Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez DERET E.COMMERCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERET E.COMMERCE et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04518000191
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : STE DERET ECOMMERCE
Etablissement : 50877149000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROTOCOLE D’ACCORD 2018

La Direction, représentée par … a convié les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise à la table des Négociations Annuelles Obligatoires.

… était présente pour la CGT, accompagnée de … .

Les réunions se sont déroulées les 4 avril, 12 avril, 31 mai, 15, 22 et 27 juin 2018 conformément au calendrier préalablement défini entre la Direction et la Déléguée Syndicale.

Préambule

Lors des six réunions susvisées, la Direction a fait le point sur le contexte financier dans lequel évolue actuellement l’entreprise.

Elle a rappelé que la situation économique et financière de la Société DERET e-commerce était préoccupante avec un résultat négatif pour l’année 2017, pour la troisième année consécutive, le premier trimestre 2018 n’étant pas non plus à la hauteur des attentes.

S’ajoute aux exigences de nos clients qui demeurent extrêmement élevées une exigence de gestion financière optimale.

En cela, l’année 2018 est une année déterminante pour la Société DERET e-commerce.

Malgré des indicateurs qui amènent à demeurer plus attentifs encore que les années précédentes à la gestion des activités d’un point de vue financier, la Direction souhaite prendre en considération certaines attentes des salariés.

Les revendications des salariés portées par la CGT pour les Négociations Annuelles 2018 concernaient les points ci-après :

  1. Augmentation générale des salaires de 45€ pour toutes les catégories socio-professionnelles.

  2. Tickets restaurant à 6€ (valeur faciale).

  3. Inclure le « DIA » dans le salaire de base.

  4. Prise en charge financière par DERET e-commerce des heures de solidarité.

  5. Régime de prévoyance : relais du maintien de salaire.

  6. Instaurer une prime d’équipe.

Lors des premières discussions engagées, et après échanges avec la Direction sur les possibilités qui lui étaient offertes, la CGT a consenti à prioriser la réflexion sur l’augmentation générale des salaires.

La Direction a analysé avec attention cette demande. La CGT et la Direction ont veillé, au travers d’échanges constructifs à prendre en compte tant les contraintes financières supportées actuellement par l’entreprise que les attentes des salariés, liées principalement à la hausse du pouvoir d’achat.

C’est ainsi qu’après étude et discussions autour des propositions transmises par la CGT et tenant compte des indices relatifs à la consommation et à l’inflation (1,3% sur l’année glissante à fin janvier 2018), la Direction et la CGT se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités.

CECI ETANT RAPPELE

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

I – Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1 : Pouvoir d’achat des salariés

  1. – Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en CDI bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 1 an au 31 mai 2018 et relevant de l’ensemble des catégories socio-professionnelles présentes au sein de l’entreprise, à savoir, les Ouvriers, les Employés, les Techniciens Agents de Maîtrise et les Cadres.

  1. – Augmentation générale de l’ensemble des Catégories socio-professionnelles présentes au sein de l’entreprise

Le salaire mensuel de base des collaborateurs des Catégories susvisées sera revalorisé de la manière suivante :

  • Ancienneté supérieure ou égale à 1 an et strictement inférieure à 5 ans : 23€ brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et strictement inférieure à 10 ans : 26€ brut

  • Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 30€ brut

Cette revalorisation aura lieu en une fois à compter du 1er juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er juin 2018 sur les salaires de base mensuels bruts des collaborateurs concernés.

L’ancienneté s’appréciera au 31 mai 2018.

Article 2 : Organisation du temps de travail

2.1 – Heures supplémentaires

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 mai 2010 prévoyait en ses articles 6 et 7 – Chapitre II, un contingent d’heures supplémentaires de 60 heures obligatoirement payées.

Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires ouvertes au titre de l’année 2015, un accord avait été conclu prévoyant la suppression de ce contingent, laissant le libre choix aux salariés, dès la première heure au-delà de 35h00 par semaine, de positionner les heures excédentaires soit en compteur de modulation (dite « Balance ») soit en paiement au titre d’heures supplémentaires.

Il a été constaté que la suppression de ce contingent d’heures supplémentaires ne permettait pas un pilotage optimal de la modulation.

Plusieurs effets ont pu dès lors être constatés, notamment un recours accru aux contrats de travail temporaires mais également une individualisation de la modulation qui n’a pas lieu d’exister dans un système prévu pour être piloté de manière globale sur une activité donnée.

En conséquence, afin de redéfinir les contours de la modulation et en permettre un pilotage plus en adéquation avec les activités des clients de l’entreprise, il a été convenu entre la Direction et l’Organisation syndicale de procéder au paiement mensuel systématique des heures supplémentaires au-delà de 35h00 par semaine conformément aux dispositions légales applicables en matière de majorations dues à ce titre dans la limite du contingent annuel de 220 heures par salarié, à savoir :

  • Majoration des heures à 125% de la 36ème à la 43ème heure ;

  • Majoration des heures à 150% de la 44ème à la 48ème heure.

