Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez LES CARS DU PAYS DE FAYENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS DU PAYS DE FAYENCE et le syndicat Autre le 2018-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A08318002879
Date de signature : 2018-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS DU PAYS DE FAYENCE
Etablissement : 50929479900028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-06

Procès-verbal d’accord - Négociations Annuelles Obligatoires

Exercice 2018 – Toutes catégories de personnel

Entre les soussignés :

Les Cars du Pays de Fayence SAS, dont le siège social est situé quartier du Bas Pascouren à 83440 Fayence, représentée par :

d’une part,

Et :

les organisations syndicales dûment habilitées à cet effet :

FNCR représentée par :

d’autre part,

Préambule 

Conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, et tout spécialement des articles L 2242-5 à L 2242-14, une négociation portant entre-autre sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle et la discrimination entre les hommes et les femmes, a été engagée au sein de la société Les Cars du Pays de Fayence.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 20 décembre 2017

  • 2ème rénion : 24 janvier 2018

  • 3ème réunion : 21 Février 2018

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Il est expressement convenu que le procès verbal du protocole d’accord ne contient que les points d’accords, les autres points discutés n’étant pas repris, et/ou ont fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.

Le représentant syndical a fait les revendications suivantes :

  • Propositions dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail (Programmation des actes mécaniques sur le planning prévisionnel – conversion d’heures en RTT)

  • Proposition dans le cadre du calcul des temps de travail (application de l’article 7 alinéa IV sur toutes les lignes régulières)

  • Propositions dans le cadre des améliorations salariales (proposition nouvelle grille ancienneté ou revalorisation des salaires de 1.2% - instauration d’une prime de nettoyage pour achat de consommables – attribution du 13eme mois au bout de 6 mois d’ancienneté – mise en place d’un coefficient conducteur receveur pour les CPS)

  • Propositions dans le cadre d’accords complémentaires (accord sur portabilité des accords CPF pouvant être transférés lors d’échéances d’appels d’offres – étude de finalisation de l’accord de modulation).

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Les Cars du Pays de Fayence. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause la validité des dispositions que contient l’accord collectif en vigueur dans l’éntreprise, et qui n’aurait pas été modifié par le présent procés-verbal.

Article 2 : Propositions de la Direction et décisions

I. Politique salariale

  • Diverses Primes

Il est maintenu, pour les salariés CPF (hors salariés transférés des sociétés Autocars Bleu Voyages et Société Varoise d’Autocars, n’ayant pas bénéficiés d’un avenant à leur contrat de travail conformément aux dispositions de la NAO 2014), en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), les primes suivantes :

  • Indemnité harmonisation (13 salariés concernés au jour du présent PV),

  • Prime avantage acquis (2 salariés concernés au jour du présent PV),

  • Prime mécanicien (1 mécanicien concerné au jour du présent PV),

  • Prime compensation abattement (1 salarié concerné au jour du présent PV),

  • Heures temps indemnisés (1 mécanicien concerné au jour du présent PV),

  • Prime PZD (1 mécanicien concerné au jour du présent PV),

  • Prime exploitation (1 salarié concerné au jour du présent PV).

Pour les salariés transférés des sociétés Autocars Bleu Voyages et Société Varoise d’Autocars, il existe deux catégories de salariés :

  • les salariés ayant bénéficiés d’une garantie conventionnelle de rémunération lors de leur transfert du contrat de travail (Véolia Transports au profit de la SVA), et qui ne sont plus qu’au nombre de 1 (M XXX) : la direction maintien sa proposition, sur demande expresse du salarié concerné, de conclure un avenant à son contrat de travail aux fins de l’aligner sur le mode de rémunération actuel des autres salariés de la société Les Cars du Pays de Fayence (salaire de base et primes en vigueur, et conservation de l’ancienneté acquise à ce jour, ce qui implique le renoncement à la prime PZD (laquelle a été supprimée et remplacée dans le cadre de l’accord d’entreprise régularisé le 06 mars 2013).

Depuis le 01 septembre 2017, les primes de lavage et de non-accrochage ont été harmonisées pour l’ensemble des salariés conducteurs, selon leur catégorie professionnelle (Conducteur en période scolaire, conducteur à temps partiel annualisé et conducteur à temps plein). Ces primes s’entendent pour une durée effective mensuelle de travail équivalente à celle contractuellement prévue. Elles sont proratisées dans les autres cas, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.

