Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Travail de Nuit" chez A2MICILE - A2MICILE EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2MICILE - A2MICILE EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06718000210
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : A2MICILE EUROPE
Etablissement : 50897412800029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD NAO 2017 (2017-11-15)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

16 Mai 2018

Accord

Travail de nuit

Sommaire

Préambule 2

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord 2

ARTICLE 2 : Travail de nuit 3

2.1. Conditions de recours au travail de nuit 3

2.2. Définitions 3

2.3. Modalités de compensation des travailleurs de nuit 3

2.4. Cadre d’intervention des travailleurs de nuit 3

2.5. Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit 4

2.6. Recours exceptionnel au travail de nuit 4

ARTICLE 3 : Présence nocturne 4

3.1. Conditions de recours à la présence nocturne 4

3.2. Définition de la présence nocturne 4

3.3. Contreparties à la présence nocturne 5

3.4. Cadre de l’intervention de présence nocturne 5

3.5 Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes 5

ARTICLE 4: Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne 6

4.1. Prévention des risques 6

4.2. Surveillance médicale renforcée 6

4.3. Signalement d’une anomalie 6

4.4 Accident du travail 7

4.5 Transport des salariés sur le lieu de travail 7

4.6 Salariées en état de grossesse 7

ARTICLE 5: Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales 7

5.1 Principe du volontariat 7

5.2 Respect de la vie familiale 8

5.3 Communication du planning 8

5.4 Priorité pour passer à un horaire de jour 8

ARTICLE 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle 9

ARTICLE 7: Durée de l’accord 9

ARTICLE 8 : Avis des IRP 9

ARTICLE 9 : Suivi de l’accord 9

ARTICLE 10 : Modalités de publicité de l’accord 9

ARTICLE 11 : Notification et Entrée en vigueur de l’accord 10

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

L’UES A2micile, 48 Rue du Faubourg de Saverne à STRASBOURG

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(-aux) :

  • ………………………………………… & ………………………………………… pour la CFDT

  • ………………………………………… pour la CFE-CGC

  • ………………………………………… pour la CFTC

  • ………………………………………… pour FO

d'autre part,

Il est conclu le présent accord relatif au travail de nuit.

Préambule 

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ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

En raison des particularités du secteur du service à la personne, cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises de l’UES ayant du personnel intervenant.

Les parties conviennent également que le présent accord trouvera application dans les entités intégrées à l’UES postérieurement à la signature du présent accord.

Il est entendu que le présent accord annule et remplace tous les usages ou dispositions antérieurs portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : Travail de nuit

    1. Conditions de recours au travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-1 du Code du Travail, A2micile envisage le recours au travail de nuit à titre exceptionnel, en raison de la nécessité d’assurer des services continus auprès de ses bénéficiaires, notamment auprès d’enfant(s) ou de publics fragiles et / ou dépendants.

Les signataires du présent accord considèrent que ces services présentent un caractère d’utilité sociale.

Le présent accord n’entend pas viser la totalité des salariés des entreprises entrant son champ d’application (article 1 du présent accord) ; Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.

    1. Définitions

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

    1. Modalités de compensation des travailleurs de nuit

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    1. Cadre d’intervention des travailleurs de nuit

L’agence s’assure lors de son affectation à un poste de nuit que le salarié dispose d’un moyen de transport pour se rendre à sa prestation et en revenir.

Avant d’intervenir la nuit, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc.). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.

Pour l’indemnisation des salariés d’astreinte, les partenaires sociaux conviennent d’appliquer le dispositif prévu dans la convention collective.

L’éventuel temps d’intervention en cours d’astreinte est rémunéré comme temps de travail effectif.

  1. Durées maximales de travail et temps de pause des travailleurs de nuit

Conformément aux articles L3122-6, L3122-17, L3122-18 et R3122-7 du Code du travail, en raison des caractéristiques propres à l’activité du secteur à la personne (activité de garde, de surveillance, caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et nécessité d’assurer la continuité du service), les durées maximales de travail, pour un travailleur de nuit sont de 10 heures par nuit et 44 heures par semaine sur une période de douze semaines consécutives.

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

Conformément à l’article L3122-15 7° du Code du travail, les agences veilleront à ce que les travailleurs de nuit bénéficient de 20 minutes de pause toutes les 5 heures en horaire nocturne. Ces temps de pause sont exclus du calcul du repos compensateur.

    1. Recours exceptionnel au travail de nuit

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ARTICLE 3 : Présence nocturne

    1. Conditions de recours à la présence nocturne

Les salariés intervenant à domicile sont parfois amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile des personnes aidées.

Ce type d’intervention est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services auprès d’enfant(s) ou de publics fragiles et / ou dépendants.

Seuls les salariés intervenant à domicile dans le cadre de prestations de maintien à domicile (Assistant de vie) ou de garde d’enfants sont concernés par les présentes dispositions.

