Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez HYDRASERV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRASERV et les représentants des salariés le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002816
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRASERV
Etablissement : 50855572900021 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignées :

  • La société HYDRASERV,

Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros

Immatriculée au RCS sous le numéro 508 555 729

Sise 361, chemin des Agries, 31860 Labarthe-sur-Lèze

Représentée par son Gérant XXXXX

D’une part,

Et

  • L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société HYDRASERV,

Consulté à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers ;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Compte tenu des nouvelles dispositions applicables au dialogue social et de la nécessité d’assouplissement de la durée du travail au sein de l’entreprise pour les salariés autonomes, les Parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours.

Le présent accord a pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail pour les salariés autonomes, cadres et non cadres, afin :

  • D’actualiser et d’adapter aux particularités de l’entreprise la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • D’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du temps du travail des salariés concernés ;

Et ce, dans le respect des principes communautaires de protection de la sécurité et de la santé des salariés, et des exigences posées par les dispositions légales et réglementaires.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale ; le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés, conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, de la façon suivante :

  • Des réunions d’information individuelles ont été réalisée avec chacun des salariés, au cours desquelles un exemplaire du projet de l’accord leur a été remis contre émargement ;

  • Un délai de réflexion de 15 jours a été observé ;

  • La consultation, organisée par la société, s’est tenue sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et consigné dans un procès-verbal, porté à la connaissance de chacun des salariés et annexé au présent accord.

*

* *

ARTICLE I – OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la société HYDRASERV, de forfaits permettant le décompte du temps de travail en jours sur l’année pour les salariés cadres et non cadres disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE II – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu au visa des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfaits en jours, et notamment sur la base de l’article L.3121-63 prévoyant la mise en place de tels forfaits par accord d’entreprise.

ARTICLE III – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions rend impossible l’application de l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment visés, au sein de la société HYDRASERV, les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, ainsi que les salariés non cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre principalement concernés les Responsables Techniques et les Techniciens appartenant au service SAV de la société, ainsi que les salariés cadres ou non-cadres exerçant des fonctions principalement itinérantes.

Il est expressément convenu que les salariés affectés à l’activité transport de l’entreprise et occupant les fonctions de conducteur routier sont exclus du champ d’application du présent accord.

Dans la mesure où seuls les postes existants au sein de l’entreprise à la date de signature de l’accord ont été examinés, les Parties conviennent que cette liste n’est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l’objet d’une mise à jour en fonction de l’organisation de l’entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise remplissant les conditions ci-dessus définies, quel que soit leur établissement de rattachement.

ARTICLE IV – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article XII.

ARTICLE V – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Les conventions de forfait établies en jours s’entendent une fois déduits le nombre de jours dans l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés et les jours fériés.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de repos, proportionnellement à la durée de l’absence du salarié.

À titre d’information, les absences pour les motifs suivants ne sont pas considérées comme du travail effectif :

  • périodes d’arrêt de travail pour maladie ;

  • périodes de grève ;

  • congé parental ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • périodes de mise à pied.

La période de référence à prendre en considération pour le décompte du nombre de jours compris dans le forfait s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

ARTICLE VI – JOURS DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié soumis à un forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui.

Le salarié gère librement son temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié soumis à un forfait en jours n’est pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Le salarié soumis à un forfait en jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié soumis à un forfait en jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Par ailleurs, et bien qu’autonome dans l’organisation de son emploi du temps, l’intéressé devra veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone fournis le cas échéant par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

ARTICLE VII – JOURS DE REPOS

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires, qui viennent s’ajouter aux congés payés.

Pour une année complète de travail, le nombre de jours de repos est déterminé en déduisant, du nombre total des jours de l’année, les jours travaillés au titre de la convention de forfait en jours, les jours de repos hebdomadaire, ainsi que les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année civile afin de tenir compte des spécificités du calendrier ; il pourra donc être différent d’une année à l’autre.

La prise des jours de repos se fera par journée ou demi-journée, de manière concertée avec la Direction, de façon à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos non pris sur l’année civile ne seront ni reportés sur l’année civile suivante, ni rémunérés sous forme d’indemnité compensatrice – excepté dans l’hypothèse d’un départ des effectifs en cours d’année.

Toutefois, et conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une indemnisation correspondant au salaire journalier, majoré de 10 %.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit auprès de la Direction, qui pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'accord entre le salarié et l'employeur sur le nombre de jours racheté fera l’objet d’un avenant écrit, uniquement valable pour l’année civile en cours et non reconductible tacitement.

ARTICLE VIII – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

VIII.1 – Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des convention de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Chaque salarié soumis à un forfait en jours est ainsi tenu de remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet par l’entreprise.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique, qui pourra ainsi mesurer et répartir la charge de travail sur le mois, et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

VIII.2 – Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé par l’employeur, au moins 2 fois par an, avec chaque salarié ayant signé une convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel sera ainsi réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et de son niveau de rémunération.

Seront en outre évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

VIII.3 – Entretien à la demande du salarié

Dans l’hypothèse où le salarié estimerait sa charge de travail trop importante, où s’il le jugeait nécessaire, un entretien avec la Direction serait organisé sans délai.

VIII.4 – Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64, II, 3° du Code de travail, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Le salarié soumis à un forfait en jours devra ainsi s’abstenir, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, d’utiliser en dehors de son temps de travail habituel les outils de communication fournis par l’entreprise.

L’employeur reconnaît que les salariés ne sont pas présumés disponibles en dehors de leur temps de travail, et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication durant leurs périodes de repos ou de congés.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente des outils numériques pendant les plages de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d’alerte, la Direction de l’entreprise reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action permettant l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

ARTICLE IX – RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire mensuelle, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération forfaitaire sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

À cette rémunération s’ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la Convention collective applicable au sein de l’entreprise.

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD

La société HYDRASERV s’engage à effectuer, chaque année, un bilan sur l’application du présent accord.

Ce bilan sera présenté lors des entretiens périodiques visés à l’article VIII-2.

Dans l’hypothèse où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à présenter les mesures correctives.

Si la société venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel à l’avenir, les informations issues de ce bilan seraient, le cas échéant, portées à leur connaissance conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE XI – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2232-21du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

ARTICLE XII – DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE XIII – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacun des salariés inscrits à l’effectif de la société HYDRASERV.

Il figurera également aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direccte Occitanie et au Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Cet accord sera versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE XIV – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Labarthe-sur-Lèze, le 07/12/2018

En cinq exemplaires originaux de 9 pages, dont :

  • un pour la Direccte Occitanie

  • un pour le Conseil de prud’hommes de Toulouse

Pour les salariés,

Pour la société HYDRASERV,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com