Accord d'entreprise "Accord instituant des garanties complémentaires - incapacité et décès - salariés non affiliés à l'AGIRC" chez TVE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TVE LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A00318001519
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TVE LOGISTIQUE
Etablissement : 50879026800017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE ET DECES - SALARIES NON AFFILIES AGIRC (2023-05-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE – instituant des garanties complémentaires –

Incapacité et Décès -

Salariés non affiliés à l’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société TVE LOGISTIQUE,

  • dont le siège social est situé ZI de Bellevue 03120 Lapalisse,

  • immatriculée au RCS de CUSSET,

  • sous le numéro 508 790 268,

  • représentée par ……………………………………………..,

  • agissant en qualité de …………………………………….,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale …………………………………….…,

  • représentée par ………………………………………….…..,

  • en sa qualité de ……………………………………………….,

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société pour la catégorie du personnel non affiliée à l’AGIRC, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été notamment :

  • de proposer une garantie incapacité de travail, en complément des dispositions conventionnelles pour couvrir les maladies longues durée des salariés,

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2-1 : SALARIES BENEFICIAIRES :

Le présent régime bénéficie aux salariés de la société non cadres qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC.

2-2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2-3. : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2-3 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE :

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 – GARANTIES – RISQUES COUVERTS

Le dispositif obligatoire de prévoyance ainsi mis en place a pour objet de couvrir les risques suivants :

Décès / incapacité de travail

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

4-1 : TAUX – REPARTITION – ASSIETTE DE COTISATIONS :

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation de 0,28% de l'assiette :

Assiette Tranche A Tranche B
Taux de cotisation 0,28% 0,28%

Tranche A du salaire : salaire inférieur à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale)

Tranche B du salaire : salaire compris entre 1 et 4 PASS

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 43 % 

  • Part salariale : 57 %.

Ainsi, la répartition est la suivante :

Assiette Tranche A Tranche B
Entreprise -Taux de cotisation 0,12% 0,12%
Salarié – Taux de cotisation 0,16% 0,16%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, font l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

4-2 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS :

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.]

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 20 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

ARTICLE 5 - INFORMATION

8-1 : INFORMATION INDIVIDUELLE :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8-2 : INFORMATION COLLECTIVE :

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT d’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7 - DUREE, MODIFICATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lapalisse, le 20 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société TVE LOGISTIQUE,

Pour les organisations syndicales représentatives,

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Annexe à titre informatif :

  • Notice d’information du contrat d’assurance et Résumé des Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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