La majoration des heures susvisées interviendra dans le cadre du dispositif de modulation de service dans les conditions suivantes :

  1. Les salariés réaliseront dans un premier temps les heures dues au titre de la Journée de solidarité (7H00 pour les salariés à temps complet, au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel).

A partir du 1er avril 2019, conformément à l’accord de principe énoncé ci-après (Article 2-2) la journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte.

  1. Sous réserve que le compteur de modulation (« Balance ») ne soit pas négatif, les 14 premières heures réalisées en sus des 35h00 hebdomadaires seront portées dans un compteur temps destiné à permettre aux salariés de disposer d’heures d’absences notamment pour les motifs suivants :

    1. Enfant malade

    2. Rendez-vous médical…etc…

Ce quantum d’heures sera accordé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise en CDI et en CDD au prorata de leur temps de présence (entrée en cours d’année) au titre d’une période de référence complète (pour rappel 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1).

Un prorata sera donc opéré en cas d’entrée en cours d’année et dans le cadre du présent accord, la prise d’effet étant fixée au 01/09/2018 (soit un quantum de 8h00 par salarié pour les heures excédentaires réalisées au-delà de 35h00 hebdomadaires et sous réserve de l’accomplissement des heures dues au titre de la Journée de solidarité pour la période du 01/09/2018 au 31/03/2019).

Dans l’hypothèse où le compteur temps ne serait pas consommé en totalité, les heures restantes seront prises en compte dans le calcul des éventuelles majorations dues en fin de période de référence.

L’utilisation du compteur temps susvisé n’aura pas d’incidence sur le calcul de la part garantie de 13ème mois et sur les congés payés.

La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent de procéder à la révision éventuelle de ce compteur temps après analyse de son utilisation lors des prochaines NAO.

  1. Sous réserve que le compteur de modulation (« Balance ») ne soit pas négatif, et après la mise en compteur temps des 14h00 susmentionnées, les salariés bénéficieront des majorations dues au titre des heures supplémentaires pour la réalisation des heures dépassant les 35h00 par semaine.

Dans l’hypothèse où le solde de balance serait négatif, les heures excédentaires (supérieures à 35h00 hebdomadaires) seront déduites dudit solde afin de le ramener à 0.

Il est rappelé que le caractère négatif du solde de balance s’inscrit dans le cadre de la compensation des semaines basses, moyennes et fortes d’activité sur la période de référence fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

A ce titre, l’entreprise sera en capacité de mettre en œuvre la modulation sur un service donné et demander aux salariés dudit service de rentrer à leur domicile en cas de baisse significative des volumes entre le jour J et le jour J-1 pour une activité donnée (Réception, Préparation, Expédition ou E-Commerce….).

L’accomplissement des heures générant leur majoration interviendra après validation de la Direction de Pôle dont dépendent les activités de l’entreprise, dans l’esprit de la modulation de service, par l’ensemble des équipes des services visées par leur déclenchement.

La mise en œuvre des dispositions développées ci-avant aura pour effet de supprimer:

  1. Les heures de récupération prises par anticipation telles que prévues à l’Article 7 du Titre II de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 mai 2010 ;

  2. Le plancher de - 21 heures tel que défini à l’article 10 du Titre II susmentionné ;

En contrepartie, la Direction s’engage à :

  1. S’assurer de la communication des plannings prévisionnels d’activité ventilés de manière hebdomadaire auprès des équipes assortie d’un délai de prévenance de 48h00 en cas de modification des horaires de travail à la hausse, la Direction ayant conscience que ce cas de figure est source de désorganisation personnelle pour les collaborateurs concernés.

Les plannings prévisionnels permettront à chaque service de chaque activité de connaître les périodes les plus propices à la pose des congés payés.

  1. Veiller à la bonne ventilation des heures de travail sur l’année garantissant la durée annuelle du travail et un reliquat d’heures dû par les salariés ramené à 0 à l’issue de cette même période sans report de ce même reliquat sur la période de référence suivante.

Le solde créditeur éventuellement constaté en fin de période de référence sera traité conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 mai 2010.

Les présentes dispositions prendront effet à compter du 01/09/2018 et s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs en CDD et CDI.

Les modalités de mise en œuvre seront communiquées à l’ensemble des exploitations.

2.2 – Journée de solidarité

Un accord de principe est formalisé au travers du présent protocole sur la fixation de la journée de solidarité au Lundi de Pentecôte pour l’ensemble des collaborateurs en CDD et CDI qui seront présents en 2019 au jour susmentionné.

Article 3 : Harmonisation des conditions d’ancienneté liées à l’octroi d’avantages consentis par l’entreprise

Afin de conserver une cohérence dans l’octroi d’avantages consentis par l’entreprise à ses salariés, il est convenu dans le cadre du présent protocole d’accord d’aligner les conditions d’ancienneté minimum requises pour l’octroi desdits avantages.

