Accord d'entreprise "NAO 2023" chez CAMARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMARIS et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la participation, les travailleurs handicapés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008443
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAMARIS
Etablissement : 50857655000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE

La société CAMARIS, située 38 route de Blendecques, 62 219 LONGUENESSE, représentée par XXX en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « La société »

D'une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée de XXX ET XXX

L’organisation syndicale FO représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale assistée de XXX ET XXX

L’organisation syndicale SUD représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale assistée de XXX ET XXX

D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2022, la Direction a réuni les partenaires sociaux de l’entreprise à partir du 14 novembre 2022, répondant ainsi aux dispositions des articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail.

Les réunions de négociations se sont tenues avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise les 14 novembre, 15 novembre, 18 novembre et 22 novembre 2022 conformément au calendrier prévisionnel établi.

La documentation économique et sociale a été remise aux délégations syndicales en amont de la négociation.

L’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation ont été rappelé lors de la réunion d’ouverture des négociations :

  • Bloc 1

  • Les salaires effectifs

  • Intéressement, participation et épargne salariale

  • La durée effective du travail, organisation du temps de travail, réduction du temps de travail

  • Bloc 2

  • Qualité de vie au travail et conciliation vie personnelle et professionnelle

  • La lutte contre les discriminations en matière d'emploi, de recrutement et d'accès à la formation professionnelle

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Bloc 3

  • Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l'entreprise

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité

  • La qualification des catégories d'emplois menacées par les évolutions économiques

XXXX

I - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’intégralité du personnel salarié de la société CAMARIS inscrit à l’effectif au jour de la signature de l’accord, indépendamment de la nature ou de la durée de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, intérim…) ou de leur statut (Employés, Agents de Maitrise, Cadres) sous réserve des conditions fixées.

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société. Il se substitue en tout point aux principes, règles et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et portant sur le même objet et quelle qu’en soit la source.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent accord.

II – La qualité de vie au travail et l’articulation vie personnelle-vie professionnelle

L’ensemble des dispositions du présent article est conclu pour une durée déterminée d’un an du 01/01/2023 au 31/12/2023, sous réserve d’une durée différente précisée par l’article.

II.1 Mesures liées à la planification

XXX

II.2 Mesures d’amélioration de la qualité de vie au travail

XXX

III. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

III.1 Solde débit / crédit en fin de période d’annualisation au 31 décembre

Les dispositions du présent article viennent modifier l’article 2 « compteur débit/crédit » de l’accord NAO du 20 Décembre 2012 (qui modifiait lui-même l’article 3.3.3 de l’accord du 23/1/2010) comme suit :

Deux points sont réalisés chaque année sur l’état des compteurs Débit / crédit de chaque salarié. Les parties sont expressément convenues que ce mécanisme ne remet nullement en cause la période d’annualisation du temps de travail existant dans l’entreprise qui reste du 1er janvier au 31 décembre.

  • En cas de solde positif du compteur débit / crédit au 31 décembre :

Les heures du compteur positif, et ce quel qu’en soit le montant, en fin de période d’annualisation (au 31/12) se verront appliquer le traitement qui sera choisi par le salarié, récupération ou paiement en accord avec son responsable hiérarchique, éventuellement majorées s’il s’agit d’heures supplémentaires.

En l’absence de réponse du salarié dans les délais qui seront fixés, une procédure de régularisation en temps, au moyen de la prise de repos de remplacement sera engagée par la Direction dans les 3 premiers mois de période de référence concernées, cette prise de repos sera le cas échéant majorée si elle correspond à des heures supplémentaires.

Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires que les heures accomplies au-delà de 1607 heures à la fin de période d’annualisation.

  • En cas de solde positif constaté en cours de période d’annualisation au 30 juin :

Seules les heures positives au-delà de 7h00 se verront appliquer le traitement choisi par le salarié, récupération ou paiement en accord avec son responsable hiérarchique.

  • En cas de solde négatif du compteur débit/crédit au 31 décembre :

Pour rappel les heures négatives sur le compteur devront être régularisées durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante, après accord écrit entre le salarié et le responsable de service et parmi les possibilités décrites ci-dessous :

  • Une régularisation par augmentation du temps de travail durant les 3 premiers mois de la période de référence suivante (A travers les plannings établis par la Direction, entre janvier et mars

  • Une utilisation du solde de congés payés acquis et non pris pour régulariser partiellement le compteur Débit / Crédit

  • Une retenue sur salaire de tout ou partie du compteur Débit / Crédit, cette retenue pouvant faire l’objet d’un éventuel échelonnement

En l’absence de réponse du salarié dans les délais qui seront fixés dans ce document qui lui sera remis en fin de période afin de lui permettre de connaitre la situation de son compteur, une procédure de régularisation en temps sera engagée par la Direction dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante.

III.2 Déblocage exceptionnel du compteur débit/crédit positif en cours de période

Conformément aux dispositions de l’accord portant statut social de Camaris du 23 décembre 2010 et aux dispositions de l’accord portant sur les NAO du 20 décembre 2012 la régularisation des compteurs débit/crédit intervient deux fois par an : le 30 juin et le 30 décembre.

Le présent accord NAO 2022 vient donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent de débloquer tout ou partie des heures au-delà de 7 heures en dehors des périodes précisées ci-dessus, une seule fois par période par salarié, sur demande écrite au Service Ressources Humaines.

IV. Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

XXX

V – La reconnaissance de l’engagement et l’amélioration du pouvoir d’achat

XXX

VI - Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (articles II, IV V), sous réserve des dispositions à durée indéterminée mentionnées comme telles par l’accord (notamment les dispositions des articles III).

Compte tenu des dispositions qu’il stipule, il annule et remplace en intégralité et avec effet immédiat tout usage, accord atypique, engagement unilatéral, accord collectif et, plus généralement toute disposition, quelle que soit sa source, ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de la société CAMARIS.

Compte tenu de la finalité des objectifs rappelés ci-dessus, les parties estiment que le présent accord profite à la collectivité des salariés dans les conditions fixées. Il s’impose à l’ensemble des collaborateurs, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des objectifs qu’il vise.

Les parties signataires conviennent de dresser le bilan de l’accord avant l’ouverture des NAO 2023 afin d’envisager d’éventuelles adaptations si nécessaire.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire ainsi que l’autorité administrative compétente par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Il sera déposé par la Direction de CAMARIS auprès de la DREETS de la région Nord Pas de Calais sur la plateforme téléaccord, une version électronique anonymisée accompagnée des pièces suivantes :

  • Copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • Copie du Procès-verbal du 1er tour des élections professionnelles,

  • Bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Le présent accord sera également déposé par la Direction en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Omer.

Un exemplaire original sera également notifié à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, signataire ou non.

Fait à LONGUENESSE, LE 22/11/2022

(En 6 exemplaires originaux dont un pour chaque partie)

Pour la société CAMARIS

XXX

Directeur

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale SUD

XXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com