Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION UES CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS" chez AGC DU NORD PAS DE CALAIS

Cet accord signé entre la direction de AGC DU NORD PAS DE CALAIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T06221005861
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGC DU NORD PAS DE CALAIS
Etablissement : 50842133600241

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord sur le droit à DECONNEXION (2019-11-26)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

UES CERFRANCE NORD – PAS DE CALAIS

Entre d’une part :

  • l'U.E.S. CERFRANCE Nord-Pas de Calais représentée par XXXXXXXXX, dit « l’Entreprise »

et :

  • Les organisations syndicales représentatives par :

XXXXXXXXX : délégué syndical FGA CFDT

XXXXXXXXX: délégué syndical CFTC Agri

XXXXXXXXX: délégué syndical CFTC Agri

XXXXXXXXX: délégué syndical FGTA FO

XXXXXXXXX: délégué syndical CFE-CGC SNaCAR

Préambule

Cet accord déconnexion s’inscrit hors situations exceptionnelles (crises sanitaires …) et hors décisions gouvernementales. Les clauses incompatibles avec ces décisions seront réputées non applicables.

Dans le cadre de l’évolution des technologies numériques, l’Entreprise a doté un certain nombre de ses salariés d’outils nomades, principalement de type téléphone portable, tablette ou ordinateur portable, donnant notamment accès à la messagerie professionnelle. Ces outils mis à la disposition des collaborateurs par l’Entreprise le sont à des fins professionnelles.

La mise à disposition des outils de travail nomades correspond à une réelle utilité dans l’exercice des fonctions des salariés concernés. Afin d’encadrer l’usage des outils nomades en vue du respect des temps de repos légaux obligatoires (repos quotidien de onze heures consécutives et repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives), mais aussi de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, la Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité réaffirmer par le présent Accord, l’importance du droit à la déconnexion.

Depuis 2008, l’Entreprise s’est toujours assurée que ses salariés bénéficient d’une déconnexion en dehors de leur vie professionnelle et ce afin de préserver leur vie privée, à titre d’exemple serveur coupé à partir de 19h30, GSM non connecté aux mails,…

Ce droit à la déconnexion est consacré dans le Code du Travail par la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et à établir un certain nombre de bonnes pratiques dans une Charte.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une application en dehors de toute situation exceptionnelle et en adéquation avec l’accord relatif au télétravail. A titre exceptionnel et en raison de la crise sanitaire que nous traversons, certaines dispositions du présent accord peuvent être adaptées.

Article 1 : Champ d’application

Sauf exception expressément visée par le présent Accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’Entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, l’Entreprise, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, s’interdit de solliciter le salarié et sa non-réponse ne sera pas sanctionnée.

Le salarié ne doit donc pas, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit d’accès aux systèmes d’information et de communication à distance

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’Entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’Entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Un salarié qui envoie un message à son collègue en dehors de ses horaires de travail s’interdit de lui demander une réponse immédiate.

La Direction se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à cet accès, si elle constate un usage abusif.

L’absence de réponse d’un collaborateur à une sollicitation en dehors de son temps de travail ne saura lui être reprochée.

Article 4 : Dispositif d’accès au système d’information et de communication à distance

Le dispositif d’accès au système d’information et de communication à distance est applicable à l’ensemble du personnel à l’exception des collaborateurs non éligibles au télétravail définis dans l’Accord Télétravail. En cas de circonstances exceptionnelles telle que la crise sanitaire que nous connaissons, ce dispositif à distance peut être accessible à l’ensemble des collaborateurs.

Le salarié est responsable, car acteur de son droit à la déconnexion.

Le salarié s’engagera donc au respect du droit à la déconnexion conformément aux autres dispositions de l’Accord mais également aux dispositions de l’Accord collectif instituant la convention de forfait.

