Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE VEF" chez VEOLIA ENERGIE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA ENERGIE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07519009398
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA ENERGIE FRANCE
Etablissement : 50886712400051 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD DE METHODE

SUR LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

ACCORD DU 13/03/2019

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Société VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé, 21 rue de la Boétie- PARIS8èmè, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 508867124, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX,

Dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les délégations syndicales suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,

La Délégation Syndicale XXX,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,

Dénommées « les Délégations Syndicales»

D’autre part,

PREAMBULE :

Les sociétés XXX, XXX, XXX et XXX ont été intégrées au sein de XXX via une transmission universelle de patrimoine (TUP) en date du 1er avril 2018.

Les statuts collectifs s’appliquant aux salariés issus de ces entités ont été mis en cause nécessitant une harmonisation des dispositions conventionnelles dans le cadre des dispositions des articles L.1224-1 et L.2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont entendu définir et préciser les modalités de cette harmonisation dans les conditions décrites ci-dessous.

Article 1 – Objet des négociations

  1. Périmètre

Du fait de la remise en cause des statuts collectifs, les parties conviennent de négocier prioritairement sur les thématiques suivantes :

  • Durée et organisation du temps travail

  • Classifications et transposition des classifications conventionnelles

  • Rémunérations

  • Dialogue social

  • Protection sociale : prévoyance, mutuelle, etc.

  • Epargne salariale : participation, intéressement.

    1. Méthodologie

L’étendue du périmètre des négociations conduit les parties à mener des négociations distinctes sur les différents sujets.

Même si ces négociations sont menées sur des périodes distinctes, les parties conviennent que celles-ci s’inscrivent dans un équilibre global.

Si besoin, des séances supplémentaires pourront être programmées au-delà des dates prévisionnelles de chacune des négociations.

Dans ce cadre :

  • Une négociation d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 30 septembre 2019.

  • Une négociation d’entreprise sur les classifications et la transposition des classifications conventionnelles sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 30 juin 2019.

  • Une négociation d’entreprise sur les rémunérations sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 31 décembre 2019.

Les deux précédentes thématiques étant imbriquées, elles pourront donner lieu à une seule négociation.

  • Une négociation d’entreprise sur le dialogue social sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 31 décembre 2019.

  • Une négociation d’entreprise sur l’épargne salariale sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 31 décembre 2019.

  • Une négociation d’entreprise sur la protection sociale sera menée à compter du 13 mars 2019.

L’accord correspondant devra être signé au plus tard le 31 octobre 2019.

Article 2 – Participants à la négociation

2.1 Composition des délégations employeur

  • Les négociations seront menées, côté Direction, par :

    • Mme XXX, XXX

    • Mme XXX, XXX

    • M. XXX, XXX

    • Toute autre personne choisie par la Direction de XXX pour les remplacer ou les assister ponctuellement.

2.2 Composition des délégations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner jusqu’à 3 représentants dont à minima le Délégué Syndical, « fil rouge » à travers l’ensemble des négociations.

Ces délégations syndicales pourront être également composées de salariés de la Société ou de représentants du personnel, sans que la délégation syndicale ne puisse dépasser 3 représentants au total.

Partant de ces principes, chaque délégation syndicale désigne 3 interlocuteurs pour l’ensemble des négociations.

Les interlocuteurs désignés par les délégations sont les suivants :

Délégation Syndicale XXX

  • M. XXX Délégué Syndical XXX

  • M. XXX Membre de la délégation XXX

  • M. XXX Membre de la délégation XXX

Délégation Syndicale XXX

  • M. XXX Délégué Syndical – XXX

  • M. XXX Membre de la délégation XXX

  • M. XXX Membre de la délégation XXX

Délégation Syndicale XXX

  • Mme XXX Déléguée Syndicale - XXX

  • M. XXX Membre de la délégation XXX

  • Mme XXX Membre de la délégation XXX

Dans un souci d’efficacité des échanges, une attention particulière sera portée sur le présentiel des membres des délégations.

Article 3 – Lieu des négociations

Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de XXX situé à XXX ou à XXX.

Article 4 – Calendrier des négociations

Les réunions de négociation auront lieu à minima une fois par mois selon le calendrier prévisionnel suivant :

  • La 1ère séance de négociation aura lieu le 13 mars 2019

  • La 2nde séance de négociation aura lieu le 18 avril 2019

  • La 3e séance de négociation aura lieu le 23 mai 2019

  • La 4e séance de négociation aura lieu le 14 juin 2019

  • La 5e séance de négociation aura lieu le 04 juillet 2019

  • La 6e séance de négociation aura lieu le 11 septembre 2019

  • La 7e séance de négociation aura lieu le 12 septembre 2019

  • La 8e séance de négociation aura lieu le 09 octobre 2019

  • La 9e séance de négociation aura lieu le 13 novembre 2019

  • La 10e séance de négociation aura lieu le 04 décembre 2019

Ce calendrier sera étendu en fonction des besoins de négociations restant à couvrir.

Article 5 – Modalités de déroulement des réunions

A l’issue de chaque réunion, sera établi, en vue de la prochaine, un relevé faisant état des positions exprimées et en particulier, des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les relevés de positions seront diffusés aux interlocuteurs désignés à l’article 2.2 du présent accord, et les éventuelles observations pourront être intégrées en amont de la séance suivante.

La Direction s’engage à communiquer les documents de travail le plus en amont possible des séances de négociations et de leur séance préparatoire.

Article 6 – Moyens donnés aux organisations syndicales

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement engagés par les Représentants du Personnel seront pris en charge par leur employeur respectif conformément aux règles internes applicables.

Article 7 – Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 30-06-2020.

7.2 Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitutions. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

7.3 Publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), via la plateforme internet dédiée (téléaccords) et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage et par voie électronique.

Fait à Aubervilliers, le 13 mars 2019,

En 5 exemplaires.

Pour la Société

XXX
XXX

Pour les Organisations Syndicales

XXX
Délégué Syndical XXX
XXX
Délégué Syndical XXX
XXX
Délégué Syndical XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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