Accord d'entreprise "LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez POLYURBAINE NORMANDIE (DERICHEBOURG)

Cet accord signé entre la direction de POLYURBAINE NORMANDIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01422005380
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG
Etablissement : 50930421800027 DERICHEBOURG

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYNORMANDIE

Entre

La société DERICHEBOURG POLYNORMANDIE SAS au capital de 37 000€ immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 509 304 218, dont le siège social est sis Zone d’Activités commerciales Lazzaro- rue de l’Europe – 14460 COLOMBELLES, représentée par X, en sa qualité de Président

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :

CFDT représentée par Monsieur X, Représentant de Section Syndicale

CFTC représentée par Monsieur X, Représentant de Section Syndicale

CGT représentée par Monsieur X, Représentant de Section Syndicale

FO représentée par Monsieur X, Délégué Syndical

Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société POLYNORMANDIE, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2221-1 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, par remise en main propre contre décharge ou à défaut, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 08 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’Inspection du Travail du Calvados et du secrétariat du greffe du tribunal de Caen (14).

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires

Conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet, les appointements forfaitaires bruts des salariés non cadres sont augmentés de 2,5% à compter du 1er janvier 2022 pour les salariés dont les appointements forfaitaires sont situés aux minimas conventionnels.

Si de nouvelles négociations devaient s’engager dans le courant de l’année 2022 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.

La Direction prend l’engagement que les appointements des salariés non cadre qui se situeraient au-dessus des minimas conventionnels après cette négociation seront réajustés par application du taux de la nouvelle augmentation conventionnelle ; soit +2,5%.

Il est rappelé que l’augmentation générale concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD par application des dispositions conventionnelles.

Article 10 : Evolution de carrière

En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de promouvoir l’évolution de carrière tout en allant dans le sens de l’harmonisation des salaires.

En conséquence, les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés ouvriers.

Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2022.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.

S’inscrivant dans une démarche permanente d’harmonisation et d’évolution de carrière, 14 salariés relevant de la catégorie « ouvrier » (soit 16% de l’effectif au 1er janvier) bénéficieront en 2022 de promotions ou d’évolutions salariales. Les lauréats seront repartis de la façon suivante :

  • Passage coefficient 100 à 104 : 4 collaborateurs

  • Passage coefficient 104 à 107 : 4 collaborateurs

  • Evolution de rémunération : 6 collaborateurs identifiés par critère prioritaire d’ancienneté

Il est convenu que pour bénéficier d’une mesure individuelle, les salariés devront avoir acquis au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2021.

La méthodologie a été présentée aux représentants des organisations syndicales représentatives et il est convenu que la Direction effectuera une étude des lauréats potentiels pour 2022 et en présentera la liste non nominative aux partenaires sociaux.

Article 11 : Evolution de carrière « Maitrises » et « Employés »

La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés » se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.

Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du responsable hiérarchique et du Directeur d’Agence.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime exceptionnelle. Cette prime s’échelonne de 0 à 1000 euros pour un agent de maîtrise et de 0 à 1200€ pour le responsable d’exploitation et responsable d’atelier. Celle-ci pourra aller au-delà desdits montants selon appréciation du responsable hiérarchique.

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en février N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.

La prime sera identifiée sur le bulletin de paie par une rubrique spécifique libellée « prime variable »  et sera versée sur la paie de février N+1.

Article 12 : Prime de démarrage

La Direction souhaite souligner la participation des équipes lors des démarrages des marchés de l’agence de Colombelles, et consent ainsi à verser une prime dite de « Démarrage » d’un montant forfaitaire de 350€ quel que soit le statut ou la position du collaborateur.

Cette prime sera versée sur le bulletin de février 2022 à tout collaborateur ayant participé de manière effective au lancement des dits marchés, présent du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et également présent dans les effectifs au 1er janvier 2022 ; affectés aux marchés Cœur de Nacre, Caen la Mer.

Article 13 : Intéressement

Afin d’associer les salariés au développement de la société POLYNORMANDIE, en leur permettant d’obtenir un complément de rémunération résultant directement de leur contribution à l’amélioration de la performance, la Direction s’engage à rencontrer les partenaires sociaux afin de permettre la signature d’un accord triennal d’intéressement avant le 31 mars 2022 et ce en application des articles L3312-1 et suivants du Code du Travail.

Afin d’appuyer les modalités de calcul de la prime d’intéressement sur le produit de l’entreprise mais également sur les postes de charges comptables influencés par l’engagement professionnel des salariés au travers du ratio « taux de marge brute sur coûts directs », il est convenu que le bilan de la situation économique de la société POLYNORMANDIE sera analysé à fin février 2022.

