Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE" chez ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADVANCED ENERGIES - IN' ENERGIES et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002483
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : In'Energies
Etablissement : 50875086600099 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant accord de fonctionnement du CSE (2022-04-29) Avenant accord d'astreinte (2022-04-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

ACCORD ASTREINTE

In’Energies SAS

Entre les soussignés :

  • La Société In’Energies dont le siège social est situé 1 impasse du Palais 37000 Tours, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président ; d’une part,

Et

  • Pour le CSE :

Monsieur/Madame, élu titulaire du 1er collège

Monsieur/Madame, élu titulaire du 2ème collège

D’autre part,

PREAMBULE

Grandie de ses réussites, la Société IN ENERGIES a développé depuis ces dernières années ses activités. L’évolution des marchés de maintenance, nécessite de maintenir une ou des équipes en veille au sein d’In’Energies. Les parties signataires ont souhaité mettre en place un système garantissant la faculté d’intervention dans les délais fixés, tout en répartissant le volume d’activité sur tous les salariés concernés afin d’en minimiser la charge.

Dans le cadre de ses activités et de certains marchés, la Société IN ENERGIES s’engage auprès de ses clients à assurer des périodes d’astreinte.

La mise en place du dispositif d’astreintes apparaît donc nécessaire et indispensable, d’une part, pour satisfaire aux besoins de nos clients dans les plus brefs délais ; d’autre part, pour assurer à nos collaborateurs un système équitable.

Article 1 : Définition de l’astreinte

Au terme de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

L’astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite à un salarié de demeurer joignable en vue de répondre, en dehors des heures de travail, à un appel du client ou de sa hiérarchie, pour accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement régulier des installations dont la Société IN ENERGIES s’est vu confiée la charge.

En cas d’intervention la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 : Personnel concerné

L’astreinte, obligatoire, s’impose à tout le personnel technique, sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail. Les astreintes sont mises en place pour le personnel relevant de la catégorie professionnelle : ETAM.

Le présent accord à vocation à s’appliquer, dans un premier temps, aux salariés de l’entreprise Citeos Ingénierie Centre. En cas de besoin, un avenant pourra être signé pour étendre ses dispositions aux salariés d’Advanced Energies

Le Chef d’entreprise définit la liste des personnes concernées, en privilégiant autant que possible le volontariat, eu égard à leur fonction, leur aptitude, leur qualification et l’adaptation aux besoins des clients.

Elles s’imposent de plein droit à chacun d’eux.

Article 3 : Période d’astreinte

L’astreinte dure au plus une semaine complète, dont le début commence le vendredi à 12 heures et se termine le vendredi suivant à 12 heures.

Cette durée pourra cependant être abrégée afin que le salarié ne dépasse pas la durée hebdomadaire maximale de travail.

Article 4 : Planning d’astreinte

La période d’astreinte est une période programmée au moins 15 jours avant sa survenance ; et mis à disposition des collaborateurs dans la Société par voie d’affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment absence non prévue d’un membre du personnel dont l’astreinte était programmée, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

Article 5 : Fréquence de l’astreinte

Le Chef d’entreprise, ou son représentant, établit le planning d’astreinte en garantissant au collaborateur :

  • d’assurer une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés ;

  • de tenir compte des jours fériés et de leurs impacts ;

  • de respecter un délai d’au moins une semaine entre deux périodes d’astreinte programmées. Ce délai court à compter de la fin de la dernière période d’astreinte programmée et le début de la suivante.

Cependant, pour des raisons de services légitimes, en cas d’absence du salarié initialement prévu sur la période d’astreinte (arrêt de travail / maladie / etc.), plusieurs périodes consécutives pourront être attribuées au même salarié sur la base du volontariat et de façon exceptionnelle.

Si malgré tout l’empêchement demeure, afin de répondre aux besoins du client, une astreinte pourra être réattribuée le jour même à un salarié après concertation et sous réserve d’un délai de prévenance ramené à 24 heures.

Article 6 : Suivi des astreintes

Chaque collaborateur faisant l’objet d’astreinte devra communiquer à l’employeur dans un délai de 15 jours à l’issue de la période d’astreinte le décompte des interventions effectuées. Ce suivi devra être rempli par les collaborateurs en indiquant le temps de l’intervention. Le modèle de suivi est annexé au présent accord.

La Société IN ENERGIES tiendra le décompte mensuel des périodes d’astreintes exécutées par le salarié tout en distinguant les éventuelles interventions et leurs durées survenues au cours desdites périodes.

Un double sera conservé au de l’UF et pourra être présenté aux organismes de contrôle habilités.

Article 7 : Contrepartie des périodes d’astreinte

Pour chaque période, quelle que soit la nature de l’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte fixée à 75 € par semaine.

Le salarié percevra cette contrepartie sous forme de prime d’astreinte chaque mois.

Article 8 : Intervention au cours des périodes d’astreinte

La durée de l’intervention dure le temps d’appel des équipes de maintenance. Indépendamment de la durée réelle de l’appel, chaque heure entamée sera décomptée en heure complète par l’entreprise pour le décompte du temps de travail du salarié chargé de l’astreinte.

Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif qui sera rémunérée conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société IN ENERGIES au moment de sa réalisation.

Les heures d’intervention effectuées pendant le temps de travail ouvré ne donneront pas lieu à paiement supplémentaire puisque comprise dans les plages horaires habituelles de travail. En revanche, les interventions d’astreinte en dehors des heures de travail ouvrées pourront être payées ou récupérées avec la majoration correspondante à la demande du salarié. Ce temps d’intervention, en dehors du temps de travail ouvré, s’ajoute au temps de travail du salarié et pourra constituer des heures supplémentaires. A titre indicatif et conformément aux dispositions légales en vigueur, les majorations pour heures supplémentaires sont fixées, à la date de signature du présent accord, à 25% pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes.

Si le choix se porte sur une contrepartie en repos, la récupération de ces heures majorées devra intervenir en tout état de cause dans les 6 mois qui suivent la date de leur acquisition. La prise de ce repos compensateur devra faire l’objet d’un accord préalable du Chef d’entreprise.

Article 9 : Articulation du temps d’astreinte et des temps de repos

La réglementation de l’astreinte (temps de repos, durée du travail effectif) s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant les durées maximales de travail effectif et notamment celles applicables aux activités de maintenance et dans les cas d’urgence liés à la sécurité.

Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

Sauf travaux urgents, il ne pourra être dérogé aux repos quotidiens et hebdomadaires. En cas d’intervention, le repos intégral sera donné au salarié à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

En cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. De la même manière, la dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

Article 10 : Moyens à disposition

Au cours de la période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’un téléphone portable ; étant entendu que ces biens demeurent la propriété de la Société IN ENERGIES et qu’ils ne lui sont mis à disposition qu’à des fins strictement professionnelles.

Article 11 : Durée de l’accord, Révision et dénonciation

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

La date de dépôt à la DIRECCTE du courrier de dénonciation fait courir le point de départ du préavis.

Article 12 : Dépôt / Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et sur tout autre support approprié.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une version au format pdf, intégrale et signée par les parties sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

A Tours le 25/03/2021

La Société IN ENERGIES, représentée par Monsieur XXX, Président,

Pour le CSE :

Monsieur/Madame, élu titulaire du 1er collège

Monsieur/Madame, élu titulaire du 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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