    1. Définition de la présence nocturne

La présence nocturne est une période située entre 22 heures et 7 heures, pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de dormir au domicile du bénéficiaire dans une pièce séparée ou un logement indépendant, afin d’être en mesure d’intervenir dans le cadre de sa fonction auprès de publics fragiles ou dépendants en cas de besoin.

La présence nocturne, compatible avec un emploi de jour, ne constitue pas un travail effectif. En effet, ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction, pendant lesquels le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et notamment se reposer, sous réserve de rester au domicile du bénéficiaire.

Les partenaires sociaux soulignent donc que ce dispositif est distinct du dispositif d’annualisation et n’alimentera pas ce compteur (à l’exception des interventions constituant du temps de travail effectif).

  1. Contreparties à la présence nocturne

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  1. Cadre de l’intervention de présence nocturne

Préalablement à toute intervention de présence nocturne, l’agence vérifie qu'un endroit isolé, confortable et salubre est mis à la disposition du salarié, notamment pour se reposer (chambre ou logement indépendant sur place).

L’agence s’assure lors de son affectation à une présence nocturne que le salarié dispose d’un moyen pour se rendre à sa prestation et en revenir.

Avant toute présence nocturne, le salarié doit être informé au préalable des démarches à effectuer en cas de problème (personnes à prévenir, etc.). Une personne d’astreinte de l’agence est également joignable en permanence.

  1. Repos et nombre maximal hebdomadaire de présences nocturnes

La présence nocturne est compatible avec des interventions de jour. Elle ne peut toutefois pas excéder neuf heures.

Le nombre d’heures de présence nocturne peut évoluer en fonction de l’état de santé et du cadre familial du / des bénéficiaires, dans la limite énoncée ci-avant.

En cas d’intervention(s) constituant du travail effectif pendant la présence nocturne, l’agence doit s’assurer que le salarié bénéficie bien des temps de repos tels que définis dans la règlementation en vigueur (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire).

En outre, le salarié ne peut effectuer plus de 5 nuits de présence nocturne consécutives.

Toutefois, d’un commun accord recueilli par écrit, le salarié pourra effectuer jusqu’à 6 nuits consécutives de présence nocturne, sous réserve de respecter les temps de repos en vigueur.

ARTICLE 4: Mesures destinées à organiser des améliorations des conditions de travail liées au travail de nuit ou à la présence nocturne

    1. Prévention des risques

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit et des présences nocturnes sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs dans la mesure du possible.

  1. Surveillance médicale renforcée

Tout travailleur de nuit ou salarié amené à effectuer des présences nocturnes bénéficie d’une surveillance médicale particulière. En effet, conformément aux articles L3122-11 et L.4624-1 du Code du travail, lors de l’affection sur un poste en travail de nuit ou avec des présences nocturnes, le salarié bénéficie d’une visite médicale auprès du service de santé au travail et d’un suivi régulier de son état de santé.

Ce suivi a pour but d’apprécier les conséquences éventuelles des interventions de nuit sur la santé et la sécurité, notamment du fait des éventuelles modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles, notamment sur leur vie sociale.

Le service de santé au travail est ainsi informé des conditions de travail du salarié et fixe la périodicité adéquate pour le suivi médical particulier des salariés intervenant la nuit.

Les visites médicales des salariés concernés seront organisées de manière à ne pas les priver de leur temps de repos quotidien qui prend effet à l’issue du service. Il en résulte que la visite médicale ne pourra avoir lieu qu’une fois la période de repos écoulée.

Lorsque l’état de santé du salarié intervenant la nuit l’exige, il lui sera proposé, à titre définitif ou temporaire et en fonction des possibilités de l’agence, des interventions de jour correspondant à sa qualification et aussi similaires que possible aux fonctions précédemment occupées.

  1. Signalement d’une anomalie

En cas de situation anormale ou de difficultés rencontrées lors de la présence nocturne ou si les interventions sont trop régulières (toutes les nuits, à plusieurs reprises), le salarié signale cette anomalie à l’agence, ce qui donnera lieu si besoin à un entretien dans les meilleurs délais avec un responsable. Ce dernier permettra d’envisager les solutions permettant de traiter les difficultés identifiées. Celles-ci feront l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et le responsable et pourront conduire à revoir le cahier des charges ou le contrat conclu avec le bénéficiaire.

  1. Accident du travail

En cas d’accident au cours de la présence nocturne, le salarié est tenu d’en informer l’agence dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures à compter de l’accident. Cela fera l’objet le cas échéant d’une déclaration d’accident du travail.

  1. Transport des salariés sur le lieu de travail

Le coût du transport pour se rendre en présence nocturne est pris en charge par l'employeur dans les mêmes conditions que pour les interventions de jour.