Article 14 : Indemnité transport

Les mesures concernant l’indemnité transport sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Lors des NAO 2018, les parties avaient convenu de la création d’une indemnisation forfaitaire mensuelle de transport, et proratisée par jour travaillé, compensant les trajets effectués entre la commune de résidence des salariés et la commune de prise de service pour les salariés ne disposant pas de véhicule de service.

A l’usage, il était apparu que le système de plafonnement de l’indemnité est incohérent avec les pratiques de paie de la société.

En effet, le calendrier de paie regroupe régulièrement cinq semaines de variables. Dans ce cas, les salariés font le constat que le traitement de leur situation sera moins favorable que lors des périodes de variables à 4 semaines alors qu’il a effectué un plus grand nombre de trajet.

Dans ce contexte, les parties avaient convenu de faire évoluer l’indemnité transport de la façon suivante.

Trois niveaux d’indemnisation sont mis en place:

  • Niveau 1 : une distance de moins de 15 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 0,5 euros nets par jour travaillé.

  • Niveau 2 : une distance de plus de 15 et inférieure à 30 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 0,75 euros nets par jour travaillé.

  • Niveau 3 : une distance de plus de 30 kilomètres entre la commune de résidence et la commune de prise de service : indemnité forfaitaire de 1 euros net par jour travaillé.

Article 15 : Création ou renouvellement carte chronotachygraphe « conducteur »

Les mesures concernant la carte « conducteur » sont reportées pour la durée d’application du présent protocole. Sont rappelées les dispositions suivantes :

La carte « conducteur », associée au chronotachygraphe a une validité de 5 ans. L’octroi ou le renouvellement des cartes n’est pas automatique, il revient au salarié d’en faire la demande.

Les parties s’entendent pour que le coût financier associé à l’octroi ou au renouvellement de cette carte soit pris en charge par l’entreprise à compter de la date de signature du présent accord.

Ce montant sera remboursé au salarié sur présentation du justificatif de paiement.

Article 16 : Evolution de la Prime Qualité

Les partenaires sociaux souhaitent que le montant de la Prime Qualité de l’emploi de laveur soit revalorisé.

La Direction consent à cette évolution et propose dans la même dynamique la revalorisation de la Prime Qualité octroyée aux agents de maintenance.

Les montants de la Prime Qualité qu’elle octroie seront donc déterminés comme suit à compter du mois suivant la signature du présent accord :

  • Conducteurs PL : 75€

  • Equipier de collecte : 50€

  • Laveur : 50€ (soit 8% d’augmentation)

  • Agent de maintenance : 50€ (soit 43% d’augmentation)

Pour rappel, l’attribution de la prime Qualité répond à des critères strictes d’attribution et sont définis comme suit sur l’ensemble des marchés concernés :

Pour tout signalement de non-conformité en matière de qualité des prestations (notification interne ou Client), tout retard à la prise de service ou absence au regard de la désorganisation qu’elle engendre sur les services et pour toute casse matériel ou tout accident responsable, la prime sera supprimée.

L’absence s’entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toute période d’absence, quelle que soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d’absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation.

Sont considérés comme des absences notamment :

  • Les arrêts de travail suite à maladie

  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle

  • Les absences injustifiées

  • Les congés sans solde

Comme s’y était engagée la Direction en octobre 2021, elle consent à faire évoluer les critères de la prime Qualité et ainsi à assouplir le critère de présentéisme.

La Direction consent à faire évoluer l’application du critère de présentéisme de la manière suivante :

  • Maximum de 5 jours consécutifs d’absence pour arrêt maladie ou accident de travail sur un mois, : maintien à hauteur de 50% de la prime

  • Plus de 5 jours d’absence pour arrêt maladie ou accident de travail sur un mois : suppression totale de la prime.

Il est précisé que dans le cas d’arrêts maladie ou accidents de travail multiples, ce maintien de la prime sera limité à un seul arrêt de travail par mois et par salarié.

Il est entendu que cette disposition ne sera applicable que dans le cas où le seul critère de présentéisme remettrait en question l’attribution de la prime Qualité.

Au-delà des cas précédemment cités, toute période d’absence, quelle que soit sa durée, aura les mêmes conséquences sur le versement de la prime : dès le premier jour d’absence, le salarié perdra la totalité du bénéfice de la prime, sans proratisation.

Il est convenu que l’impact de cette mesure sur le taux d’absentéisme sera analysé à un an comparativement à l’année N-1.

Article 17 : Prime mono-ripage

En octobre 2021, la Direction avait constaté que des collectes initialement planifiées en équipage multiple sont ponctuellement réalisées en mono ripage du fait de l’absence imprévue d’un équipier. Dans cette situation exceptionnelle, l’équipage débute sa tournée en situation dégradée et la Direction prend les mesures nécessaires afin qu’un intérimaire intervienne dès que possible et que l’équipage soit ainsi normalement constitué avant la fin de la tournée.