Un dispositif technique aidera à la fermeture de l’accès au système d’information et de communication à distance :

  • du Lundi au Vendredi de 20h30 à 7h30 ;

  • et pour les managers et les salariés au forfait 218 jours : le Samedi jusqu’à 12h (le Samedi n’est pas assimilé à une demie journée travaillée, c’est une souplesse que laisse l’Entreprise au salarié) ;

  • le Dimanche ;

  • les jours fériés ;

  • la semaine de fermeture entre Noël et Jour de l’An.

Toutefois, ce n’est pas parce que les outils informatiques permettent potentiellement l’accès aux outils de l’Entreprise à distance que cela signifie une autorisation implicite du salarié à les utiliser.

Il est convenu que l’accès le Samedi matin aux outils de l’Entreprise est uniquement prévu pour des facilités personnelles et logistiques du salarié concerné telles que la synchronisation de sa messagerie ou la récupération de fichiers utiles pour la semaine suivante. Cela ne doit en aucun cas constituer un temps de travail pour le collaborateur. Il est convenu qu’une connexion supérieure à 30 minutes relève d’une utilisation non-conforme à l’esprit de l’Accord.

Seuls les membres du Comité de Direction auront accès à leur messagerie à distance sans restriction d’horaire.

Il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en-dehors des périodes habituelles de travail. Dans ce cas, le salarié s’engage à utiliser ce dispositif de manière raisonnée et raisonnable et de veiller au strict respect des repos hebdomadaire (2 jours consécutifs) et quotidien (11 heures consécutives) ainsi qu’au repos lié aux congés payés et aux jours non travaillés.

De même le salarié s’interdit de se connecter pendant toute suspension du contrat de travail (ses arrêts de travail, congés maternité, congés paternité, etc.).

Si le salarié ne respecte pas cet engagement d’utilisation, l’Entreprise pourra sans préavis rompre tous les accès à distance dont il dispose. Une sanction pourra éventuellement être recherchée auprès du collaborateur pour non-respect des Accords d’Entreprise.

Article 5 : Evaluation de la charge de travail et actions de formation

La charge de travail du salarié fait l’objet d’une évaluation avec son manager notamment lors de l’entretien annuel. Cette évaluation vise à échanger sur son organisation du travail ainsi que sa charge de travail.

Des actions de formation et sensibilisation seront prévues dans le but d’avoir un usage raisonnable des outils numériques.

Les managers sont, à ce titre, particulièrement sensibilisés au droit à la déconnexion afin de veiller à la régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 6 : Durée de l’Accord, consultation, interprétation/différend, révision, conditions de suivi et clauses de rendez-vous

L'Accord est valable pour une durée déterminée d’1 an. Il sera applicable du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent Accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’Accord au plus tard 3 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’Accord express des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent Accord ne sera pas renouvelé.

Adhésion :

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’Accord et différend :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Révision de l’Accord :

Conformément aux articles L. 2261-7 et L.2261-8 du code du travail, il pourra être convenu d’engager une procédure de révision du présent Accord par les parties habilitées suivantes, selon la période de révision suivante :

  • lorsque la révision intervient pendant le cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l’issue du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Conditions de suivi et clauses de rendez-vous :

Il est convenu que le suivi de cet Accord sera mis à l’ordre du jour de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer tous les ans suivant la signature de cet Accord lors des négociations relatives sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail afin d’échanger sur la mise en œuvre des modalités de cet Accord.

Article 6 : Publicité

Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS des Hauts de France et au Conseil des Prud’hommes de Lille.

Article 7 : Communication de l'Accord

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise. Il fera l'objet de publicité auprès de l’ensemble des salariés selon les moyens de communication mis en place dans l’Entreprise.

Fait à Liévin, le 28/06/2021,

Pour l’UES CERFRANCE Nord – Pas de Calais

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Délégué Syndical FGA-CFDT

XXXXXXXXX

Délégué syndical CFTC Agri

XXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC Agri

XXXXXXXXX

Délégué Syndical FGTA - F.O

XXXXXXXXX

Délégué syndical CFE-CGC SNaCAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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