Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE" chez ALLIANZ REAL ESTATE GMBH

Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ REAL ESTATE GMBH et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220022597
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ REAL ESTATE GmBH
Etablissement : 50933966900046

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire ACCORD RELATIF A LA FIN DE CARRIERE AU SEIN D'ALLIANZ REAL ESTATE GmbH (2020-07-06) AVENANT DE REVISION TRANSFORMANT LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE EN PERO (2021-10-26)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AU DISPOSITIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

AU SEIN D’ALLIANZ REAL ESTATE GMBH

Entre les soussignés :

Allianz Real Estate GmbH, Société de droit allemand dont le siège social est situé Seidlstraβe 24-24a - 80335 Munich, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509 339 669, élisant domicile 1 Cours Michelet à Paris La Défense (92076), représentée par ……………………………………………, et ………………………..…………………….

ci-après désignée « ARE GmbH, l’Entreprise ou la Société »

d’une part,

Et

Le syndicat CFE-CGC représenté par M……………………………………………………………

Ci-après dénommée les « Organisations syndicales »

d’autre part,

Les signataires pouvant être désignés individuellement « la partie » ou ensemble « les parties ».

Préambule

Depuis le 2 avril 2019, la société Allianz Real Estate GmbH regroupe les salariés du site situé rue La Boétie et les salariés provenant de la société Allianz Real Estate France qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine.

Cette opération juridique a entrainé la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de la société Allianz Real Estate France à compter du 2 avril 2019 en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. S’est alors ouverte une période de préavis de trois mois, suivie d’une période de douze mois de survie à l’issue de laquelle les accords mis en cause cessent de s’appliquer aux salariés transférés de la société Allianz Real Estate France vers la société Allianz Real Estate GmbH.

L’accord du 19 janvier 2017 instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au sein de la société Allianz Real Estate France devait donc, en principe, prendre fin le 1er juillet 2020. Néanmoins, dans le contexte de crise sanitaire actuel, la société a prolongé la période de survie jusqu’au 31 décembre 2020 par accord des parties.

C’est dans ce contexte que la Direction française d’Allianz Real Estate GmbH, soucieuse de faire bénéficier ses salariés issus de la société Allianz Real Estate France et ceux issus du site de La Boétie d’un statut collectif unifié, a engagé des négociations avec les organisations syndicales nouvellement désignées en vue de conclure le présent accord relatif à la retraite supplémentaire au sein des deux sites d’Allianz Real Estate GmbH en France.

Dans la mesure où les salariés provenant du site de la Boétie relèvent à compter du 1er janvier 2021 de la convention collective de l’assurance, et bénéficieront à compter de cette date du régime de retraite professionnel des sociétés d’assurance (Fonds de Pension Professionnel), il a été décidé de maintenir le dispositif de retraite supplémentaire applicable aux salariés provenant de la société Allianz Real Estate France, dont le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la CNP Assurances au 1er janvier 2017, et de l’étendre à l’ensemble du personnel, à effet du 1er janvier 2021.

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies unifié à compter 1er janvier 2021 (article 83 du Code Général des Impôts) permet d’assurer la continuité dans la constitution d’une épargne retraite dans des conditions identiques de financement, en complément des droits générés :

  • par les régimes de retraite de la Sécurité Sociale,

  • par les régimes interprofessionnels ARRCO-AGIRC,

  • par le régime professionnel des sociétés d’assurances (Fonds de Pension Professionnel) pour lequel les entreprises apportent une cotisation de 1%.

Le présent accord définit comme par le passé l’ensemble des modalités de gestion de ce dispositif de retraite supplémentaire.

En conséquence, le présent régime de retraite supplémentaire, bénéficiant à l’ensemble du personnel d’Allianz Real Estate GmbH, est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et prend effet au 1er janvier 2021.

Il se substitue à l’accord collectif du 19 janvier 2017 précédemment applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi qu’au régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies bénéficiant aux salariés de Allianz Real Estate GmbH exerçant leur activité sur le site de La Boétie dont le contrat a été initialement souscrit auprès de l’organisme assureur Allianz (contrat Planeo 5 Entreprise) et ainsi qu’à tous éventuels usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein des deux sites la société Allianz Real Estate GmbH.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Economique de la société Allianz Real Estate GmbH :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Périmètre

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Allianz Real Estate GmbH.

Article 2 - Salariés bénéficiaires et conditions d’ancienneté requises

Le présent accord s’applique, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté requises ci-dessous, aux salariés d’Allianz Real Estate GmbH dès lors qu’ils sont régis par :

  • la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992,

  • l’accord relatif aux cadres de direction du 03 mars 1993.

Les salariés adhèrent obligatoirement au présent régime de retraite supplémentaire à cotisations définies , en complément du régime Professionnel des sociétés d’assurance, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an au sein de l’Entreprise et relèvent des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 3 - Définition

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies destiné à compléter les prestations garanties par le régime de base de sécurité sociale, les régimes complémentaires obligatoires ainsi que les prestations versées en application du régime de retraite supplémentaire professionnel des sociétés d’assurances (Fonds de Pension Professionnel) dont relèvent obligatoirement les salariés et pour lequel l’entreprise verse une cotisation de 1%.

