Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez A2MICILE - A2MICILE EUROPE

Cet avenant signé entre la direction de A2MICILE - A2MICILE EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T06722009965
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : A2MICILE EUROPE
Etablissement : 50897412800318

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-30

Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’UES A2micile

Modes de rémunération

Entre,

L’Unité Economique et Sociale (UES) A2micile dont le siège social est situé 9 allée Cérès à Strasbourg représentée par en sa qualité de Directeur Général

Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable dans toutes les entreprises ou établissements qui viendraient à entrer dans le champ de l’UES A2MICILE.

Ci-après dénommée « l’UES A2MICILE »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’UES A2MICILE :

  • La CFTC, représentée par dument mandatée Déléguée Syndicale et par , salarié dument mandaté

  • Le FO, représenté par ET , dument mandatées Déléguées Syndicales

  • La CFDT, représentée par dument mandatée Déléguée Syndicale, ainsi que et , salariées dument mandatées.

D’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble de l’UES A2micile applique l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 juin 2016, qui prévoit l’annualisation du temps de travail et le lissage de la rémunération mensuelle pour le personnel intervenant, cela afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, supplémentaires et à l’activité partielle.

Suite à une enquête de satisfaction menée auprès de ce personnel intervenant de l’UES A2micile au cours de l’année 2021, un grand nombre de salariés a exprimé le souhait d’être rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées.

Au regard de ce contexte, les parties ont souhaité adapter l’accord d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent avenant, qui se substitue en partie à l’accord d’annualisation du 14 juin 2016. Les articles 5, 8, 11, 13, 15, et 17 seront ainsi modifiés.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant ne modifie pas les catégories de personnel concernées par l’accord initial. Il s’applique exclusivement aux salariés intervenants à domicile de l’UES A2MICILE, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure à 2 mois ou mis à disposition de l’UES A2MICLE pour une durée inférieure à un an, et supérieure à 2 mois.

Article 2 : Lissage de la rémunération ou rémunération en fonction des heures réellement travaillées

Dans l’accord initial, l’article 5 prévoyait le lissage de la rémunération. Désormais, chaque salarié concerné aura le choix s’il le souhaite, d’être rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées sur chaque mois.

Les salariés seront ainsi informés par tout moyen des deux modes de rémunération à leur embauche. Pour les salariés dont le contrat de travail est en cours, ils seront informés de cette possibilité de choix avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 2-1 : Lissage de la rémunération

Conformément à ce qui est prévu dans l’accord initial, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Les périodes d’absence non rémunérées (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle.

Le nombre d’heures lissées mensuelles qui correspond au nombre d’heures rémunérées chaque mois est indiqué dans le contrat de travail.

La période de référence reste l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 2-2 : Rémunération au réel

Par exception et à la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base du temps de travail réellement accompli.

En ce cas, le salarié est rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé additionné des périodes d’absences légalement ou conventionnellement rémunérées.

Article 2-3 : Choix du mode de rémunération

Le lissage de la rémunération reste le mode de rémunération privilégié.

S’il le souhaite, le salarié pourra bénéficier de la rémunération au réel dès son embauche, ou demander à modifier son mode de rémunération au cours du contrat de travail. Ce changement ne pourra intervenir qu’une fois dans l’année entre chaque période de référence soit à compter du 1er janvier de chaque année.

La demande de changement devra être adressée par écrit à l’employeur au moins un mois avant la fin de la période de référence, soit au moins un mois avant le 31 décembre de chaque année. Un avenant au contrat de travail prenant acte du changement de mode de rémunération sera alors signé par les parties. La demande de changement sera alors effective au 1er janvier de l’année qui suit.

De même, si le salarié a fait le choix d’une rémunération au réel mais qu’il souhaite repasser sur une rémunération lissée, la demande de changement pourra être effectuée dans les mêmes conditions que celles décrites dans le paragraphe ci-dessus.

Le mode de rémunération choisi figurera au contrat de travail du salarié.

Article 3 : Modalités de notification de la répartition du travail des salariés intervenant à domicile

Cet article vise à compléter l’article 8 de l’accord initial.

Les responsables hiérarchiques communiquent individuellement par tout moyen de communication usuel au personnel intervenant à domicile leur planning prévisionnel de travail chaque mois, avant le premier jour du mois. Seront désormais privilégiés les modes de communication dématérialisés, notamment via l’application « Rassemblons nos talents ».

Il est important de préciser que ce planning est, comme son nom l’indique, « prévisionnel » : il est susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité de services à la personne, sous réserve des plages d’indisponibilités et des délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 4 : Amplitude des durées du travail des salariés à temps plein

L’accord initial prévoyait, dans son article 11, l’amplitude des durées de travail des salariées à temps plein.

