Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT-JOURS" chez TMS INTERNATIONAL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TMS INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01318001597
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : TMS INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 50891736600041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

Description: Description: cid:image001.jpg@01D170AC.50B3EDF0

ENTRE

La société TMS INTERNATIONAL FRANCE dont le siège social est situé 10 Avenue Aristide Briand 13800 ISTRES, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par les délégués syndicaux :

Monsieur XXX,

Monsieur XXXX

L’organisation syndicale FO représentée par le délégué syndical

Monsieur XXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La Direction de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE a constaté que la durée du travail actuellement appliquée était inadaptée à l'organisation du travail des salariés cadres qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leurs emplois du temps et dont la nature de leurs fonctions ne permet pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, ni la santé des salariés soumis au forfait annuel en jours.

Le présent accord a donc pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au forfait en jours, dans le respect notamment des droits à la santé, vie privée et de la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif, au regard des dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET - DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de Marseille et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif concerne les établissements de la Société TMS INTERNATIONAL FRANCE existants ou à venir relevant de la convention collective « Récupération » (Industries et commerces).

ARTICLE 4 : CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés suivants :

Les salariés cadres autonomes classés au moins au Niveau V de la convention collective de la Récupération (Industries et Commerces) dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L. 3121-58 du Code du Travail.

La notion d'autonomie ci-dessus s'appréciant par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps - horaire, son calendrier des jours et des demi-journées de travail, son planning des déplacements professionnels - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait en jours doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus de cet accord.

ARTICLE 5 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE

La conclusion de telles conventions individuelles de forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE.

6.1. Plafond annuel de jours travaillés, jours de repos supplémentaires et période de référence.

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an (dont la journée de solidarité) ou du double de demi-journée pour une année complète de travail sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

La période référence pour l'appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels sur l'année considérée ;

  • Le forfait de 218 jours (dont la journée de solidarité) ;

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective nationale ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

En revanche, les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier, sauf accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ou d'une disposition contractuelle plus favorable, de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés, par une note de service, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

L'ensemble des jours de repos déterminé par application de la règle de calcul au réel ci-dessus, doit être pris en cours d'année civile, par journées ou de manière exceptionnelle par demi-journées.

Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné dans le respect des conditions suivantes :

  • Après information de son responsable hiérarchique, aux dates qu'il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service ;

  • Sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine ;

  • Les jours de repos doivent être pris régulièrement et en aucun cas cumulés en fin d’année calendaire

Ces conditions sont mises en place afin d'une part d'assurer une prise effective et régulière des repos, d'autre part de contribuer à la bonne santé physique et morale des salariés.

La Direction se réserve la possibilité de modifier les dates des jours de repos initialement fixées ou d'imposer des dates de repos dans les 2 cas suivants :

  • D'une part pour des raisons liées à la bonne marche des services ou de l’entreprise.

  • D'autre part, en présence de situation d'urgence ou de crise dans le respect d'un délai d'un jour ouvré.

Les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année.

Ces jours ne pourront pas être reportés d'une année sur l'autre.

6.2. Dépassement du forfait-jours.

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-45 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les limites légales.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au taux de rémunération moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés chômés et payés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de la société au plus tard avant la fin du troisième trimestre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le cadre souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable de l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenu.

6.3.  Situations particulières.

Hors dérogation légale, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, comprenant notamment les absences pour maladie, maternité, etc. ne peut pas être récupéré et est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

  1. Arrivée en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée ;

  • Le nombre des CP acquis jusqu'au terme de l'année considérée.

6.3.2 Départ en cours d'année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée ;

  • Le nombre des CP acquis jusqu'au départ de l'année considérée.

ARTICLE 7 : GARANTIES D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Les salariés bénéficient du repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail) et du repos hebdomadaire (article L.3132-2 du code du travail), soit en l'état des dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature de l'accord :

  • Pour le repos quotidien : le salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Pour le repos hebdomadaire : le salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement. Elles s'avèrent également indispensables au fonctionnement de l'entreprise et facilitent grandement les échanges et l'accès à l'information.

Néanmoins, l'utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils de communication en vue d'un nécessaire respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l'attribution des outils de communication en ne les octroyant qu'aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l'exercice de leurs fonctions.

C'est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d'assurer le respect des temps de repos et de congés.

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

  • Les outils de communication n'ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

  • Nul n'est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d'être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL.

La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Suivi régulier par le supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l'initiative du salarié ou de sa hiérarchie au regard des documents mensuellement établis dans le respect des dispositions de l'article 8 du présent accord.

Entretien annuel.

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail ;

  • L'amplitude de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Les incidences des technologies de communication (smartphone...) ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Une copie du document rempli lors de l'entretien annuel sera remise au salarié.

ARTICLE 10 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés permettant également le contrôle de l'amplitude et de la répartition de la charge de travail.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires ...).

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière général sur tout support pouvant remplir cette fonction) qu'il adressera pour validation à son supérieur hiérarchique.

Chaque supérieur hiérarchique concerné s'assurera mensuellement du contrôle et de la validation des fiches de suivi renseignée par les salariés dont il a la charge, en datant et contresignant ladite fiche.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

ARTICLE 11 : DISPOSITIF D’ALERTE PAR LE SALARIE EN COMPLEMENT DES MECANISMES DE SUIVI ET DE CONTROLE.

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Pour se faire, le salarié utilisera le support défini à l'article 8.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles -pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 12 : REMUNERATION.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI. :

Pour assurer l'effectivité du présent accord les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L'objectif de cette clause est d'assurer un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des forfaits jours dans la société.

Chaque partie pourra ainsi prendre l'initiative d'inviter la partie cocontractante à un rendez-vous.

ARTICLE 14 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL.

Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux membres du Comité d’entreprise et du CHSCT.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 1er juillet 2018

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire en place au sein de la Convention Collective nationale du Recyclage (Industries et Commerces), un extrait du procès-verbal de la commission sera annexé au présent accord.

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Marseille et au greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Creusot

Le 30 mai 2018

Pour l’organisation syndicale CGT

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale FO

  • Monsieur XXX

Pour la Société,

  • XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com