Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez JON MANAGEMENT (MC DONALD'S)

Cet accord signé entre la direction de JON MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004358
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : UES JON MANAGEMENT
Etablissement : 50855264300043 MC DONALD'S

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

dans l’UES JON Management

au titre de l’année 2021

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) JON Management, composée à ce jour des sociétés MABDRIVE, RIODRIVE et ROSTORE, représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Gérant.

d'une part

et

l’organisation syndicale représentative dans l’UES JON Management :

  • CFDT Commerce et Services de la Loire et de la Haute Loire, représentée par M. xxxxxxxxxx, ayant reçu mandat à cet effet ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Unité Economique et Sociale JON Management a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2021.

Dans ces conditions, s’est tenue le 2 février 2021 une réunion préparatoire avec les partenaires sociaux au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’UES et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :

  • 25 février 2021,

  • 17 mars 2021,

  • 24 mars 2021,

  • 30 mars 2021.

Dans le cadre des négociations et du suivi des mesures existantes, les parties ont constaté l’absence d’écart dans les rémunérations entre les hommes et les femmes de l’UES, et l’absence de différence dans le déroulement de leur carrière.

Elles ont donc convenu qu’aucune mesure spécifique complémentaires n’étaient nécessaire à ce sujet.

Au vue des dispositions existantes impliquées et des transports collectifs utilisés par les collaborateurs, il apparait qu’aucune mesure complémentaire visant la mobilité des salariés n’est nécessaire.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid19. Cette crise sanitaire, au-delà de l’impact sur notre santé et notre quotidien, a eu un impact très significatif sur la fréquentation, le chiffre d’affaires (CA) et les résultats économiques :

Fréquentation CA
Roanne - 40,81% - 23,46%
Mably - 40,96% - 31,92%
Riorges - 30,99% - 22,06%

La dégradation des résultats a été limitée du fait de la prise en charge par l’état des heures d’activité partielle, et grâce au travail de l’ensemble des équipes des restaurants.

C’est pour ces raisons que le calcul légal de la participation au titre de l’année 2020, dégage un montant qui sera redistribué aux salariés éligibles des 3 sociétés, comme cela a été présenté au CSE du 23 mars 2021.

Enfin, pour rappel, le taux d'inflation en 2020 est de 0,5 % (Champ : France, ensemble des ménages – source : Insee, indices des prix à la consommation).

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables dans les matières visées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES JON Management.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1. : Nouvelle grille de salaire minimum de l’UES JON Management

Au regard de l’inflation de 0,5% en 2020 et de la revalorisation du SMIC, les rémunérations minimales garanties des niveaux II A à III B sont réévaluées de 0,6%.

Les parties conviennent de remplacer la grille de salaire minimum en vigueur précédemment au sein des restaurants par la grille de salaire suivante (exprimée en salaire brut) :

Niveaux -Echelons   Taux horaire Avril 2021 Salaire temps plein
Niveau I – Echelon A   10,25 € 1 554,58 €
Niveau I – Echelon B   10,28 € 1 559,16€
Niveau II – Echelon A   10,37 € 1 572,81 €
Niveau II – Echelon B   10,58 € 1 604,66 €
Niveau III – Echelon A   10,78 € 1 635,00 €
Niveau III – Echelon B   11,13 € 1 688,08 €
Niveau III – Echelon C   11,65 € 1 742,69 €
Niveau IV– Echelon A   12,32 € 1 845,82 €
Niveau IV – Echelon B   12,61 € 1 873,12 €
Niveau IV – Echelon C   13,19 € 1 959,58 €
Niveau IV – Echelon D   14,32 € 2 127,93 €
   
Niveau V – Echelon A   38 001 € *

* salaire annuel tous éléments de rémunération confondus

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les éventuelles augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article 2.2 : Primes

  • Agents de maitrise et cadres

La Direction s’engage à maintenir une politique de rémunération variable pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres, laquelle fera l’objet d’une consultation du CSE.

  • Programme de « McBonus Equipes Restaurants » Employés (attribution de primes sur objectifs)

A compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes sur objectifs à l’attention des Employés est le suivant, étant précisé que celui-ci a une périodicité trimestrielle.

