Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL "LE SABLIER SAUMUROIS" AGE D'OR SERVICES SAUMUR" chez AGE D'OR SERVICES - LE SABLIER SAUMUROIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGE D'OR SERVICES - LE SABLIER SAUMUROIS et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004933
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LE SABLIER SAUMUROIS
Etablissement : 50895696800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société.SARL « Le Sablier Saumurois » 3 rue de l’Ecluse à St Hilaire St Florent 49400 SAUMUR

Ci-après dénommée L’EMPLOYEUR, d’une part

Et

M…, prise en sa qualité de représentante du syndicat CFTC Santé-Sociaux de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe, suivant mandat dudit syndicat en date du 9 décembre 2016

Ci-après dénommée LA SALARIEE MANDATEE, d'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Période de référence 3

Article 3 : Embauche en cours de période 3

Article 4 : Lissage de la rémunération 3

Article 5 : Compteur individuel 3

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées 3

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées 4

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 4

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail 4

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail 4

Article 9 : Variation des durées de travail 4

Article 10 : Notification de la répartition du travail 5

Article 10-1 : Notification des horaires de travail 5

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité. 5

Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires 6

Article 11 : Durée du travail 6

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein 6

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 7

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel 7

Article 13 : Heures complémentaires 7

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 7

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence 7

Article 15- 1 : Solde de compteur positif 7

Article 15-2 : Solde de compteur négatif 8

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois 9

Article 16- 1 : Solde de compteur positif 9

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif 9

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord 9

Article 18 - Révision de l’accord 10

Article 19 - Dénonciation de l’accord 10

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord 10

Préambule

La Société a souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, une organisation du temps de travail, tenant compte de l’activité irrégulière même de la société, par des horaires de travail adaptés à ses contraintes et en tenant compte également des évolutions législatives dans ce domaine.

Le présent accord a également pour objet de satisfaire la volonté des salariés d’organiser et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail, tel qu'institué par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à celles prévues dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des clients, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

Il ne s’applique pas pour les CDI Intermittent ni pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. 

Article 2 : Période de référence

La période de référence annuelle est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli ou sur la base de l’horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.

Article 5 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées, en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur, font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié, d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur inférieur à :

  • sept heures - nombre d’heures minimal dans le compteur pour les contrats mensuels de 130 heures ou plus -

  • cinq heures – nombre d’heures minimal dans le compteur pour les contrats mensuels inférieurs à 130 heures -

Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.  

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié  le compteur d’heures du salarié ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence que ce compteur présente un solde positif ou négatif.

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

  • Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures ne sera pas soldé mais laissé au minimum en fonction du nouveau contrat, à savoir :

  • sept heures pour les contrats mensuels de 130 heures ou plus

  • cinq heures pour les contrats mensuels inférieurs à 130 heures

à la date de la signature de l’avenant.

Article 9 : Variation des durées de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence :

  • d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord

  • d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites en ce qui concerne les variations des horaires :

  • une variation de l’horaire de travail de 40 h au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 h pour un temps plein

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 39 h pour un temps partiel

Pour les salariés à temps plein, en cas de dépassement de ces seuils, les heures supplémentaires devront être rémunérées sur le mois considéré.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de dépassement des 40 heures de la variation mensuelle, les heures complémentaires devront être payées sur le mois considéré. En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 39 heures de travail par semaine.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est hebdomadaire et respecte le planning du contrat de travail. Il est soit en version papier soit en version dématérialisée sur la télégestion.

Il est notifié aux salariés au moins un jour avant le 1er jour de leur exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par l’entreprise dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une information sera communiquée aux salariés, par télégestion, préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie de plages d’indisponibilité notifiées sur le contrat de travail. 

Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification par message sur le téléphone de télégestion, ou SMS, ou mail ou tout autre moyen de communication dans un délai minimum de trois jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Cette modification sera confirmée par télégestion sur le planning hebdomadaire ou en le modifiant dans le système d’information .

Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes, tels que les cas énumérés dans la convention collective, et à savoir :

  • d’absence non programmée d’un(e) collègue de travail 

  • d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service 

  • de décès du bénéficiaire du service 

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence 

  • d’arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service 

  • de maladie de l’enfant d’un salarié

  • de maladie de l’intervenant habituel 

  • de carence du mode de garde habituel ou du service assurant habituellement cette garde 

  • d’absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant 

  • de besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

  • pour poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM,… ;

  • d’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • d’un événement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Dès que le salarié aura réalisé des interventions d’urgence ou accepté des modifications substantielles d’horaires (de plus de 2 heures) dans un délai de prévenance inférieur à trois jours, il pourra bénéficier, l’année de référence suivante, d’un jour de congé supplémentaire, à son choix et en accord avec l’entreprise.

Les salariés pourront refuser trois fois ces interventions : au-delà, ils perdent leur droit à congé supplémentaire.

Tout refus de modification d’horaires sera confirmé par écrit et comptabilisé dans un compteur sur le logiciel LAB4.

Le salarié dont les horaires ont été modifiés dans un délai réduit sera prioritaire dans l’ordre de départ en congés payés. 

Article 11 : Durée du travail

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 9, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures maximum par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le salarié à temps partiel, qui souhaite accroître son temps de travail, a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté, selon les plannings des clients et des besoins du service. 

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 15- 1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire au fur et à mesure conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation, s’il n’y a pas eu paiement de la majoration au fur et à mesure.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures – toujours en laissant le minimum au compteur (7 ou 5) suivant la durée du contrat mensuel :

  • Par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : 

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.

Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30ème de la durée mensuelle de référence.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. 

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondants à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à l’extinction de la dette. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l'objet d'une récupération, ou transformés en congés payés avec l’accord du salarié.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heure refusé devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heure refusé est égal au nombre d’heures proposé.

Le contrat de travail du salarié devra indiquer la conséquence d’un départ en cours de période de référence en cas de solde d’heures négatif notamment.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur la dernière paie. 

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés dans le respect des principes généraux du droit électoral au plus tard dans les 2 mois à compter de sa conclusion. Faute d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, l’accord serait alors réputé non écrit.

Article 18 - Suivi de l’accord

Afin de suivre l'application du présent accord, une commission de suivi, composée des signataires, sera mise en place.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 19 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 20 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 3 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires de l’accord.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours de la séance qui s’est tenue le 8 octobre 2018.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire sera adressé au conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un affichage sur les panneaux d’information des salariés de la Société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Un exemplaire du procès-verbal indiquant le résultat du vote, suite à la consultation des salariés, sera adressé à :

  • l’organisation mandante 

  • joint à l’accord déposé à la Direccte

Fait en 4 exemplaires, à Saint Hilaire Saint Florent, le

L’employeur

La salariée mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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