Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'activité partielle de longue durée" chez CAPALOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPALOG et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004885
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAPALOG
Etablissement : 50908438000054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

La société CAPALOG SARL au capital de 20 000 euros, dont le siège social est situé 11 rue Albert Einstein, Champs sur Marne (77420), inscrite au RCS de Meaux sous le numéro SIREN 509 084 380 ,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, Gérant,

Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

D’une part,

ET :

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois.

Les perspectives d'activité, malgré l'achèvement de la période d'urgence sanitaire, ne laissent pas présager une reprise d'activité suffisamment fortes, comme les parties en ont convenu dans le Titre 1 "DIAGNOSTIC".

A ce jour la société constate encore les effets de la pandémie de la COVID 19 sur son activité. De surcroît, en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'hiver 2020-2021, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité de l'entreprise durablement atteinte.

Il est donc indispensable de prévoir de nouvelles mesures qui permettront d’accompagner les baisses durables d'activité de l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

C'est pourquoi, les parties se sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d'emplois.

Par le présent accord, les parties conviennent d'instituer le dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien de l'emploi » afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période des prochaines années et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par l’entreprise.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un autre moyen d’une part, pour affronter les difficultés inhérentes à la pandémie, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Aussi, les parties signataires conviennent de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés tel que le prévoit l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES D'ACTIVITE

OCCULTE

TITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’APLD

Article 1 – DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DE L'ACTIVITE REDUITE DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

La date de début de l’activité réduite ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du présent accord sera transmise à l’autorité administrative.

Aussi, il est convenu que la date de début de l’activité réduite est fixée au 1er janvier 2021.

En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée par période de six mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF

Le présent accord s’applique aux activités et salariés visés ci-dessous.

L’ensemble des activités de l’entreprise sur le site de Mardeuil et sur le site de Tinqueux est concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 2.1 – RAPPEL DES REGLES

Il est rappelé que le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne permet pas la mise en œuvre d'une réduction d'horaire de manière individualisée.

Il est toutefois précisé qu'il sera possible, dans le cadre de l'application du dispositif prévu par le présent accord, de placer les salariés en position d’activité réduite par établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Le dispositif d’activité réduite pour maintien de l'emploi prévu par le présent accord ne peut pas se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du Code du travail.

Il est toutefois précisé que lorsqu'il y aura recours à l’activité réduite pour maintien de l'emploi prévue par le présent accord pour une partie des salariés, il pourra concomitamment être fait appel au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 2.2 – ACTIVITES CONCERNEES – SALARIES CONCERNES

L’ensemble des activités de l’entreprise est concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Aussi, l’ensemble des salariés tant en exploitation que sur des postes administratifs est susceptible d’être concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT OU DANS L'ENTREPRISE

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ou l’établissement applicable à chaque salarié concerné est fixée à 40 % de la durée légale du travail.

Cette limite pourra toutefois être portée à 50 % dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise ou de l’établissement, sous réserve d'une décision de l'autorité administrative.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue dans l’article 1 du présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Article 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ETABLISSEMENT OU L'ENTREPRISE

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 – ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE D’EMPLOI

La SOCIETE s’engage, pour les emplois définis à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucune mesure de licenciement pour motif économique durant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien de l'emploi.

Article 6 – ENGAGEMENTS DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La Société s’engage dans le cadre du présent accord et pendant la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite de favoriser les « actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mise en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L6323-6 du code du travail, quelques que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance en situation de travail) »

La Société s’engage à proposer à chaque salarié bénéficiaire un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilans qui pourraient être réalisées pendant la période de réduction d’activité.

La société sensibilisera les collaborateurs à la mobilisation du CPF pour valoriser leurs compétences durant la période d’application du présent accord d’entreprise.

Article 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Il est rappelé que chaque salarié doit prendre l’intégralité des congés payés acquis. A l’exception, de la cinquième semaine de congés payés, les congés payés doivent être pris pendant la période principale de congés payés.

En 2021, au moins deux semaines consécutives de congés devront être pris entre le 1er juillet et le 31 août. La demande de congés devra être formulée sur « Connect RH » et validée par le hiérarchique.

Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Société, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence.

Afin d’éviter le recours à l’activité partielle et moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés, la Société peut unilatéralement fixer cinq jours ouvrés de congés. La Société peut, en outre, modifier les dates déjà fixées sans limitation du nombre de jours ainsi posés. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, cette faculté ne sera ouverte que jusqu’au 30 juin 2021.

Article 8 – MODALITES D'INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITE REDUITE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

La SOCIETE informera préalablement à la mise en œuvre du dispositif, les salariés, en précisant, les prévisions de réduction d'horaires selon les services, le nombre de salariés susceptibles d'être concernés sur les six mois.

Compte tenu des variations d’activité auxquels la Société est confrontée, de l’impossibilité de connaître avec précision les volumes d’activité, des décisions pouvant être prises par les clients de la Société ou par les autorités administratives et/ou gouvernementales et impactant la Société, ledit planning prévisionnel sera mis à jour chaque semaine et sera adapté en fonction des contraintes d’exploitation auxquels la Société se trouvera confrontée.

Cette information, sera complétée tous les trois mois d'une information périodique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite.

De plus, avant l'échéance des six mois d'application, la Société transmettra une note d’informations relative à :

  • la mise en œuvre de l’activité réduite

  • au diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

  • au bilan sur le respect des engagements de l'entreprise souscrits aux articles 5 et 6 du présent accord.

ITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ne prend effet que sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2020-926.

Il est conclu pour une durée initiale de six mois, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. En l’absence de dénonciation par lettre recommandée avec A.R., trois mois avant le terme fixé, il sera renouvelé par tacite reconduction.

En tout état de cause, la durée d’application réduite ne saurait excéder une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Toute évolution législative applicable aux dispositions de cet accord donnera lieu à échanges entre les parties signataires afin d’en mesurer l’impact. De nouvelles dispositions pourront alors être redéfinies.

Article 11 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires.

Toute demande d'une partie signataire aux fins de révision doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Toute modification fera l'objet d'un avenant au présent accord conclu selon les dispositions légales en vigueur.

Article 12– DENONCIATION DE L'ACCORD

Dans l'hypothèse où le présent accord s'appliquerait après le 30 juin 2021, les salariés auront la faculté de le dénoncer dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel et être notifiée collectivement et par écrit à la Société. Cette dénonciation qui devra respecter un préavis de trois mois devra être déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. 

Dans l'hypothèse où la Société entendrait dénoncer l'accord, elle notifiera sa décision à chaque salarié en respectant un délai de préavis de trois mois. Sa dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.

Article 13 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Reims.

Une copie de cet accord sera affichée sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 14 – REFERENDUM

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés lors d’un référendum qui s’est tenu le 8 janvier 2021, le projet d’accord leur ayant été préalablement transmis contre récépissé le 14 décembre 2020.

Le procès-verbal relatif audit référendum est joint au présent accord.

Tinqueux, le XXXXXXX

Pour la Société

XXXXXXXXXXXXXX,

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com