Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS" chez A.MA.C.H CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.MA.C.H CONSULTING et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006477
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : A.MA.C.H CONSULTING
Etablissement : 50946949000031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD COLLECTIF FORFAIT JOURS

Sujet : FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE AMACH CONSULTING

Sis 4 rue des Frères Montgolfier – 78710 ROSNY SUR SEINE

Siret 509469490 000 31 RCS VERSAILLES

Dont le dirigeant est Monsieur xxxxxxx

Charte dont dépend l’entreprise : Métallurgie Parisienne Non-cadre : 3126 / Cadre 3025

Durée du présent accord : à durée indéterminé

PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société AMACH CONSULTING doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspiration personnelles (…). Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de convention de forfait annuel en jour au sens de l’article L3221-56, L3221-58 et L3121-64 du code du travail pour les salariés de l’entreprise au sens des articles sus visés.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législative et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés ou non cadres autonomes.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation de travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Cette convention est établie à cet effet. Elle est intégrée au contrat initial ou bien fait l’objet d’un avenant à celui-ci.

S’il le souhaite, et ce quelle que soit la cause, le salarié peut solliciter la Direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par la Direction qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’applique.

Le présent accord tient compte des articles L. 3121-64 , L3121-56, L3121-58, L3121-59, L. 2242-17, L3121-50, L. 3121-59 du code de Travail

1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58

Conformément aux articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante, nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée dans le temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est précisé que la convention de forfaits en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Les salariés sont les suivants

  • Cadres & Ingénieurs

  • Cadres assimilés

  • Agent de maitrise ayant une autonomie

  • Non cadres classés au minimum au coefficient 190 pour les administratifs, bureau d’étude, et techniciens ayant une autonomie dans leur travail.

2° La période de référence du forfait

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période du 01/06 au 31/05 de l’année suivante. Soit 365 jours les années normales et 366 jours les années bissextile.

Les jours de repos d’organisation de temps de travail « OTT » seront pris durant cette période de référence sous forme de journée ou ½ journée.

3° Le nombre de jours compris dans le forfait.

La durée du forfait est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période indiquée pour le forfait (soit du 01/06 au 31/05 de l’année suivante) et ayant de droits à congés payés complets.

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait jours) à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jour inférieur à 218 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois. Le nombre de jours sera défini entre le salarié et la direction et fera l’objet de ce fait d’une réduction de salaire proportionnelle à la réduction du temps de travail.

Les jours de congés payés annuels, les jours de congés supplémentaires dus à l’ancienneté, les jours d’organisation de travail ne sont pas assimilés à des jours de travail. Ils font toutefois l’objet d’une rémunération selon la loi en vigueur.

Les congés exceptionnels pour évènements de famille sont assimilés à des jours de travail.

Les absences pour maladie ne peuvent pas être déduites du nombre de jours de repos

4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

4.1 Rémunération

La rémunération des salariées est négociée selon contrat dans la limite des indications figurant dans la convention de la métallurgie Ile de France N° 3126 pour les non-cadres et 3025 pour les ingénieurs et cadres.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et intègre les sujétions particulières liées à l’absence d’horaires. La rémunération est fixée pour une année entière et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant. Le bulletin de salaire laissera apparaitre la base du forfait annuel, le nombre de jours travaillés dans le mois et le nombre de jours total travaillés par rapport à la période de référence.

4.2 Calcul du temps de travail et OTT pour une arrivée ou départ différés par rapport à la période de référence

En cas d’arrivée en cours de période, le salarié bénéficiera des conditions du forfait jours au prorata du temps passé.

Méthode de calcul pour le prorata

1 – pour une personne arrivant, ou avec un changement de forfait, en cours de période ou dans le cas d’un salarié n’ayant pas acquis le nombre total de jours de congés payés la 2e année. :

Au prorata en prenant compte de la date d’entrée du salarié et la date de fin de la période du forfait jour, aux conditions suivantes :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours de congés payés, compris dans la période de référence, déduction faite du nombre de jours réellement acquis et à prendre pendant la période restant entre la date de changement et la date de fin de référence.

Ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année de référence, puis il est divisé par le nombre de jours de l’année soit 365 ou 366 selon les années.

2- Pour une personne partant avant la période de référence

Au prorata en prenant compte de la date de début de période de référence et la date de sortie du salarié, aux conditions suivantes :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours de congés payés, compris dans la période de référence, déduction faite du nombre de jours réellement acquis à la date de début de référence.

Ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaire qui séparent la date de début de référence et la date de sortie du salarié, puis il est divisé par le nombre de jours de l’année soit 365 ou 366 selon les années.

Soit

)

4.3 – Calcul des jours de repos organisation de temps de travail « OTT »

Le calcul pour obtenir le nombre de jours d’OTT est le suivant

Nombre de jours calendaires sur la période de présence auxquels on soustrait la somme des jours de travail calculée dans les points 1 & 2 ci-dessus, le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence, le nombre de jour de repos soit 2 par semaine, le nombre de congés payés acquis pour la période de présence,

4.4 prise des jours de congés organisation de temps de travail (OTT)

Les jours d’OTT pourront être pris sous forme de journée ou ½ journées (matinée ou après-midi) et son soumis à l’accord écrit de la direction.

4.5 Incidences des absences en cours d’années

Sauf dérogations de droit telle que visées à l’article L3121-50 du code du travail, il est précisé que les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées dessous relevant de l’article L3121-50 du code du travail, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours de repos d’OTT (organisation de temps de travail) liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement. Le salarié pourra s’il le souhaite poser un jour de repos en lieu et place des jours d’absence y compris liés à l’article L3121-50.

Article L3121-50

Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

6° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfaits jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fait apparaitre le nombre et la date de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payées, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, jours OTT (organisation du temps de travail).

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi est établi mensuellement. Il est envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique ou le service RH selon ce qui est convenu.

Il fera l’objet d’un contrôle du supérieur hiérarchique ou de la direction des ressources humaines de la société pour contrôle du respect quotidien et hebdomadaire, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activités du salariés sont raisonnables.

Au niveau du suivi médical, il est convenu que lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés tant l’employeur que le salarié informeront la médecine du travail du fait que le salarié est titulaire d’un forfait-jours et ce afin de prévenir tous risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail. Le salarié pourra à tout moment en dehors des visites obligatoires, demander un rendez-vous avec la médecine du travail à la société. La société pourra à tout moment en dehors des visites obligatoires, demander au salarié de rencontrer la médecine du travail si nécessaire.

7° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

Le salarié devra remettre mensuellement le document qui lui sera remis. Son supérieur hiérarchique reste à son écoute et s’assure que sa vie personnelle est respectée, que la déconnexion est bien faite sur le temps de repos. Que la tâche qui lui est demandée pour son activité professionnelle est réalisable.

Un entretien annuel est organisé tous les ans entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien dit « forfait jours » porte sur

  • La charge de travail

  • Le respect du repos et la déconnexion

  • Les déplacements

  • Le forfait

  • L’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées par le forfait annuel en jour

Le décompte précis des journées est ajouté audit document

Ce bilan formel permet d’effectuer une recherche et analyse des causes et de mettre en place des actions correctives pour palier au éventuelles problématiques constatées. Par ailleurs en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Toutefois entre 2 périodes, le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son supérieur hiérarchique voir la Direction si nécessaire et ce au plus tard dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par un médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus pas la règlementation sur la médecine du travail.

8° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

Article L3121-59

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

8.1 – renonciation au jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours (sur une base de 25 congés payés acquis) majorées de 10% par journée dans la limite de 235 jours par an.

Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.

8.2 – déconnection NTIC

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, …) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Il en va de même pour les appels téléphoniques.

Rédaction par la Direction d’AMACH le 14/09/2020

Modalité de transmission aux salariés du texte d’accord : par mail avec accord collectif en pièce jointe

Consultation salariés : le 29/09/2020 – de 8h30 à 12h30

Vote anonyme : le 30/09/2020 de 9h00 à 10h00

Rédaction du procès-verbal : le 30/09/2020

Résultat : accord collectif validé à l’unanimité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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