditions : heures effectuées à la demande de la Direction

4.4 Travail du Dimanche

Sont considérés comme devant être indemnisés spécifiquement, les dimanches effectués au-delà de 20 dimanches réalisés sur la période de suivi du temps de travail (de septembre 2018 à août 2019 pour les non cadres, de janvier 2018 à décembre 2018 pour les cadres).

L’établissement devra veiller à ne pas faire effectuer aux salariés plus de 26 dimanches par an. Cette disposition ne s’appliquera pas aux salariés à temps partiel, embauchés principalement pour travailler le week-end.

  • Montant de la majoration : 25%

  • Conditions : jours/heures effectués à la demande de la Direction

4.5 Temps de pause

Les parties souhaitent que les plannings des salariés à temps partiel, prévoient autant que faire se peut une pause entre deux périodes de travail. Il est rappelé que le temps de pause ne constitue pas du travail effectif.

  1. Organisation des temps de travail

Il est convenu d'apporter les aménagements suivants aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’établissement :

4.6.1 Modulation 

La modulation du temps de travail est un mode de gestion adapté aux spécificités de notre secteur professionnel.

Le dispositif actuel prévoit en matière d’organisation :

  • Le planning doit permettre d’avoir une vision par trimestre des périodes de haute et basse activité,

  • Le planning ne peut être dépassé sans accord préalable du responsable.

  • Les récupérations générées par les périodes de haute activité, devront être prises, sauf nécessité de service, dans les 3 mois afin de favoriser la prise de repos régulier

Ce dispositif est complété par le point suivant :

  • Un point sur l’organisation et la charge de travail entre les RH et le manager puis avec les RH, le manager et le salarié pourra, si besoin, être réalisé à mi-période afin de mettre en place d’éventuelles mesures correctives.

4.6.2 Forfait

Les parties ont maintenu leur accord sur l’importance de l'amplitude de travail des salariés en forfait jours et décident de mettre en place des dispositions de nature à garantir la sécurité et la santé des salariés.

Le dispositif suivant est maintenu:

  • Organisation :

    • Le salarié est libre de l’organisation de son temps de travail, il doit toutefois :

      • assurer une présence journalière durant les horaires de travail ;

      • s’assurer du respect des repos, journaliers et hebdomadaires

    • Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante, s’il rencontre des difficultés dans l’organisation de sa charge de travail, il devra solliciter un RDV avec son responsable hiérarchique. Ce dispositif de veille et d’alerte est également géré par le suivi des décomptes de temps. A ce titre, une case est ajoutée dans le formulaire de décompte des jours de travail des cadres pour indiquer si l’amplitude horaire maximum n’a pas été dépassée et si le temps de repos quotidien a été respecté.

Outre les entretiens organisés dans le cadre des alertes émises ci-dessus, un échange aura lieu lors de l’entretien annuel.

  1. Période de référence

La période de prise et d’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 5. – Equipement de protection et de sécurité pour le personnel en CDD

La décision de maintenir la fourniture des équipements de protection individuels afin de s’assurer de la qualité effective des équipements, est reconduite.

Article 6. – Salaires effectifs

6.1 Conditions d’éligibilité

Ces mesures s’appliquent aux salariés permanents, présents dans les effectifs à la date de versement de la paie de décembre 2018 et ayant atteint au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018.

6.2 Augmentation collective

Une augmentation de 0,5% est appliquée aux salaires des salariés, sous réserve des conditions d’éligibilité définies ci-dessus:

  • Employés-Ouvriers 2

  • Employés-Ouvriers 1

  • Techniciens-Agents de Maîtrise 3

  • Techniciens-Agents de Maîtrise 2

  • Techniciens-Agents de Maîtrise 1

  • Cadres 4

6.2 – Prime exceptionnelle

Une prime de 150€ sera versée en décembre 2018 à l’ensemble des salariés permanents, sous réserve des conditions d’éligibilité définies ci-dessus.

Article 7 – Tickets restaurants

La valeur faciale des tickets restaurants est augmentée de 0.50€ (cinquante centimes d’euros), pour la porter à 9€ (neuf euros).

La participation de l’employeur est la suivante :

  • 60% de ce montant pour les non cadres

  • 50% de ce montant pour les cadres

Article 8. – Création de mesures complémentaires visant à favoriser une meilleure qualité de vie au travail

La Direction et les Syndicats entendent continuer à s’adapter aux évolutions et attentes des salariés en matière d’équilibre de vie professionnelle et vie personnelle et souhaitent pouvoir les accompagner dans des moments particuliers de leur vie.

8.1 - Mesures en faveur des stagiaires

L’abonnement de transport collectif des stagiaires est pris en charge à 100%, sur présentation de justificatif.

8.2 - Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo

La direction et les organisations syndicales souhaitent inscrire résolument l’entreprise sur le chemin de la transition énergétique.

Les parties incitent, par les mesures proposées, l’ensemble du personnel à changer de comportement et favoriser l’usage du vélo notamment pour les déplacements domicile - travail.

8.2.1 Définition de l’indemnité kilométrique vélo

Conformément à l’article 50 de la loi de transition énergétique, l'employeur peut participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ” (ikVélo).

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, l’ikVélo pour les trajets de rabattement vers ou à partir des arrêts de transport public, peut être cumulée avec la participation à l’abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que l’abonnement ne permette pas d'effectuer ces mêmes trajets.

Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

  1. Bénéficiaires

L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise peut bénéficier de cette indemnité.

  1. Montant et plafond de l’ikvélo

Conformément à l’article 1 du décret N° 2016-144 du 11 février 2016, le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.

L’indemnité est plafonnée à 100€ par an.

  1. Modalités de mise en œuvre

Les salariés souhaitant bénéficier de l’ikVélo devront avoir lu et accepté les modalités de mise en œuvre intégrées au formulaire de demande annexé :

  • Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera considéré (sur la base des itinéraires vélos recommandés par le calculateur d’itinéraire « Mappy »).

  • Le bénéficiaire informera l’employeur des trajets réalisés en vélo selon les modalités définies.

  • L’indemnité sera versée aux salariés mensuellement,

  • L’employeur pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’entreprise.

Article 9. Mutuelle – mesure de prise en charge par l’employeur

L’établissement prendra en charge 50% de la cotisation mutuelle Option 2 pour les enfants des salariés affiliés.

Article 10. Compte épargne-temps

Le compte épargne temps, mis en place en 2013, se poursuit. Un avenant de prolongation de l’accord CET a été établi jusqu’au 17/06/2022.

Article 11. Télétravail

La Direction a proposé en 2014 de tester cette nouvelle modalité de gestion du temps de travail, permettant une plus grande flexibilité et favorisant la qualité de vie au travail. Les parties conviennent de reconduire cette mesure, pour la durée du présent accord, dans les mêmes conditions que l’année précédente (possibilité pour chaque collaborateur de mobiliser, avec l’accord de son responsable, jusqu’à 2 jours par mois).

Article 12. Congés spéciaux

Ces congés exceptionnels s’expriment en jours ouvrés.

12.1 Congés pour naissance ou adoption d’un enfant

Il est convenu entre les parties de porter, pour la durée du présent accord, à 5 le nombre de jours de congés pour naissance ou adoption d’un enfant.

12.2 Congés pour maladie d'un enfant

Il est convenu entre les parties de maintenir, pour la durée du présent accord, à 5 le nombre de jour enfant malade dont peut bénéficier le salarié.

Il est convenu entre les parties que les salariés peuvent bénéficier, pour la durée du présent accord, des jours pour enfants malade tels que définis dans la convention collective (art - IX. 3. 1. Congés de courte durée) jusqu’aux 15 ans de l’enfant, puisque jusqu’à cet âge, les enfants ne peuvent se présenter seul chez le médecin.

Il est convenu entre les parties que les salariés peuvent bénéficier, pour la durée du présent accord, des jours pour enfants malade tels que définis dans la convention collective (art - IX. 3. 1. Congés de courte durée) jusqu’aux 18 ans de l’enfant lorsque celui-ci est porteur de handicap.

12.3 Congés pour événement familial

Sont créés, pour la durée du présent accord, les congés spéciaux suivants :

  • Pour le décès d’un ascendant au 2ème degré : 1 jour

  • Pour le mariage d’un ascendant au 1er degré : 1 jour

12.4 Congés pour déménagement

Il est convenu entre les parties de maintenir, pour la durée du présent accord, le jour de congé pour déménagement, dont peuvent bénéficier les salariés sur présentation d’un justificatif de changement d’adresse mis en place lors des NAO 2013.

Article 13. Mesure en faveur des salariés âgés de 60 ans et plus

Il est convenu d’instaurer, pour la durée de cet accord, des jours de congés supplémentaires pour les salariés âgés de 60 ans et plus, selon le modèle suivant :

Age Nombre de jour de congés acquis au 1er septembre de l’année anniversaire
60 1
61 1
62 2
63 2
64 3
65 3
66 4
67 4
68 5
69 5
70 et plus 6

Ces jours s’expriment en jours ouvrés, sont à prendre dans la période de référence de congés payés de l’année d’obtention. Ils ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre.

Article 14. Mesures d’égalité entre les Femmes et les Hommes

Les parties conviennent d’instaurer un suivi trimestriel des écarts de salaire entre les femmes et les hommes par collège et par grade.

Ces données seront mises à disposition des représentants du personnel et des délégués syndicaux sur la Base de Données Economiques et Sociales.

Une attention particulière à ce sujet est apportée à ce sujet par l’établissement au moment de l’embauche et au moment des augmentations individuelles.

Article 15. Management

Comme évoqué, le management a un rôle important à jouer, notamment dans l’articulation des temps de vie. Ce dernier s’engagera :

  • à respecter les horaires de réunion compris dans les horaires de travail de l’équipe et, pour les cadres, dans la plage 9h-18h ;

  • à prévenir l’usage excessif de la messagerie professionnelle hors temps de travail, en rappelant qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes

  • à mener des réunions efficaces (ponctualité, pas de téléphone, etc.)

  • à mettre en place les conditions d’une organisation du temps de travail optimisée ;

  • à développer les conditions d’un dialogue de qualité avec l’équipe, lui permettant d’alerter en cas de difficultés, de revoir les priorités, entre le responsable et son collaborateur ;

  • à effectuer des retours réguliers et développer l’exigence bienveillante.

Article 16. – Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 16/11/2018.

La direction de l’établissement notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la direction de l’établissement en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de l’établissement et au conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 16/11/2018

En 5 exemplaires originaux

Le Directeur de l’établissement, représenté par

L'organisation syndicale, représentée par

L’organisation syndicale, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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