  • Prime de médaille du travail

Rappel des dispositions antérieures transposables à la NAO 2018 :

Il est instauré depuis le 1er mars 2017, une prime dite « médaille du travail ». Elle sera versée aux salariés concernés selon deux conditions cumulatives : d’une part, avoir sollicité selon les modalités légales fixées pour l’obtention d’une telle reconnaissance, et obtenu la médaille d’honneur officielle du travail (et selon les dispositions du décret n°2000-015 du 17 octobre 2000), et avoir acquis une certaine ancienneté comme fixée ci-après, au sein de l’entreprise.

Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire, après en avoir sollicité la demande auprès du service des Ressources Humaines et avoir justifié être titulaire de la médaille d’honneur officielle du travail, et sur la période de paye du mois suivant cette justification. Cette demande doit être formulée au plus tard dans les 3 mois, qui suivent l’obtention de la médaille d’honneur du travail, sous peine de ne plus être admis au bénéfice de ladite prime.

Le montant de cette prime est de :

  • 200 € si le salarié a acquis 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail

  • 250 € si le salarié a acquis 25 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail

  • 300 € si le salarié a acquis 30 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail

  • 400 € si le salarié a acquis 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et a obtenu une médaille d’honneur officielle de travail.

Une même médaille d’honneur officielle de travail ne peut donner lieu à l’obtention de deux versements de la prime.

  • Ancienneté

La prime d’ancienneté est incluse dans le salaire de référence pour l’ensemble du personnel des Cars du Pays de Fayence.

Il est rajouté des échelons supplémentaires dans la grille d’ancienneté issue de la convention collective en vigueur, pour La catégorie ouvriers :

  • 17% pour une ancienneté de plus de 25 ans,

  • 20% pour une ancienneté de plus de 30 ans.

II. Organisation du travail

  • Journée de solidarité

Rappel des dispositions antérieures transposables à la NAO 2018 :

La journée de solidarité ne donne pas lieu, en principe, à une journée de rémunération supplémentaire pour les salariés. La journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions prévues par la loi ne constitue en aucun cas une modification de leurs contrats de travail. Cette journée de solidarité peut être convertie :

  • Soit par une journée de récupération

  • Soit sur le contingent annuel au-delà de 1600 heures. Et ce dans la limite de 7 heures lorsque le salarié est à temps complet. Pour les salariés à temps partiel cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leurs contrats de travail. Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les temps partiels) seront en revanche normalement rémunérées.

A ces dispositions, s’ajoute la possibilité pour le salarié en faisant la demande, de faire valoir un jour de congés payés pour satisfaire cette obligation, à condition toutefois de respecter les modalités applicables à la prise de congés payés (voir art 7.V de l’accord d’entreprise en vigueur).

Pour l’année 2018, la journée de solidarité convenue est : le 25 décembre 2018.

  • Planification des passages aux mines et contrôles des limiteurs, des éthylotests anti-démarrages, et des chronotachygraphes

Les passages aux mines, et contrôles des limiteurs, éthylotests anti-démarrages et chronotachygraphes seront portés sur le planning prévisionnel, et figureront sur les feuilles de route hebdomadaires des conducteurs, dans la mesure où ils ont pu être planifiés par avance, et que le service de la planification dispose de l’information au jour de l’établissement des feuilles de route hebdomadaires.

Il est précisé qu’il s’agit là d’une simple mesure informative délivrée à l’attention du conducteur et que, même si l’opération n’a pas été portée, ni sur le planning prévisionnel, ni sur la feuille de route hebdomadaire, ou sur seulement l’un deux, cela ne saurait en aucun cas, constituer et servir un motif pertinent et suffisant pour le conducteur de refuser d’exécuter cette tâche confiée, qui le serait alors par simple usage du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise en générale et celui du service de la planification en particulier pour le bon fonctionnement des services, dès lors que cette tâche est inhérente à la fonction de conducteur. Outre le fait, qu’il est rappelé utilement, qu’aucun salarié ne se voit affecté de manière pérenne un véhicule ou même un service, et qu’en raison des aléas liés à nos activités (pannes de véhicule, absence d’un salarié, interdiction temporaire de circuler etc…), des changements nécessaires dans la planification des services et donc des tâches confiées aux conducteurs sont susceptibles d’intervenir à tout moment, y compris au jour même de la survenance de l’évènement.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018, sauf pour les dispositions dont il est convenu qu’elle entraine une modification de l’accord d’entreprise, lesquelles après signature par les partenaires sociaux, continueront à s’appliquer, et ne seront révisées qu’en respectant les modalités prévues dans ledit accord.

Article 4 : Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Les Cars du Pays de Fayence, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, représentants des organisations syndicales, aux délégués du personnel et au secrétaire du Comité d’Entreprise.

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Fayence, le 6 mars 2018

Pour les organisations syndicales Pour Les Cars du Pays de Fayence

FNCR représenté par XXX Le Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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