Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez DDS ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DDS ASSISTANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02518000281
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : DDS ASSISTANCE
Etablissement : 50946772600014 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La Société DDS Assistance, dont le siège est situé 1 Esplanade Professeur François Barale, 25000 BESANCON, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 509 467 726 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT : M. Y , agissant en qualité de délégué syndical

Pour le Syndicat FO :M. Z , agissant en qualité de délégué syndical

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis les 28 février 2018 et 24 mai 2018 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale, et vie professionnelle.

Il est rappelé que notre activité de prestation médicotechnique requiert une présence auprès des patients en continu (365 jours par an, 24 heures sur 24), notamment dans le cadre des astreintes. Cet accord sur le droit à la déconnexion s’adapte aux contraintes de notre environnement professionnel et réglementaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE - DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, excepté les cadres dirigeants.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 2 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, et d’éviter la « sur connexion », il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, et à ce titre, soumettre à la validation du responsable hiérarchique l’envoi d’un courriel à l’ensemble des salariés de l’entreprise

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 3 : MESURES LIEES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter les abus liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, pouvant générer un risque professionnel, il est également demandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence pour chaque absence ;

  • Pratiquer les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’astreinte s’inscrit dans ce contexte, que ce soit à l’égard des intervenants à domicile, ou responsables de service, ou cadres techniques.

Le salarié en astreinte a vocation à être joint par les patients pendant cette période.

Les parties rappellent que les collaborateurs ne sont pas présumés disponibles en dehors de leurs horaires de travail habituels et qu’ils n’ont pas d’obligation de se connecter aux outils de communication à distance pendant leur période de congés, repos, et suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Pour s’assurer du respect au droit à la déconnexion et des mesures prévues par le présent accord, des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour et présentés au CHSCT.

Les parties rappellent à cet effet que les outils numériques :

  • Ne doivent pas devenir un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail, le « présentiel » reste un mode de management privilégié.

  • Doivent respecter la qualité du lien social au sein des équipes et ne deviennent pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur le lieu de travail

  • Doivent garantir le maintien d’une relation de qualité et du respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de communication

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

L’usage professionnel des outils numériques ainsi que le droit à la déconnexion sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d'évaluation.

Dans le cas où ce bilan ou échanges feraient apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon et de la Direccte.

Mention de cet accord figurera sur l’intranet et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet au 1er jour du mois suivant celui de son dépôt.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Besançon, le 24 mai 2018 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour DDS Assistance SASU, Pour le syndicat CFDT,

X Y

Directeur Général Délégué Syndical

Pour le syndicat FO,

Z

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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