Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance supplémentaire du personnel d'Allianz Real Estate GmbH" chez ALLIANZ REAL ESTATE GMBH

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ REAL ESTATE GMBH et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220022399
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ REAL ESTATE GMBH
Etablissement : 50933966900046

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime prévoyance supplémentaire du personnel d'Allianz Real Estate GmbH (2020-12-03) ACCORD RELATIF A LA GARANTIE ACCIDENT DU PERSONNEL (2020-12-28) Accord relatif au régime facultatif de santé et prévoyance du personnel d'Allianz Real Estate GmbH (2020-12-03)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord relatif au régime de prévoyance supplémentaire du personnel

d’Allianz Real Estate GmbH

Entre les soussignés :

Allianz Real Estate GmbH, Société de droit allemand dont le siège social est situé Seidlstraβe 24-24a - 80335 Munich, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 339 669, élisant domicile 1 Cours Michelet à Paris La Défense (92076), représentée par ……………………………….., et ………………………….., dûment habilités aux fins des présentes

Ci-après désignée « ARE GmbH, l’Entreprise ou la Société »

d’une part,

et

Le syndicat CFE-CGC représenté par M…………………………………………………….

Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »

d’autre part,

Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Depuis le 2 avril 2019, la société Allianz Real Estate GmbH regroupe les salariés du site situé rue La Boétie et les salariés provenant de la société Allianz Real Estate France qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine.

Cette opération juridique a entrainé la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de la société Allianz Real Estate France à compter du 2 avril 2019 en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. S’est alors ouverte une période de préavis de trois mois, suivie d’une période de douze mois de survie à l’issue de laquelle les accords mis en cause cessent de s’appliquer aux salariés transférés de la société Allianz Real Estate France vers la société Allianz Real Estate GmbH.

L’accord du 14 juin 2017 instituant le régime de prévoyance supplémentaire obligatoire au sein de la société Allianz Real Estate France devait donc, en principe, prendre fin le 1er juillet 2020. Néanmoins, dans le contexte de crise sanitaire actuel, la société a prolongé la période de survie jusqu’au 31 décembre 2020 par accord des parties.

C’est dans ce contexte que la Direction française d’Allianz Real Estate GmbH, soucieuse de mettre en place un statut collectif unifié entre les salariés issus de la société AREF et ceux issus du site de La Boétie, a engagé des négociations avec les organisations syndicales nouvellement désignées en vue de conclure un nouvel accord relatif au régime de prévoyance applicable au sein des deux sites d’Allianz Real Estate GmbH en France.

La Direction a ainsi souhaité permettre à l’ensemble des salariés de la société Allianz Real Estate GmbH de bénéficier de garanties incapacité-invalidité identiques à celles qui étaient proposées par la société Allianz Real Estate France en complément des prestations de la Sécurité Sociale, et de l’accord professionnel (RPP). Un accord conclu concomitamment à celui-ci permettra en outre aux salariés de souscrire des garanties de prévoyance supplémentaire facultatives.

En conséquence, le présent régime de prévoyance supplémentaire, bénéficiant à l’ensemble du personnel d’Allianz Real Estate GmbH, est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et prend effet au 1er janvier 2021. Il se substitue à l’accord collectif du 14 juin 2017 précédemment applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein des deux sites la société Allianz Real Estate GmbH.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique de la société Allianz Real Estate GmbH :

ARTICLE 1. BENEFICIAIRES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

  1. Sont bénéficiaires des garanties collectives de prévoyance (incapacité – invalidité) visées à l’article 2 tous les salariés et mandataires sociaux (dûment autorisés) d’Allianz Real Estate GmbH, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leurs contrats (CDI ou CDD), et affiliés au Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d’assurance (RPP).

  2. L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  3. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors que, pendant cette suspension, l’intéressé perçoit une rémunération de l’Entreprise ou toute indemnisation même partielle au financement de laquelle participe l’Entreprise. Dans ces hypothèses, la société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues pendant la même période.

  1. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires est maintenu à l’ancien salarié dont le contrat de travail a été rompu, dès lors qu’il est pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies par la réglementation (article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale) ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

  2. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires cesse à la rupture du contrat de travail, sans préjudice du droit à portabilité visé au b) ci-dessus.

Toutefois, les prestations en cours de service lors de la rupture du contrat continuent d’être servies et le cas échéant revalorisées autant de temps que l’état de santé du bénéficiaire – dûment attesté régulièrement par lui – perdure et selon les modalités définies au contrat d’assurance.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

Les garanties collectives et obligatoires – couvrant le risque incapacité – invalidité – et les prestations y ouvrant droit sont décrites par le contrat d’assurance dont la notice est annexée au présent accord à titre informatif.

Elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement des cotisations et, au respect, a minima, de ses obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.

  1. Les prestations consistent dans le versement d’une allocation journalière supplémentaire en cas d’incapacité de travail et d’une rente supplémentaire en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (au sens de la réglementation de la Sécurité Sociale) ; l’assiette et le taux, ainsi que les conditions de liquidation, de service et de revalorisation de ces prestations sont définis par le contrat d’assurance.

Ces garanties et prestations ont été déterminées en considération des garanties et prestations résultant du RPP. En aucun cas, l’addition des prestations nettes de toutes cotisations et contributions sociales servies au titre de l’assurance maladie, du RPP et du présent régime ne peut excéder le montant du salaire de référence net, tel que ce terme est défini par le RPP.

  1. Toute évolution des garanties s’applique automatiquement sans nécessité de réviser le présent accord.

Cette évolution donnera lieu à information du Comité Social et Economique (CSE) d’Allianz Real Estate GmbH et à la remise d’une notice actualisée précisant la date de son application.

ARTICLE 3. FINANCEMENT DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

  1. Les garanties sont financées par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du salaire brut (au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale) pris en compte dans la limite de 8 plafonds de la Sécurité Sociale.

Au 1er janvier 2021, le taux de la cotisation est fixé à : 0,60 %.

La cotisation est répartie à raison de 0,10 % pour l’Entreprise et 0,50 % pour le bénéficiaire.

La part de la cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée sur sa rémunération mensuelle ou toute indemnisation la remplaçant. Le bénéficiaire ne peut s’opposer à ce précompte.

  1. Toute évolution du taux de cotisation, à la baisse ou à la hausse, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.

Cette évolution donnera lieu à information du Comité Social et Economique d’Allianz Real Estate GmbH précisant la date de son application.

ARTICLE 4. ASSURANCE DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE

Les garanties incapacité / invalidité sont assurées par un assureur notoirement solvable.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 5. COMMUNICATION

Une notice individuelle conforme à celle annexée sera communiquée à chaque bénéficiaire ; elle sera actualisée autant que nécessaire et dans ce cas, rediffusée aux bénéficiaires.

ARTICLE 6. APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  1. Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2021 sous réserve que l’accord négocié simultanément dans l’objectif d’instituer un régime de frais de santé supplémentaire obligatoire soit conclu concomitamment.

Ces dispositions annulent et remplacent, à cette date, toutes dispositions du même type en vigueur, et notamment l’accord collectif du 14 juin 2017 instituant le régime de prévoyance précédemment applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi que les engagements unilatéraux en vigueur sur les deux sites d’ARE GmbH en France, et portant sur le même objet.

  1. Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

  • Il peut être révisé dans les conditions et les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

  1. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Fait à Paris La Défense, le 3 décembre 2020 en trois exemplaires originaux.

Pour Allianz Real Estate GmbH,

M M

Pour la CFE CGC,

M

Un exemplaire signé de l’accord remis en main propre à …………………………………., le 3 décembre 2020

Annexe : notice d’information, à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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