Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL, LA DUREE ET L'INDEMNISATION" chez E.G. CONSTRUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.G. CONSTRUCTIONS et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520001705
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EURL E.G. CONSTRUCTIONS
Etablissement : 50908831600021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

Accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail, la durée du travail et l’indemnisation des déplacements

EG CONSTRUCTIONS

Sommaire

Préliminaire 4

1 Dispositions générales 5

1.1 Objet 5

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 5

1.5 Dénonciation de l’accord 6

1.6 Interprétation 6

2 Organisation du travail : période de référence 7

3 Durée de travail 7

3.1 Durée du travail de référence 7

3.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif 7

3.3 Horaire collectif de l'entreprise 8

3.4 Heures supplémentaires et contingent 8

3.5 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 9

4 Organisation du temps de travail 9

4.1 Les modalités d'organisation du travail 9

4.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 10

4.3 Organisation du temps de travail sur le mois, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 11

4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail 14

4.5 Modalités de recours au travail précaire 14

5 Congés payés (acquisition, prise, …) 15

5.1 Période de référence (1er avril – 31 mars) 15

5.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 15

5.3 Décompte en jours ouvrés 15

5.4 Période de prise et fixation des congés payés légaux 15

5.5 Modalités d’organisation des congés 17

6 Compte épargne temps 17

7 Indemnisation des déplacements 17

8 Formalisation - Information du Personnel 18

9 Publicité du dispositif 18

Entre les soussignés :

La société EG Constructions dont le siège social est situé Lanans, représentée par Monsieur ……… agissant en qualité de Gérant, dument habilité à l’effet des présentes

De première part,

Et :

Madame …….., Monsieur ………, Monsieur ……… et Monsieur …….. agissant en qualité de salariés d’EG Constructions dument habilités à l’effet des présentes selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’ensemble du personnel d’ EG Constructions tenu le 6/12/2019 et validant à la majorité des 2/3 le présent accord

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à EG Constructions d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation, de durée du travail, voire d’aménagement du temps de travail au sein d’ EG Constructions permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour réaliser certaines prestations qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité d’ EG Constructions.

De même, l’activité de l’entreprise comme son équilibre économique nécessitent que soient aménagées, voire redéfinies les modalités de prise en compte de l’indemnisation des déplacements comme celle des temps de trajet.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de membre élu à la Délégation du personnel au Comité social et économique et dont l'effectif habituel est inférieur à 20 salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Dans ce cadre, le personnel a mandaté 4 salariés pour constituer une Commission ad hoc.

Les parties se sont ainsi réunies en date du 21 octobre 2019, 31 octobre 2019 et du 8 novembre 2019 avant que le projet d’accord ne soit remis à chaque salarié le 18 novembre 2019 en vue d’une consultation par voie de référendum le 6 décembre 2019.

A cette occasion et en application des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017, et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

1 Dispositions générales

1.1 Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de durée du travail, voire d’aménagement du temps de travail et l’indemnisation des déplacements au sein de EG Constructions.

1.2 Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • Du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018.

  • Du Décret d'application du 28 décembre 2017 n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de Comité social et économique.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à EG Constructions concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

1.3 Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 2 janvier 2020.

3 mois avant l’échéance annuelle de celui-ci, les parties se rencontreront afin de faire le point sur les modalités d’application de l’accord, voire envisager de définir les paramètres d’un éventuel avenant.

1.4 Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord à la ratification des salariés afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

1.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de EG Constructions dans les conditions prévues de droit commun ;

  • soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve de deux spécificités : au moins deux tiers des salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;

  • soit à l’initiative des délégués syndicaux, ou des élus du Comité social et économique, ou des salariés mandatés éventuels de l’entreprise.

1.6 Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, Madame ……….., Monsieur ……., Monsieur ……… et Monsieur …….. de EG Constructions dument habilités à l’effet des présentes et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les 2 parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

2 Organisation du travail : période de référence

Pour éviter toute difficulté au sein de EG Constructions, la période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Cette période de référence sert ainsi de référentiel pour tout ce qui touche aux problématiques d’organisation du travail et de durée du travail.

