Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (CHAMPAGNE MOET ET CHANDON)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération, le système de primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T05119001451
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : M H C S
Etablissement : 50955345900041 CHAMPAGNE MOET ET CHANDON

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

Protocole d'accord

Négociation annuelle

Obligatoire

2019

Périmètre social

Etablissement d’Epernay

Moët & Chandon - Ruinart

Accord en date du 1er juillet 2019

Direction des Ressources Humaines

Entre :

La société MHCS

Société Anonyme au capital de 433 193 798 euros,

dont le siège social est situé 9, avenue de Champagne, BP 30222, 51027 EPERNAY
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 509 553 459,

dûment représentée par --------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d'Etablissement Moët & Chandon-Ruinart représenté par son Secrétaire :

dûment habilité par -----------------------------------------

de deuxième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La C.G.T., représentée par :

La C.F.D.T., représentée par :

La CFE-GGC, représentée par :

de troisième part,

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les parties se sont rencontrées le 21 mars 2019, les 3, 11, 18 et 25 avril 2019 et le 1er juillet 2019.

La première réunion a été l’occasion pour les parties d’examiner l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail. De même, les parties ont pu partager sur les résultats, le contexte économique de l’année 2018 ainsi que sur les perspectives et les investissements 2019.

Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et sont convenues de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes.

Le Comité Social et Economique d'établissement sera informé des mesures salariales du présent accord lors de la réunion mensuelle du 26 juillet 2019.

Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social de l’établissement d’Epernay Moët & Chandon, Ruinart, présents à la date de signature du protocole.

Cet accord concerne également les salariés de la société MHEA socialement rattachés à ce périmètre conformément aux dispositions de l’accord du 4 février 2011 relatif à la reconnaissance d’une UES MHCS-MHEA.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’établissement pour l'année 2019.

Article 2 – Augmentations collectives

Les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, feront l'objet d'une augmentation générale de ---- %.

Ces augmentations seront appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 – Augmentations individuelles

Un budget équivalent à ----- % des taux de base des salariés non cadres sera affecté aux évolutions individuelles lors de la revue annuelle des augmentations individuelles : en salaires et primes exceptionnelles, hors impact des certifications et des négociations de changements de classifications.

 

L’application de ces mesures pour les salariés rattachés à la classification administrative s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 13 juin 2006, réitéré le 21 mai 2010, sur les classifications, et notamment celles prévues au titre III de cet accord : « Appréciation des compétences ».

Article 3bis : certifications / classification

Par ailleurs, les changements de coefficient liés aux certifications ou aux classifications, qui représentent environ ----- % de dérive annuelle, seront réalisés au fur et à mesure de leur validation.

Article 4 – Prime de participation aux projets transversaux

La prime de participation aux projets transversaux, récompensant l’implication et la participation de l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, présent au 1er janvier et au 1er novembre, à la réalisation et la réussite des projets transversaux de l’établissement est portée de ----- euros bruts à ----- euros bruts en 2019, ce qui représente une augmentation de 10%.

Cette prime restera indexée pour les années suivantes sur l’augmentation générale annuelle des salaires non cadres.

Cette prime de participation aux projets transversaux sera versée sur la paie du mois de novembre aux salariés présents dans l’établissement courant novembre.

Sera étudiée pour l’année 2020 la possibilité d’avancer dans l’année civile de référence le versement de cette prime.

La prime de participation aux projets transversaux est également versée aux salariés en contrat à durée déterminée ayant une ancienneté totale reconstituée de 24 mois au 1er novembre de chaque année, au prorata du temps travaillé l’année considérée.

Les projets liés à l’amélioration aussi bien de la performance de l’établissement que des conditions de vie au travail, sont au titre de l’année 2019 :

- la mise en route des nouvelles installations en Production

- le développement de la viticulture durable,

- la réalisation du programme d’investissements.

Article 5 – Prime productivité et primes exceptionnelles

Les partenaires sociaux ont fait le constat que les investissements réalisés et les actions menées ces dernières années avaient fait progresser la productivité de l’entreprise, permettant ainsi son développement et sa pérennité.

