Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez SOCOPA VIANDES

Cet accord signé entre la direction de SOCOPA VIANDES et le syndicat CGT-FO le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08518000964
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOPA VIANDES
Etablissement : 50851378500206

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2017-09-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE CONGES DE FRACTIONNEMENT 2018 (2018-01-12) attribution de congés de fractionnement 2018 (2018-01-12) UN PROTOCLE D'ACCORD SUR LES CONGES PAYES 2019 (2019-10-11) AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU SITE DE SOCOPA VIANDES VILLEFRANCHE D'ALLIER Organisation des Congés Payés et Modalités d'attribution de Congés de fractionnement (2020-01-10) AVENANT N° 5 A L'ACCORD DU SITE DE SOCOPA VIANDES VILLEFRANCHE ORGANISATION DES CONGES PAYES et MODALITES D'ATTRIBUTION DE CONGES DE FRACTIONNEMENT (2019-01-09) AVENANT N°7 A L'ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DU SITE DE SOCOPA VIANDES VILLEFRANCHE D'ALLIER Organisation des Congés Payés et Modalités d'attribution de Congés de fractionnement (2021-01-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

Protocole d’accord

Congés payés 2018

Entre les soussignés:

L'établissement Socopa Viandes de la Roche-sur-Yon, représenté par le Directeur d'Établissement

D’une part,

Et

La délégation CGT-FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE-

Lors des négociations annuelles obligatoires 2013, régularisées par un accord Groupe en date du 1er février 2013 et ayant fait l'objet des procédures de dépôt de non-opposition, le point N°6 précisait la position du Groupe sur les congés de fractionnement.

Il a été inscrit que les congés de fractionnement seraient intégrés dans les négociations à l'échelon de chaque établissement. Attribution de ces congés de fractionnement lorsque le parfait étalement des congés selon les règles groupe est réalisé.

Compte tenu de la particularité de notre activité imposant de travailler des produits frais, l'établissement peut être sujet à des variations d'activité en fonction des commandes liées à l'activité saisonnière y compris à l'export. Notre activité impose un étalement des congés payés permettant un fonctionnement optimum des services.

Sur la période des congés payés été 2018, force est de constater que nous nous approchons des critères d'étalement de congés payés fixés par le groupe mais que nous ne les atteignons pas sur l'établissement. Néanmoins, souhaitant à nouveau encourager les efforts réalisés cette année, la direction accepte d'ouvrir des négociations sur le congé de fractionnement. La direction précise que pour l'année 2018 elle s'en tiendra strictement aux dispositions inscrites dans l'accord groupe du 1er février 2013.

ARTICLE I - DURÉE DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Ce présent accord est conclu pour la période de congés couvrant l'été 2018.

Il est rappelé qu'il revient à l'employeur de fixer l'ordre des départs en congés.

ARTICLE II – MAJORATION CONGÉS PAYES 2018

Cette disposition ne concerne que les salariés appartenant à la catégorie des employés et des ouvriers des ateliers de production (y compris la maintenance et le personnel administratif) bénéficiant d’un droit total de congés payés de 4 semaines minimum.

Les parties ont convenu, de majorer d’une journée de congé supplémentaire, les droits à congés payés des salariés qui ont limité leur congé d’été à 2 semaines maximum pendant la période démarrant semaine 27 et se terminant semaine 35 incluses.

Par ailleurs, les salariés, qui n'auraient pris aucun congés payés sur cette même période, se verraient octroyer deux journées de congés supplémentaires.

Il est convenu que les salariés qui ont été absents plus de 5 jours ouvrés (hors congés payés) pendant cette période ne peuvent pas bénéficier de cette majoration de congés.

Pour les salariés bénéficiant d'un ou de deux jours de congés supplémentaires, il est convenu que la date de ces congés sera prise en accord entre le salarié et le responsable hiérarchique. L'intégration dans le compteur de paye sera réalisée le 9 novembre 2018 et la prise de ce congé devra être effective avant le 31 mai 2019.

ARTICLE III- PUBLICITÉ DE L’ACCORD-

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la DIRECCTE de LA ROCHE-SUR-YON et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme de LA ROCHE SUR YON.

Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le 22 octobre 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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