Ce dispositif permet ainsi aux salariés tels que définis à l’article 2 de bénéficier d’un complément de pension servi en rente viagère lors de leur départ à la retraite, selon les modalités énoncées par les conditions générales et particulières du contrat signé avec l’organisme gestionnaire.

Le régime de retraite supplémentaire est un dispositif collectif et obligatoire. A ce titre, les salariés justifiant de la condition d’ancienneté requise précisée à l’article 4 du présent accord adhèrent obligatoirement au régime. Cette adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 - Alimentation

Taux et assiette des cotisations obligatoires

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence.

Le salaire référence est constitué de l’ensemble de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Ces cotisations sont prélevées tous les mois sur bulletin de paie.

A titre informatif, les parties précisent qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le taux de cotisations au titre de ce régime est fixé à 3%, réparties de la manière suivante :

  • cotisation salariale : 1 % du salaire brut du salarié,

  • cotisation patronale : 2 % du salaire brut du salarié.

Article 5 - Prestations

Les prestations versées seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application du présent accord. Dès lors, elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur et ne saurait constituer un engagement pour la société qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Lors de la liquidation, la rente viagère est servie trimestriellement à terme échu par le prestataire en charge de la gestion du contrat. Plusieurs options éventuellement cumulables seront proposées aux salariés au moment de la liquidation des droits (rentes viagères avec annuités garanties, rentes réversibles au profit du conjoint, choix du taux d’intérêt technique), dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° et D. 242-1, II du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83 2° du Code général des impôts.

Article 6 - Modalités de gestion financière de la rente

La gestion administrative est confiée à CNP Assurances.

La gestion financière est confiée à Allianz Global Investors France.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et du gestionnaire sera réexaminé par les parties, le cas échéant après consultation des institutions représentatives du personnel, tous les cinq (5) ans.

Les frais de gestion permettant d’assurer le fonctionnement administratif du régime sont à la charge de l’employeur.

Les autres frais (frais sur les encours financiers et frais de service des rentes) sont à la charge du salarié.

Trois modes de gestion sont proposés :

  • gestion de « Fonds Accès libre »,

  • gestion de « Fonds à horizon »,

  • gestion de « Fonds en euros multi-entreprises » (100 % euros) : mode d’affectation par défaut, en l’absence de choix par l’Adhérent.

Article 6-1 - Gestion de fonds « Accès libre »

Ce mode de gestion a pour objet d'offrir la plus grande liberté de placement à chaque bénéficiaire entre les différents Fonds proposés. Ainsi, en fonction de son objectif de placement et des risques qu'il accepte sur son épargne-retraite, le bénéficiaire choisit le support financier pour ses investissements.

Les sommes versées dans le régime sont investies, selon le choix du bénéficiaire, dans un ou plusieurs des fonds présentés ci-dessous :

Classe d’actifs Nom du support Société de gestion
Actions ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ SECURICASH SRI IC ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ EURO BOND STRATEGY PT EUR ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE RD NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Actions ALLIANZ IMMO C ALLIANZ IMMO D
Actions ALLIANZ MULTI RENDEMENT REEL C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ ACTIONS EURO C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire peut librement arbitrer son épargne d’un Fonds vers un ou plusieurs Fonds en respect des dispositions de l’article 8 du présent accord.

L’épargne constituée est conservée dans chaque Fonds :

  • jusqu’à l’échéance ;

  • ou jusqu’à l’utilisation de cette épargne sur l’initiative du bénéficiaire dans une opération d’arbitrage telle que définie à l’article 8 du présent accord ;

  • ou jusqu’à l’utilisation de l’épargne constituée dans l’un des cas légaux de retrait anticipé, tels que définis à l’article 9-2 du présent accord.

Article 6-2 - Gestion de « Fonds à horizon »

Les Fonds à horizon, dans lesquels l'allocation se désensibilise automatiquement à l'approche de la date d'échéance, offrent aux salariés une gestion pilotée tout au long de la constitution de leur épargne retraite.

Cinq « Fonds à horizons » sont disponibles. Selon l'échéance de la retraite, le salarié investit dans un Fonds qui bascule ensuite dans un Fonds correspondant à sa nouvelle échéance.

Ces Fonds sont les suivants :

Classe d’actifs Nom du support Société de gestion
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON LONG TERME C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2030-2032 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2027-2029 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2024-2026 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Actions ALLIANZ MULTI-HORIZON 2021-2023 C ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

Article 6-3 - Gestion de « Fonds en euros multi-entreprises»

Le bénéficiaire a aussi la possibilité d’affecter les cotisations au Fonds en euros multi-entreprises de l’assureur. L’objectif de la gestion est une régularité du rendement alliée à une sécurité des placements. L’épargne investie sur ce fonds est garantie.