  1. Salariées en état de grossesse

Pendant leur grossesse et la période du congé postnatal, les salariées travaillant de nuit ou effectuant habituellement des présences nocturnes peuvent être affectées à des prestations de jour, à leur demande ou à l’initiative du médecin du travail qui constate (par écrit) que le poste de nuit ou les présences nocturnes sont incompatibles avec leur état. Cette affectation pourra être prolongée pendant un mois au maximum à compter du retour du congé maternité à l’initiative du médecin du travail et pour les mêmes raisons (Article L1225-9 du Code du travail).

Si l’agence est dans l’impossibilité de proposer des prestations de jour à la salariée, elle fera connaitre par écrit à celle-ci (ainsi qu’au médecin du travail le cas échéant), les motifs qui s’opposent à cette affectation. Le contrat de travail sera alors suspendu jusqu’à la date de début du congé maternité, et/ou le cas échéant, durant la période d’un mois qui suit la fin de ce congé. La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, conformément à l’article L.1225-10 du Code du travail.

ARTICLE 5: Prise en compte de l’exercice de responsabilité familiales ou sociales

Afin de faciliter l’articulation du travail de nuit ou de la présence nocturne des salariés auprès de bénéficiaires de service avec l’exercice de leurs responsabilités familiales ou sociales, les partenaires sociaux entendent mettre en avant diverses mesures.

  1. Principe du volontariat

Les partenaires sociaux entendent avant tout privilégier le volontariat, aussi bien pour le travail de nuit que pour effectuer des présences nocturnes.

L’affectation au travail de nuit ne peut concerner que :

  • les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité (à défaut de candidats volontaires suffisants et en cas de nécessité absolue, l’agence prendra en compte les dispositions contractuelles et les charges familiales des salariés concernés).

  • Les salariés signant un avenant à leur contrat de travail pour les salariés dont ce dernier n’en prévoit pas encore la possibilité.

Dans tous les cas, l’affectation à un poste de nuit est conditionnée par la convocation préalable à une visite médicale auprès du service de santé au travail.

    1. Respect de la vie familiale

Lorsque la présence nocturne ou le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié peut demander son affectation exclusive sur des interventions de jour. Conformément à l’article L3122-12 du Code du travail, un refus d’intervenir la nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

    1. Communication du planning

Afin de permettre à chaque salarié de concilier vie familiale et vie professionnelle, un planning mensuel est établi et remis à chaque salarié concerné. Les mises à jour doivent être communiquées au plus tard sept jours avant les interventions visées (hors situations exceptionnelles).

Les situations exceptionnelles identifiées sont les suivantes :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

  • décès du bénéficiaire du service,

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

  • maladie de l'enfant,

  • maladie de l'intervenant habituel,

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé, fragile, ou dépendant,

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

    1. Priorité pour passer à un horaire de jour

Le salarié travaillant de nuit voulant passer à un poste de jour (et inversement) est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. A la demande du salarié, l’agence pourra porter à sa connaissance par tout moyen la liste des éventuels emplois disponibles correspondants.

En cas de concours de priorités, l’employeur gardera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de tout autre emploi vacant.

ARTICLE 6 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Accès à la formation professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ou pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (ou inversement).

En outre, les prestations de présence nocturne sont proposées indifféremment à des salariés de sexe féminin ou masculin.

Conformément à l’article L3122-15 6° du Code du Travail, les salariés qui effectuent des prestations de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Ces salariés sont particulièrement sensibilisés aux premiers secours et peuvent bénéficier de formations pour être en mesure d’intervenir au mieux en cas de problème.

ARTICLE 7: Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera, à compter de son entrée en vigueur, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé. Ainsi, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 8 : Avis des IRP

Pour la mise en place du présent accord, le Comité d’Entreprise, le CHSCT et le médecin du travail (conformément à l’article L3122-10 du Code du travail) ont été préalablement consultés et ont rendus un avis favorable en date du 16 mai 2018.

ARTICLE 9 : Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’en examiner les conditions d’exécution. Un diagnostic de la situation sera établi et présenté à cette occasion.

ARTICLE 10 : Modalités de publicité de l’accord

L’accord sera diffusé sur le site intranet et tenu à disposition des salariés au sein des différentes agences de l’UES.

ARTICLE 11 : Notification et Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2018.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative. En outre, il sera diffusé sur le site intranet et tenu à disposition des salariés au sein des différentes entreprises de l’UES.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Bas-Rhin, 6, rue G.A. Hirn à 67000 Strasbourg, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr). Un acte signé par les parties motivant l’occultation de certaines parties de l’accord sera transmis en annexe.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).

Fait à Strasbourg, le 16/05/2018

En 8 exemplaires originaux.

Gérant

UES A2micile

Pour la CFDT

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Pour la CFTC

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Pour FO

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Pour la CFE - CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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