Bénéficiaires :

Peuvent bénéficier du programme de McBonus Equipes, les salariés de l’UES JON Management de la catégorie Employés, dont la classification se situe entre le Niveau I Echelon A et le Niveau III Echelon B inclus, ayant une ancienneté de 3 mois révolus au premier jour du trimestre concerné, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Les salariés dont le contrat est en cours au dernier jour du trimestre pourront percevoir une prime trimestrielle dudit trimestre.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité du restaurant aux McBonus Equipes.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Périodicité trimestrielle :

Le bénéfice d’une prime sur objectifs s’acquiert trimestriellement.

Le versement des primes sur objectifs aura lieu selon la périodicité trimestrielle suivante :

  • Prime pour le trimestre 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 : versement sur la paie d’avril 2021 ;

  • Prime pour le trimestre 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : versement sur la paie de juillet 2021 ;

  • Prime pour le trimestre 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 : versement sur la paie d’octobre 2021 ;

  • Prime pour le trimestre 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 : versement sur la paie de janvier 2022 ;

  • Prime pour le trimestre 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 : versement sur la paie d’avril 2022. Les négociations annuelles étant en cours durant le premier trimestre 2022, les McBonus Equipes de ce trimestre sont calculés avec les critères de 2021 et selon les objectifs 2022.

Modalités de calcul

  • Clés d’entrée du restaurant

Une prime sur objectifs ne peut être versée aux salariés bénéficiaires que sous réserve que deux clés d’entrée soient réunies dans le restaurant dans lequel le salarié travaille, à savoir que :

  • le niveau de sécurité alimentaire du restaurant ait été validé au cours de chacune des visites effectuées par le conseiller sur le trimestre (visites notées du cycle PPO),

Et

  • PAC ≥ 98,5% des objectifs du restaurant

  • Critères et modes de calcul

Une fois les clés d’entrée atteintes, le montant de la prime trimestrielle du salarié est fixé en fonction d’objectifs collectifs obtenus par le restaurant dans lequel travaille le salarié.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Les indicateurs sont indépendants les uns des autres.

Niveau I - Echelon A et Niveau I - Echelon B, les objectifs sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire :

FSA interne ≥ 80% 0,20%

Audits Mérieux ≥ 95% 0,20%

Analyses Mérieux ≥ 95% 0,20%

  • Satisfaction clients

Temps de préparation 12h – 14h du restaurant ≤ région sud est 0,30%

Temps de préparation 19h – 21h du restaurant ≤ région sud est * 0,40%

VSC ou CEV ≥ 80% 0,20%

* si les directives gouvernementales obligent à une fermeture à 21h ou avant, alors l’indicateur temps de préparation 19h-21h sera à zéro.

Du Niveau II - Echelon A au Niveau II - Echelon B, les objectifs sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire :

FSA interne ≥ 80% 0,25%

Audits Mérieux ≥ 95% 0,25%

Analyses Mérieux ≥ 95% 0,25%

  • Satisfaction clients

Temps de préparation 12h – 14h du restaurant ≤ région sud est 0,30%

Temps de préparation 19h – 21h du restaurant ≤ région sud est * 0,40%

VSC ou CEV ≥ 80% 0,20%

  • Rentabilité :

Indicateur de marge (bulk + pertes + repas + écart rendement) ≤ 3,5 0,35%

* si les directives gouvernementales obligent à une fermeture à 21h ou avant, alors l’indicateur temps de préparation 19h-21h sera à zéro.

Au Niveau III - Echelon A, les objectifs sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire :

FSA interne ≥ 80% 0,30%

Audits Mérieux ≥ 95% 0,30%

Analyses Mérieux ≥ 95% 0,30%

  • Satisfaction clients

Temps de préparation 12h – 14h du restaurant ≤ région sud est 0,35%

Temps de préparation 19h – 21h du restaurant ≤ région sud est * 0,45%

VSC ou CEV ≥ 80% 0,30%

  • Rentabilité :

Indicateur de marge (bulk + pertes + repas + écart rendement) ≤ 3,5 0,50%

* si les directives gouvernementales obligent à une fermeture à 21h ou avant, alors l’indicateur temps de préparation 19h-21h sera à zéro.