Aussi, afin de compenser cette situation, la Direction avait pris la décision de mettre en place une prime mono ripage sous la forme d’une majoration de 35% des heures effectuées ; allouée dès la première heure de vacation réalisée en mono ripage et ce jusqu’à la constitution complète de l’équipage.

Il est déterminé qu’un seuil d’une heure de travail est nécessaire pour déclencher le versement de la prime. Il est également précisé que l’existence de cette prime s’entend uniquement dans les cas où la vacation réalisée nécessite habituellement la présence d’un équipage multiple.

Les partenaires sociaux ont souhaité que cette disposition soit étendue au chauffeur PL. Fort de ces premiers mois d’application, la Direction consent à appliquer une majoration de 10% au chauffeur de l’équipage concerné dans les mêmes conditions que précédemment énumérées.

Cette disposition prendra effet à compter du mois suivant la signature du présent accord.

Article 18 : Majoration des heures de samedi suivant un jour férié

Les engagements des contrats avec nos clients prévoient parfois un report de l’activité les samedis lorsqu’un jour férié tombe au cours de la semaine habituellement travaillée.

Afin de valoriser les heures effectuées le samedi dans ce cas précis, la Direction consent à majorer en heures supplémentaires les heures effectuées au réel et ce quel que soit le nombre d’heures cumulées durant la semaine concernée.

Article 19 : Treizième mois

Les partenaires sociaux ont formulé la demande que les salariés puissent bénéficier d’un versement anticipé de la prime du treizième mois.

La Direction accède à cette demande et confirme que l’ensemble des salariés pouvant prétendre au versement d’un treizième mois bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’un versement sous la forme d’un acompte à hauteur maximum de 80% versé mi-novembre.

La date effective de versement de cette somme sera fixée en fonction des contraintes imposées par le calendrier de paie.

Ainsi, les salariés qui le souhaitent devront en formuler la demande par écrit selon les contraintes de ce même calendrier pour le versement des acomptes.

Article 20 : Comité Social et Economique

Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait d’augmenter le budget du Comité Social et Economique.

La Direction consent à augmenter ce budget de 0,2% et le porter ainsi à 1,1% de la masse salariale brute de l’établissement, réparti comme suit :

  • 0,2 % au titre des frais de fonctionnement

  • 0,9 % au titre du budget des œuvres sociales

Article 21 : Chèques-vacances

En octobre 2021, la société POLYNORMANDIE avait pris l’engagement de verser une allocation exceptionnelle de 390€ par salarié à destination du CSE afin que ce dernier puisse procéder à la mise en œuvre de chèques vacances pour l’ensemble des salariés.

Pour la première année d’application, le montant de l’allocation exceptionnelle avait été calculée au prorata de présence des mois d’avril à juin 2021 soit un montant de 97,5€ par salarié et versé en novembre selon une condition de présence au 1er octobre 2021.

La Direction confirme son intention de reconduire cette disposition pour l’année 2022.

A ce titre, le montant global de l’allocation sera déterminé selon une condition de présence à l’effectif au 30 juin de l’année N.

Article 22 : Médailles du travail

L’article 3 de la Convention Collective des Activités du Déchet, prévoit le versement d’une gratification de médaille d'honneur du travail correspondant à 20 et 30 ans de services.
Une gratification est ainsi allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs années de services.

Afin de valoriser la fidélité de ses salariés, la Direction avait déjà créé une gratification de 750€ non prévue par la Convention Collective, pour les médailles d’Or et Grand Or, correspondantes respectivement à 35 et 40 ans de services.

Afin de valoriser les carrières longues, la Direction consent à porter à 1000€, le montant de la médaille Grand Or.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont définies comme suit :

  • Médaille d'argent (20 ans) : 450 €

  • Médaille de vermeil (30 ans): 600 €

  • Médaille d’or (35 ans) : 750€

  • Médaille grand or (40 ans) : 1000€

Le versement de la prime s’effectuera sur le bulletin de paie dans les 2 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Article 23 : Emploi des salariés âgés

Les partenaires sociaux souhaitent évoquer le vieillissement de l’effectif et les problématiques que cela génère sur l’exercice des missions contractuelles pour les salariés les plus âgés.

La Direction rappelle qu’à titre individuel, chaque salarié pourra solliciter un entretien individuel afin d’étudier sa situation personnelle.

Article 24 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes

L’égalité Homme Femme a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Article 25 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Fait à Colombelles, le 31/01/2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la société

Directeur d’agence

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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