Ainsi, elle trouvera application :

  • Pour l’acquisition et la gestion des heures de repos compensateur de remplacement,

  • Pour tout autre domaine ayant trait à l’organisation, voire à la durée du travail.

3 Durée de travail

3.1 Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

3.2 Rappel sur la notion de temps de travail effectif

Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses.

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les temps consacrés aux trajets

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

A cet égard, il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

En tout état de cause, la part de ce temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet fera l’objet d’une contrepartie sous forme d’indemnité (Cf. art. 7).

3.3 Horaire collectif de l'entreprise

L'horaire d’ EG Constructions est fixé à :

  • 35 heures de temps de travail effectif par semaine pour le personnel sédentaire, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait mensuel en heures,

  • De 40 heures de temps de travail effectif de base en moyenne par semaine sur le mois, soit 173,33 h pour le personnel « de chantier » défini en 4.3.1. ; les personnels concernés bénéficient d’une convention de forfait mensuel en heures et d’une organisation spécifique dont le détail est annexé chaque année aux présentes.

3.4 Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée EG Constructions et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 460 heures de temps de travail effectif par année civile.

3.5 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein d’ EG Constructions seront majorées au taux suivant au lieu du taux de 10% minimum prévu par la Loi :

  • Pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure de temps de travail effectif : 25 %

  • Pour les heures effectuées à compter de la 44ème heure de temps de travail effectif et au-delà : 50 %

4 Organisation du temps de travail

4.1 Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir au travers d’un forfait mensuel en heures de 173,33 h,

  • L’organisation du travail pourra dans le cadre de la durée du travail, conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 173,33 heures de temps de travail effectif, celles-ci étant traitées dans ce cas par paiement jusqu’à un certain plafond, et par voie de récupération dans le cadre du repos compensateur de remplacement à défaut de paiement.

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation du personnel.

Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante : par affichage pour l'ensemble du personnel par secteur d’activité des heures de prise de poste, soit :

  • Pour le personnel sédentaire : par affichage sur le panneau d’affichage,

  • Pour le personnel de chantier ( Chefs de Chantier, Compagnons professionnels, Ouvriers professionnels, manœuvres, …) par déclaration de prise comme de fin de poste, avec la tenue de documents déclaratifs journaliers.

4.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

4.2.1 Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

4.2.2 Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.


4.3 Organisation du temps de travail sur le mois, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

4.3.1 Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement 173,33 h sur le mois correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 40 heures, peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une, voire plusieurs journées, un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Cette organisation a vocation à s’appliquer pour le personnel dit « de chantier » :

  • Adjoint Conducteur de Travaux,

  • Chef de Chantier/Chef d’Equipe,

  • Compagnons professionnels,

  • Ouvriers professionnels,

  • Manœuvres,

  • En fait tout salarié exécutant des travaux extérieurs.

4.3.2 Effets sur la durée du travail

La situation du terrain peut impliquer une activité supérieure à 40 heures en moyenne de temps de travail effectif par semaine sur le mois.

Cette organisation du temps de travail conduit donc à exécuter des heures au-delà d’une organisation linéaire, base 173,33 h.

Cette organisation du temps de travail impliquant l’exécution d’heures supplémentaires justifie un traitement en tout ou partie dans le cadre, soit du paiement des heures supplémentaires, soit du repos compensateur de remplacement.

4.3.3 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 173,33 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire mensuel convenu.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée mensuelle convenue du travail.

Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

4.3.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail sont :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour ;

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Sachant qu'en cas de surcharge de travail liée à une situation exceptionnelle, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans ces limites légales.

4.3.5 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au sein d’ EG Constructions:

  • A compter de la 36ème à la 45ème sont réglées avec la majoration définie à l’article 3.5).

  • A compter de la 46ème jusqu’à la 48ème heures de temps de travail effectif seront récupérées.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 45 heures et dans la limite interne jusqu’à la 48ème heure de temps de travail effectif hebdomadaire ci-avant ouvrira droit quant à elle à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante (Cf. 3.5).

4.3.6 Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :

  • sur demande de la direction d’ EG Constructions,

  • ou sur demande du personnel concerné.

En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par demi-journée de récupération ou par journée à prendre avec l’accord des deux parties.

