Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAJING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAJING et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004920
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : IMAJING
Etablissement : 50879467400020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société IMAJING dont le siège social est situé 2 chemin des carmes 31670 Labège représentée par

en sa qualité de Président ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société IMAJING représentés par les membres élus du CSE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

L’horaire collectif de IMAJING est de 35 heures hebdomadaire.

Cet accord a pour objectif de trouver la meilleure organisation possible du travail pour répondre aux différentes situations constatées dans la société IMAJING, de disposer d’un outil permettant d’optimiser l’organisation du travail et d’aboutir à une solution concertée tendant à concilier le projet d’entreprise (répondre aux besoins des clients et exigences techniques), avec le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le respect d’un rythme de travail adapté, et encore d’assurer le bien-être au travail tout en assurant aux salariés la juste rémunération de leurs efforts de production.

Les Parties conviennent d’organiser et d’aménager la durée du travail des salariés de IMAJING dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail et de la convention collective et de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) et de proposer aux salariés disposant d’une autonomie la mise en place de convention de forfait annuel en jours.

Le présent accord vise à définir le cadre et les règles d’organisation des temps de travail les plus adaptées afin de tendre vers une adaptation souple et rapide de l’organisation de l’entreprise à son environnement pour encourager l’emploi, et optimiser les capacités de développement.

Champ d’application

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres et salariés autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Sont à ce titre principalement visés, les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection et/ou de développement commercial ou accomplissant des taches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail,

  • soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • soit les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les fonctions suivantes sont concernées :

  • Directeur de recherche

  • Ingénieur développement

  • Directeur administratif et financier

  • Directeur technique

  • Directeur commercial

  • Ingénieur recherche

  • Ingénieur et technicien support

  • Ingénieur Commerciaux

  • Chargé de communication

  • Ingénieur système et réseau

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois et de l’évolution de la société.

Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Le refus d’un salarié de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Il est libre de refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.

Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et des absences exceptionnelles accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures (24heures +11heures) minimum consécutives

Calcul du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours annuels, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires selon le calcul suivant :

365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) auxquels sont retranchés

  • 218 jours travaillés

  • 104 samedis et les dimanches de l'année

  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

  • les 25 jours de congés payés annuels.

Entrée ou départ en cours de période de référence

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler=218xnombre de semaines travaillées/47.

Ce calcul permet ensuite de déterminer le nombre de jours de repos pour la période considérée.

Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur l’intranet.

Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail sur l’intranet.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à I' isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur et/ou le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Temps de repos

Les salariés sous convention de forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Pour garantir un repos effectif, il est rappelé que :

  • le repos quotidien est d’au minimum de 11 heures consécutives

  • le repos hebdomadaires de 35 heures consécutives au minimum.

  • les jours de repos de l’entreprise sont le samedi et le dimanche

  • les horaires d’ouverture de l’entreprise sont de 7h30 à 20h30

Le respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication.

  1. Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

En tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et en accord avec son supérieur hiérarchique, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée. Le salarié doit informer la société de ses absences au moins 72 heures à l’avance.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Période de référence pour les congés payés

Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée pour offrir une meilleure lisibilité aux salariés, notamment avec l’introduction des conventions individuelles de forfait-jours.

Il est donc convenu de modifier les périodes actuellement en vigueur d’acquisition et de prise des congés payés fixées du 1er juin au 31 mai pour l’ensemble des salariés de IMAJING.

La modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

À compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Par ailleurs, un report de la prise des jours acquis en N sera toléré jusqu’au 31 décembre N+1, au-delà les jours de CP seront perdus.

En raison de la modification de la période de référence, et pour la première application du présent accord, il est instauré une période transitoire.

Au 1er janvier 2020, il sera déterminé le nombre de jours de congés payés acquis qui seront à prendre sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, dénommé « congés payés transitoires » qui correspondra à la somme :

  • Du solde du nombre de jours de congés payés qui ont été acquis entre 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, 

  • Le nombre de jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et 31 décembre 2019,

  • Le nombre de jours d’ancienneté calculé au 31 décembre 2019.

Les jours de congés payés transitoires non pris au 31 décembre 2020 inclus seront perdus.

Pour la prise de congé les délais suivants devront être respectés :

  • Pour un congé ⩽ 1 jour ouvré : la demande doit être effectuée au plus tard 72 heures avant.

  • Pour un congé entre 2 et 10 jours ouvrés : la demande doit être effectuée au plus tard 15 jours avant.

  • Pour un congé > 10 jours ouvrés : la demande doit être effectuée au plus tard 1 mois avant.

  • La demande est validée par le supérieur hiérarchique.

Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20h30 à 7h30 du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Le respect du droit à la déconnexion présente un double enjeu pour le salarié :

  • Préserver sa sphère privée et ainsi mieux concilier vie professionnelle / vie personnelle,

  • Préserver sa santé physique et mentale.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Entretien

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés l'employeur convoque deux fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-de la salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Et examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Rémunération

Les salariés visés au présent accord, sous convention de forfait annuel en jours, bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, payée sur 13 mois. Le treizième mois étant payé pour moitié chaque 6 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les Parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Afin de tenir compte du caractère forfaitaire du décompte de leur temps de travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération annuelle brute majorée, au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel de leur catégorie.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Consultation du personnel

Après présentation aux salariés, le 19/12/2019, le présent accord a été ratifié par les membres élus du CSE

Dispositions finales

Suivi de l’accord

Chaque année, la Société s’engage à informer, le CSE concernant l’application du présent accord et notamment, les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés par les forfaits annuels en jours.

Information des salariés

Le présent accord donnera lieu à une communication collective par voie d’affichage sur l’intranet de l’entreprise et par voie individuelle.

Mise en œuvre opérationnelle

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er janvier 2020.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Labège, le 20/12/2019

Président Membre titulaire du CSE Membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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