Au Niveau III - Echelon B, les objectifs sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire :

FSA interne ≥ 80% 0,40%

Audits Mérieux ≥ 95% 0,40%

Analyses Mérieux ≥ 95% 0,40%

  • Satisfaction clients

Temps de préparation 12h – 14h du restaurant ≤ région sud est 0,40%

Temps de préparation 19h – 21h du restaurant ≤ région sud est * 0,50%

VSC ou CEV ≥ 80% 0,40%

  • Rentabilité :

CA ≥ région sud est 1,00%

Indicateur de marge (bulk + pertes + repas + écart rendement) ≤ 3,5 0,50%

* si les directives gouvernementales obligent à une fermeture à 21h ou avant, alors l’indicateur temps de préparation 19h-21h sera à zéro.

Base de calcul

La base de calcul est le salaire brut du trimestre concerné. Elle se calcule selon la formule suivante :

(Nb. d’heures payées) X (Tx horaire en vigueur)

Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base.

Il est expressément convenu que les heures d’activité partielle prises en charge par l’état, ne sont pas comptabilisées dans les heures payées réellement travaillées.

Les absences suivantes sont prises en compte de manière limitative pour le calcul du nombre d’heures payées.

  • Les congés payés, 

  • Les congés de maternité, de paternité, et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • Les congés de transition professionnelle,

  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide et l’article III.4 du présent accord),

  • Les repos compensateurs des travailleurs de nuit,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite ininterrompue de 12 mois)

Article 2.3 : Prime de 13ème mois

Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté se voient attribuer une prime de 13ème mois sous réserve :

  • Relever d’une classification se situant entre le Niveau I, Echelon B et le Niveau V, Echelon A,

  • Avoir au moins un an d’ancienneté à la fin de la période de référence (c’est-à-dire le 30 novembre 2021),

  • Etre inscrit à l’effectif à la date du dernier jour de la période de référence, c’est-à-dire le 30 novembre 2021.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

La prime de 13ème mois étant calculée pour une période de 12 mois, périodes de travail et de congés confondues, elle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés, le calcul des Bonus, ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, sur le salaire versé au titre du mois de novembre.

Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessous.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein de l’UES JON Management comme suit :

Ancienneté au 30 novembre de l'année % de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 1 an à moins de 2 ans 20%
De 2 ans à moins de 3 ans 50%
3 ans et plus 100%

Base de calcul

Pour calculer la rémunération mensuelle brute moyenne, est pris en compte la durée contractuelle moyenne du salarié sur la période concernée (du mois de Novembre N-1 au mois d’Octobre N).

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ne sont pas prises en compte dans ce calcul, notamment :

  • absences injustifiées,

  • absences pour arrêt maladie d’origine non professionnelle,

  • congé non rémunéré étudiant,

  • congé création entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé parental,

  • congé sans solde,

  • absences dans le cadre d’une réduction du temps de travail pour raisons thérapeutiques,

  • ou absences de plus de 12 mois pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Il est précisé que les éventuelles heures d’activité partielle n’impacteront pas le calcul de la prime de 13ème mois sur l’année 2021.

Article 2.4 : Evolution des salariés au niveau II

 

Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la restauration rapide a créé le certificat d’aptitude. Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-A de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II - Echelon A. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne.

La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 18 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier remis en main propre sur ce processus d’évolution.

Article 3 - Dispositions relatives à la durée du Travail

Jours de congé supplémentaires pour enfant malade

En sus des congés pour événements familiaux prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe de deux jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, aux salariés sans condition d’ancienneté, à l’occasion de l’hospitalisation ou de la maladie d’un enfant mineur.

L’hospitalisation ou la maladie de l’enfant mineur doit être justifiée par la présentation d’un bulletin de situation ou d’un certificat médical précisant que la présence d’un parent est nécessaire, étant précisé qu’un seul des deux parents est autorisé à s’absenter si les deux parents sont salariés de l’UES JON Management.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Cette enveloppe de deux jours se décompte par année civile.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné correspond au nombre d’heures travaillées prévues au planning sur ledit jour.

Jour de congé supplémentaire après 20 ans et plus d’ancienneté

Pour les droits à congés payés au titre de l’année 2021/2022 à prendre à compter du 1er juin 2021, il est attribué un jour de congés payés supplémentaire pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté.

L’ancienneté donnant droit à ce jour de congé payé supplémentaire est appréciée au 1er juin 2021.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie),

  • la valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article 4 - Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

Article 5 - Autres dispositions

Article 5.1 : Fourniture d’une paire de sur chaussures

Chaque salarié nouvellement embauché dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, se verra attribuer dans le cadre de son uniforme de travail une paire de sur chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et dont le port est obligatoire.