4.3.7 Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :

  • les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini en 3.5.

4.3.8 Paiement à défaut d’utilisation

Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective dans le délai de 3 mois, voire 6 mois maximum (au choix du salarié) après leur réalisation.

A défaut, elles feront l’objet d'un paiement au 15 du mois suivant la période retenue (trimestre par principe/semestre sur demande expresse) ce dernier correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise au taux défini en 3.5.

4.3.9 Recours à l’activité partielle

En cas de ralentissement de l'activité de l'unité ou de l'entreprise considéré, EG Constructions pourra recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.

De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.


4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

4.4.1 Délai de prévenance

La Direction s’engage à informer les salariés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail au minimum 5 jours préalablement à la mise en œuvre.

4.4.2 Informations à remettre aux salariés

Le bulletin de paie mentionnera le total des heures de travail accomplies sur le mois et intègrera les heures affectées au compteur repos compensateur de remplacement dit « RCP ».

4.5 Modalités de recours au travail précaire

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l'organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,

  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).

Deux situations sont à considérer et l’inscription des salariés précaires dans l’une ou l’autre relève du pouvoir d’organisation de la Direction.

4.5.1 Travail précaire (CDD, intérim) compris dans l’organisation du travail définie sur l’année

Dans ce cas, les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim ou d’un groupement d’employeur se verront appliquer l’horaire programmé avec les conséquences de droit qui s’appliquent en pareil cas.

Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions prévues à l’article 4.2 voire 4.3 selon l’affectation (sédentaire ou de chantier).


5 Congés payés (acquisition, prise, …)

5.1 Période de référence (1er avril – 31 mars)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er avril de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er avril au 31 mars.

5.2 Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

5.3 Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine

6 (jours ouvrables)

5.4 Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er avril septembre au 31 mars.

Chaque année, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er avril de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation (à compter du 1er mars principalement).

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du Comité Social et Economique s’il existe, dans un délai d’un mois.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

5.4.1 Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou 4 semaines.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continu et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.

Toutefois par dérogation, les jours de congé principal pris à la demande de l’employeur en dehors de la période du 1er mai-31 octobre n’ouvrent pas droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

De même, les jours de congé principal pris à la demande du salarié, en accord avec l’employeur, en dehors de la période du 1er mai-31 octobre excluent tout droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.

Ainsi, les salariés renoncent expressément dans le cadre du présent accord au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement qu’ils sollicitent eux-mêmes, voire l’employeur, une organisation des congés leur faisant prendre une partie du congé principal en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

5.4.2 Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er avril au 31 mars.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins d’ EG Constructions voire de chaque organisation de travail.

La 5° semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

5.5 Modalités d’organisation des congés

Conformément au dispositif conventionnel, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er avril au 31 mars.

Au 1er février de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mars de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET (dès sa mise en œuvre), voire le PERCO, conformément au dispositif en vigueur.

6 Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps pourra être instauré pour l’ensemble du personnel et aura vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif car il permet au salarié, à la fois :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre dans le cadre d’un accord séparé, voire en intégrant ce dispositif au présent accord par voie d’avenant.

7 Indemnisation des déplacements

Conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet, soit d’une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine par ailleurs aucune perte de salaire.

Par conséquent, en cas de durée du temps de trajet anormalement long entre le siège d’ EG Constructions et le chantier, il est convenu que les salariés concernés pourront bénéficier d’une contrepartie en terme d’indemnisation financière d’un montant équivalent à la durée du trajet réalisé au-delà de l’heure théorique de prise de poste (7h30 été/ 8h00 hiver).

8 Formalisation - Information du Personnel

Le présent accord ne peut entrer en vigueur qu’après approbation par les 2/3 du personnel.

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du texte du présent accord.

9 Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et en 1 exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Fait à Lanans,

En 5 exemplaires originaux

Le 6 décembre 2019

Pour le Personnel de EG Constructions Pour EG Constructions:

Salariés de EG Constructions

Le Gérant

Madame ………. 1 Monsieur ………. 1

Monsieur ………. 1

Monsieur ……….. 1

Monsieur ……….. 1

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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