Comme prévu par l’accord initial, sur la semaine, la répartition des horaires de travail peut varier entre 15 heures et 40 heures (à l’exception des semaines de congés payés), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures dans la limite de 40 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Sur le mois, une variation de la durée du travail de 40 heures au plus par rapport à la durée du travail mensuelle contractuelle de référence est fixée.

Toutefois, exceptionnellement, la durée du travail hebdomadaire peut dépasser 40 heures et la variation mensuelle peut dépasser 40 heures afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Les heures de dépassement des seuils sont des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.

Article 5 : Régularisation des compteurs des salariés à temps plein

Le présent article vise à compléter l’article 13 de l’accord initial afin de préciser ces modalités de régularisation des compteurs des salariés à temps plein.

Article 5-1 : En cas de lissage de la rémunération

L’article 13 de l’accord initial reste en vigueur uniquement pour les salariés à temps plein ayant opté pour le lissage de la rémunération.

Article 5-2 : En cas de rémunération au réel

5-2-1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence ou salariés en CDD ou en mission d’intérim

Les salariés à temps plein ayant opté pour une rémunération au réel verront leurs compteurs arrêtés à l’issue de la période de référence soit le 31 décembre ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné.

Le compteur sera donc mis à zéro pour la période de référence suivante.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absence rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié est inférieure à la durée du travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié, une régularisation est effectuée en fin de période de référence.

Le compteur sera mis à zéro pour la période de référence suivante.

5-2-2 Salarié sorti en cours de période de référence

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence, sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures supplémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné. Si des heures supplémentaires sont effectuées sur le mois en cours lors de la sortie, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire.

Article 6 : Amplitude des durées de travail des salariés à temps partiel

Sauf cas particulier des salariés occupant des fonctions de jardinage ou de garde d’enfants, l’employeur s’engage à fournir chaque mois des heures d’intervention aux salariés. Il ne pourra y avoir de mois non travaillés, sauf en cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, absence sans solde,…).

La répartition de la durée du travail sera de maximum 34 heures sur la semaine, et de maximum 150 heures sur le mois.

Article 7 : Régularisation des compteurs des salariés à temps partiel

Le présent article vise à compléter l’article 17 de l’accord initial afin de préciser ces modalités de régularisation des compteurs des salariés à temps plein.

Article 7-1 : En cas de lissage de la rémunération

L’article 17 de l’accord initial reste en vigueur uniquement pour les salariés à temps partiel ayant opté pour le lissage de la rémunération.

Article 7-2 : En cas de rémunération au réel

7-2-1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence ou salariés en CDD ou en mission d’intérim

Les salariés à temps partiel ayant opté pour une rémunération au réel verront leurs compteurs arrêtés à l’issue de la période de référence soit le 31 décembre ou à la fin du contrat à durée déterminée ou de la mission d’intérim.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures complémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné.

Le compteur sera donc mis à zéro pour la période de référence suivante.

Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absence rémunérées ou non et des heures proposées par l’employeur et refusées par le salarié est inférieure à la durée du travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence. Le salarié percevra donc le restant du salaire dû si celui-ci avait travaillé à hauteur des heures contractuelles sur chaque mois.

Le compteur sera mis à zéro pour la période de référence suivante.

7-2-2 Salarié sorti en cours de période de référence

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période de référence, sauf, comme le Code du travail le prévoit, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, un salarié part pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire que la durée du travail annuelle effective additionnée des périodes d’absences est supérieure à la durée du travail annuelle contractuelle, les heures au-delà sont des heures complémentaires qui auront été rémunérées sur chaque mois concerné. Si des heures complémentaires sont effectuées sur le mois en cours lors de sortie, celles-ci seront rémunérées sur le dernier bulletin de salaire.

Article 8 : Publicité, notification et entrée en vigueur de l’accord

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il sera diffusé sur le site intranet de l’entreprise et tenu à disposition des salariés de l’UES.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DIRECCTE du Bas-Rhin, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@ccords.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’avenant peut être révisé à tout moment par l’employeur ou une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut en demander la révision. La demande de révision doit être motivée. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’avenant peut être dénoncé totalement par un des signataires, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’issue du préavis de 3 mois, des négociations doivent s’ouvrir.

Fait à Strasbourg,

Le 30/03/2022, en 6 exemplaires

Pour la société,

Directeur Général

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES A2MICILE,

Pour CFTC,

Pour la CFDT,

Pour le FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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