Le salarié doit porter des chaussures sur lesquelles les sur-chaussures s’adaptent.

Article 5.2 : Participation de l’employeur à l’achat d’une paire de chaussures de sécurité en lieu et place de la fourniture d’une paire de sur chaussures

Chaque salarié à partir du niveau II A a la possibilité de bénéficier, sur demande écrite, d’une participation financière de l’entreprise, pour l’achat d’une paire de chaussures de travail en lieu et place de la fourniture d’une paire de sur-chaussure par le restaurant, dans la limite d’une paire par an.

Cette participation financière de l’entreprise correspond à la moitié du prix de la paire de chaussure de travail, dans la limite maximum de 21€.

Pour des commodités pratiques, le restaurant commande, pour le compte du salarié intéressé, la paire de chaussures de travail chez le fournisseur référencé Shoes For Crews.

La commande est effectuée par le restaurant après le règlement par chèque au nom de la société à laquelle le salarié appartient, de la somme restant à la charge du salarié.

Le restaurant effectuera une commande en début de chaque trimestre, en janvier, avril, juillet et octobre, pour les règlements reçus au plus tard le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Article 5.3 : Composition des repas salariés 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « Repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Ledit article précise que « La possibilité […] d'être nourri sur place […] est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe […].

Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe […] bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non. »

Cette politique consiste en la création d’un repas, composé sous forme de points (correspondance des points versus produits dans le tableau ci-dessous).

Salariés planifiés sur le rush midi (12h/14h) et/ou soir (19h/21h) et/ou planifiés à partir de 19h30 :

  • 6 points

  • 1 café du comptoir est offert par repas pris

Classification et barème des produits :

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence du produit dans le barème mis à disposition des salariés.

En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans le barème et sa correspondance en points.

SANDWICHS *

FRITES

SALADES

DESSERT (dans la limite de 2 articles par repas) BOISSONS
1 point Hamburger, Cheesburger, McFish, Croque McDo, Nugget’s (4), P’tit Plaisir, P’tit Wrap Petite frite, P’tite salade, P’tites Tomates Fruits à croquer, Fruits du moment, Muffin, Donuts, Pom’pote, Sundae, Cône, Frappé, Mon Bio à Boire Boisson chaude, Petite boisson, Evian (33/50cL), Badoit (33/50cL)
2 points Big Mac, Double Cheese, Filet O Fish, Gamme Royal, Game First, McChicken, Wings (3), Nugget’s (6), Wrap Moyenne frite, Moyenne Potatoes McFlurry, Véry Parfait, Glaces en Tubes, Mc Choconuts Moyenne boisson, boisson moyenne McCafé
3 points Sandwich Premium, Triple Cheese, Wings (6), Sandwich Campagne Grande Salade, Salad’Bar Délifrap, smoothie, jus d’orange McCafé
4 points Sandwich Signature

* Sandwichs dans la limite de 2 sandwichs par repas dont 1 gros sandwich à 3 ou 4 points maximum.

Pour chaque repas le salarié peut choisir, au maximum 1 dessert, 1 boisson chaude ou froide et 1 délifrap/smoothie/jus d’orange McCafé.

Les produits McCafé devont être exclusivement préparés par les préposés au McCafé.

En complément, les salariés ayant pointé avant 8h du matin, conformément à leur planification, auront la possibilité de prendre un petit déjeuner composé :

  • d’une boisson chaude comptoir

  • d’une pâtisserie comptoir ou d’un croissant McCafé ou d’un pain au chocolat McCafé ou d’un Egg McMuffin.

Il est expressément convenu que le petit déjeuner ne pourra être pris qu’en dehors des horaires de travail.

L’ensemble des produits doit être noté et vérifié par le manager de quart ou un membre de l’équipe de gestion, consommé en salle de repos et en dehors des horaires de travail.

Article 5.4. : Médailles du travail

L’UES, en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Article 6.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3. : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.4. : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6.5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Article 6.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roanne, le 30 mars 2021, en 4 exemplaires

Pour l’UES JON Management Pour la section syndicale CFDT

xxxxxxxxxxx, Gérant Commerce et Services de la Loire

xxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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