Ainsi, la part garantie de 13ème mois mise en place au travers des NAO 2014 et du protocole signé dans ce cadre sera attribuée aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD justifiant d’une ancienneté de 12 mois minimum (date d’embauche entreprise) et d’une présence dans les effectifs à la date de versement à savoir :

  • Pour les salariés embauchés à partir de 2013 :

    • Versement de juin : présence au 30 juin

    • Versement de décembre : présence au 31 décembre.

  • Pour les salariés embauchés antérieurement à 2013 :

    • Versement de décembre : présence au 31 décembre.

Exemples :

  • Si un salarié quitte l’entreprise le 31/07, il aura bénéficié de la moitié de la part garantie de 13ème mois versée en juin mais ne pourra pas prétendre au second versement du mois de décembre puisqu’il ne sera plus présent au 31/12.

  • Si un salarié est embauché le 28 juin 2018, il ne pourra prétendre à aucun versement au titre des mois de juin et décembre 2018 puisqu’il ne remplira pas la condition d’ancienneté de 12 mois. Son premier versement interviendra donc en juin 2019.

  • Si un salarié est embauché le 5 juillet 2018, il ne pourra prétendre à aucun versement au titre des mois de juin et décembre 2018 puisqu’il ne remplira pas la condition d’ancienneté de 12 mois. Son premier versement interviendra en décembre 2019 (12 mois non remplis non plus au 30 juin 2019).

Les conditions susvisées s’appliqueront à compter du 1er juillet 2018 à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Les modalités de calcul de la part garantie de 13ème mois telles que définies dans le protocole d’accord conclu au titre des NAO 2014 demeurent applicables.

Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h00 conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Intéressement, Participation, Epargne salariale

Compte tenu du contexte actuel, les parties signataires conviennent de laisser en l’état les dispositifs actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Il a été par ailleurs constaté que la participation aux bénéfices n’a pu être attribuée au titre de l’année 2017 aux collaborateurs de la Société DERET E COMMERCE compte tenu du résultat négatif généré au titre de cette même année.

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les données relatives ont été retranscrites dans les informations transmises à l’Organisation Syndicale et l’analyse conjointe de ces données avec la Direction amène au constat qu’aucun écart majeur significatif de rémunération n’apparait.

Article 7 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés DERET e-commerce au titre des résultats des Négociations Annuelles Obligatoires qui leur sont propres.

II – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 8 : Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

La Direction entend intégrer des mesures visant à favoriser cette articulation dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 9 : Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les données chiffrées permettant d’analyser les éventuels écarts tant en termes de formation, de rémunération et d’emploi ont été transmises aux partenaires sociaux dans le cadre des présentes NAO et figureront dans le diagnostic préalable à la négociation de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 10 : Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

La Direction s’assure de l’absence de toute discrimination de quelle que nature que ce soit (sexe, situation de handicap, état de santé etc.), tout au long du parcours professionnel des collaborateurs à partir de leur embauche.

Article 11 : Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap

La Direction entend les Organisations syndicales sur la nécessité de mettre en place des actions visant à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap, et de manière plus globale rechercher toute action de nature à améliorer de manière continue les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Des actions sont d’ailleurs en cours sur la mise en place de nouveaux matériels (soudeuses) et de nouveaux process dans le cadre de la démarche TMS PRO.

Un contact régulier a par ailleurs été établi avec CAP EMPLOI afin de voir les possibilités d’intégration de stagiaires en situation de handicap souhaitant découvrir le secteur d’activité de l’entreprise.

Article 12 : Couverture Prévoyance et frais de santé

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Article 13 : Droit d’expression

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression des salariés au sein de l’entreprise sont contenues de manière informelle dans les dispositifs de communication mis en place au sein de l’entreprise notamment au travers des communications réalisées lors des évènements qui jalonnent la vie de la structure.

Article 14 : Droit à la déconnexion

La Direction a rappelé que le droit à la déconnexion est un droit ouvert depuis le 1er janvier 2017 devant permettre la mise en place de dispositifs de nature à réguler l’utilisation des outils numériques au regard du respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

Les échanges avec les partenaires sociaux se sont conclus par l’élaboration d’une charte qui fera l’objet d’une information auprès des IRP quant à son contenu, l’objectif étant de davantage axer le contenu de la charte sur une sensibilisation plutôt qu’une restriction pure et simple dans l’utilisation des outils numériques.

III - Dispositions générales

Article 15 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :

  • A compter du 1er juillet 2018 avec effet rétroactif au 1er juin 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 1.

  • A compter du 1er juillet 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 3.

  • A compter du 1er septembre 2018 pour les dispositions contenues dans l’article 2.

Article 16 : Publicité

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.

Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d’affichage.

Article 17 : Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et D.2331-2 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) par les soins et aux frais de l’entreprise, à la DIRECCTE d’Orléans par lettre recommandée avec avis de réception dans les 8 jours suivants la signature.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Saran, le 27 juin 2018

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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