Article 7 - Arbitrage

Lors de son affiliation au Contrat, l’Assuré doit indiquer, dans le Bulletin Individuel d’Affiliation (BIA) :

  • le choix de gestion financière qu’il souhaite retenir pour ses cotisations périodiques parmi les trois choix suivants :

  • gestion « Fonds en euros Multi-Entreprises » (100% actif en euros « Multi-Entreprises ») ;

  • gestion « Fonds à horizon » ;

  • gestion « Fonds accès libre » ;

  • dans le cas du choix de gestion « Fonds accès libre », la répartition de sa cotisation entre les différentes OPC et le support en euros ;

  • dans le cas du choix de gestion « Fonds à horizon », son année probable de départ à la retraite (à défaut de mention, l'âge de départ en retraite retenu est 60 ans).

En l’absence de choix de gestion financière, ou si ce choix n’est pas correctement formulé, le bénéficiaire sera réputé avoir opté pour la gestion « Fonds en euro Multi-Entreprise ». Dans ce cadre, les cotisations périodiques seront intégralement investies conformément à ce mode de gestion.

Dès lors qu’une cotisation concernant un nouveau salarié est versée par l’Entreprise, l’Assureur adresse au salarié le Bulletin Individuel d’Affiliation à renseigner, dans les 15 jours qui suivent la date de versement. Le choix de gestion financière du salarié ainsi que sa désignation de bénéficiaire(s) prendront effet à compter de la date de réception par l’Assureur du Bulletin Individuel d’Affiliation renseigné.

Par la suite, à tout moment, l’Assuré peut modifier son choix de gestion financière. Cette modification pourra s’appliquer différemment sur l’épargne disponible et aux cotisations périodiques qui seront investis ultérieurement sur son compte de retraite. Cette opération intervient sur décision du bénéficiaire dans le cadre de la gestion de son compte.

Elle consiste à transférer des droits d’un Fonds du régime « article 83 » à un ou plusieurs autres Fonds de ce même régime.

L’arbitrage des droits est effectué uniquement en numéraire. Aucune opération d’arbitrage des droits ne peut être réalisée en titres.

En cas d’arbitrage, à aucun moment le bénéficiaire ne peut avoir la disposition des liquidités des droits arbitrés.

L’opération d’arbitrage des droits est réalisée, à la demande du bénéficiaire, par l’organisme teneur de compte conservateur de parts et teneur de registre, à cours inconnu, sur la prochaine valorisation des Fonds qui suit le 1er jour après la réception de la demande par ledit organisme.

Le choix initial pourra être modifié sans frais une fois par an.

Les opérations d’arbitrage sur les supports en unité de compte s’effectuent à tout moment dans l’année. Le premier arbitrage de chaque exercice civil est gratuit, les arbitrages suivants sont à la charge financière du bénéficiaire.

Article 8 - Indisponibilité des droits

Les droits constitués en vertu du présent accord sont exigibles à compter de la date de liquidation de la retraite de la Sécurité sociale.

Toutefois, ces droits pourront, le cas échéant, être exigibles avant le départ à la retraite dans les cas prévus par la loi (cas de déblocage exceptionnels).

Article 9 - Réversion

Sous réserve d’une modification des dispositions légales en la matière, lors de la liquidation de la rente prévue par le présent dispositif de retraite supplémentaire, le salarié pourra choisir la réversion, totale ou partielle, de la rente au profit du conjoint ainsi qu’au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) à la date de décès du salarié, au prorata de la durée de chaque mariage.

En cas de réversion, le calcul du montant de la rente est effectué en tenant compte de l’écart d’âge existant entre le salarié retraité et le(s) bénéficiaire(s) de la réversion déclaré(s) à la liquidation de la rente, dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d’assurance.

La pension de réversion est attribuée au(x) bénéficiaire(s) au prorata des durées de mariage respectives constatées à la date de liquidation des droits du salarié.

Les droits respectifs ainsi calculés sont versés au(x) bénéficiaire(s) survivant(s) au décès du salarié.

Article 10 - Informations

Article 10-1 – Information collective

Les collaborateurs seront informés de la continuité du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies d’une part, par une note de service présentant le dispositif, et d’autre part, par la mise à disposition du présent accord sur l’intranet.

Article 10-2 – Information individuelle

Chaque bénéficiaire recevra une fois par an de l’assureur chargé de la gestion du dispositif, un bulletin de situation de son compte de retraite récapitulant le montant des cotisations versées sur l’exercice.

En outre, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties offertes dans le cadre de ce dispositif ainsi que leurs modalités d’application, sera remise à tout salarié ainsi qu’a tout nouvel embauché.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Durée de l’accord – Dénonciation – Révision – Rendez-vous

Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er janvier 2021. Il est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue, à cette date, à toutes dispositions en vigueur issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou accords référendaires, ou de tout autre pratique, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord collectif du 19 janvier 2017 instituant le régime de retraite supplémentaire applicable au sein d’Allianz Real Estate France ainsi que le régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein des deux sites d’Allianz Real Estate GmbH (contrat Planeo).

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

  • Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt à la DIRECCTE à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Article 12 - Dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Fait à Paris La Défense, le 28 décembre 2020 en trois exemplaires originaux.

Annexe : notice d’information à titre informatif

Pour la Société,

M………………………………. M…………………………………………..

Pour La CFE-CGC,

M……………………………………..

Un exemplaire signé de l’accord remis en main propre à M………………………………………………. le 28 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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