Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle" chez AZ PROD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZ PROD et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001980
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : AZ PROD
Etablissement : 50929585300048 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DU 18/09/2020

Entre, d’une part,

La société AZ PROD

RCS : 509 295 853

Siège social : 175 AV ANDRÉ MAGINOT 37100 TOURS

Représentée par Mr xx, en qualité de Gérant.

Et d’autre part,

Accord soumis à referendum auprès de l’ensemble des salariés le 18/09/2020 validé par 9 salariés sur 10 au total, soit 90% de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Compte tenu de l’épidémie de Coronavirus, et des interdictions de représentations accompagnées de mesures de confinement instituées par le gouvernement depuis le 11/03/2020 et ce jusqu’à nouvel ordre, sa réouverture se déroule dans un contexte très contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société AZ PROD.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé à compter du 11/03/2020 de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société AZ PROD sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétence en Billetterie : il a été décidé pour la reprise de privilégier les compétences les plus larges, pour s’adapter plus aisément à la diversité des activités du service billetterie (remboursements, permanences téléphoniques par semaine, suivi site internet et média).

  • Compétence en Production : il a été décidé pour la reprise que seul le Dirigeant assurerait les taches liées aux reports des dates de spectacles et à la programmation des nouvelles dates.

  • Compétence en Comptabilité et Finances : il a été décidé pour la reprise de privilégier les compétences les plus larges, pour s’adapter plus aisément à la diversité des activités du service (Établissements des Paies, des déclarations fiscales et sociales, suivi et échanges avec les banques et les tiers, établissement des prévisionnels, comptabilisation du courant)

  • Compétence en entretien : il a été décidé pour la reprise de maintenir les locaux en état de propreté.

Article 2 : Critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société AZ PROD en activité partielle sont les suivants :

  • Les salariés ayant des qualifications étendues et diversifiées à tous les postes et taches de la société afin de permettre de répondre à toutes les demandes des tiers, dans le contexte au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord. Dans un premier temps, les postes identifiés sont :

    • xx, Poste Responsable Comptable

    • xx, Poste Chargée de Communication

    • xx, Poste Chargée de billetterie unique présente sur l’établissement de Dijon

    • xx, Poste Employé de Bureau lié aux MEV

    • xx, Poste agent d’entretien

  • Les missions suspendues à 100% :

    • xx, Poste Responsable de billetterie/attachée de Prod, et xx, Agent de billetterie compte-tenu de l’annulation et/ou report de toutes les dates.

    • xx, Poste d’aide comptable compte tenu qu’il n’y ait plus de contrats d’intermittence et moins de flux administratifs et comptables

    • xx, Poste assistant commercial

    • xx, Poste employé de bureau liés à la communication

Cela pourra être amenés à évoluer selon la situation sanitaire.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signature du présent accord. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à TOURS

Le 18/09/2020

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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