Ces bons résultats en 2018 ont été générés notamment par la montée en puissance progressive des installations du site de Mont Aigu, mais également par l’implication de chacun, en fonction de ses fonctions et responsabilités.

Ces résultats de productivité sont suivis par des indicateurs dans le cadre de l’intéressement, notamment en production, mais aussi dans le vignoble et ils ont montré de bons résultats en 2018.

Par ailleurs, la vendange 2018 a été qualitativement et quantitativement exceptionnelle, grâce aux conditions météorologiques mais aussi grâce aux travaux réalisés tout au long de l’année et au moment des vendanges par les équipes de la Maison.

Prenant acte de ces éléments, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité associer l’ensemble des salariés de l’établissement à ces résultats avec le versement d’un supplément de participation de ------- € bruts comprenant :

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de productivité de ---- € bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2018),

  • Le versement d’une prime liée à la vendange exceptionnelle 2018, de ---- € bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2018),

  • Le versement d’un complément de ----- € bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2018).

Pour la mise en œuvre effective du supplément de participation précité, le Conseil d’Administration de la société MHCS prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

De plus, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité valoriser la mobilisation collective des salariés autour des projets d’investissements importants (centre viticole de Courtemont, rénovation des sites Mercier et Bernon, logements des vendangeurs), en procédant au versement, au profit de chacun d’entre eux une prime exceptionnelle de ----- € bruts et prenant la forme d’un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice 2018, réparti de façon uniforme.

La répartition de ces suppléments fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DIRECCTE

Ces suppléments seront versés dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2018 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 6 – Augmentation de l’abondement en matière d’épargne salariale

A compter du 1er octobre 2019, les parties ont convenu que le versement complémentaire brut ouvert pour chaque bénéficiaire et pour chaque année civile au titre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) qui varie en fonction du montant brut des versements effectués par le bénéficiaire, soit réévalué pour permettre à ce dernier de percevoir un complément de ----- euros brut supplémentaire sur la 1ère tranche des versements PEE.

Ainsi, la règle des versements sera la suivante :

Versement Taux Abondement brut de la tranche Abondement brut cumulé
0,00€ à 500,00€
500,01€ à 1 000,00€
1000,01€ à 1 500,00€
1500,01€ à 2 000,00€

Il sera proposé aux délégués syndicaux centraux de MHCS de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant n°5 à l’accord d’entreprise relatif au plan d’’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond relevé de -------- euros à --------- euros pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial.

Le plafond d’abondement commun aux deux dispositifs (PEE et PERCO) verra également le cumul des deux dispositifs versés par l’Entreprise mécaniquement relevé. Il ne saurait être supérieur à --------- euros par année civile et par bénéficiaire.

Article 7 –Dispositifs spécifiques pour les salariés du vignoble

Article 7-1 Titres Restaurant pour les salariés du Vignoble

Pour rappel, depuis le 1er juin 2017, pour tenir compte de la situation des salariés du vignoble vis-à-vis de leurs conditions spécifiques de repas, il a été décidé de leur attribuer des Titres Restaurants.

L’attribution et l’acceptation de ces Titres Restaurant entrainent la perte de l’avantage de la contribution employeur au restaurant d’entreprise, et engagent les salariés attributaires sur ce point, sauf visite exceptionnelle au bâtiment Commerce et repas vendanges. Les parties signataires sont convenues que ce point ne fera pas l’objet de contrôles spécifiques, mais que les salariés qui préfèreraient prendre tous leurs repas au restaurant d’entreprise déclineraient l’attribution des Titres Restaurant.

En 2017, --- Titres Restaurant ont été attribués aux salariés en contrat à durée indéterminée inscrits aux effectifs du vignoble au 1er janvier 2017 et travaillant sur les exploitations viticoles

En 2018, l’attribution annuelle a été portée à ----- Titres Restaurant pour les salariés à durée indéterminée inscrits aux effectifs du vignoble au 1er janvier 2018 et travaillant sur les exploitations viticoles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée : un forfait mensuel de --- Titres Restaurant par mois, proposés aux salariés « demandeurs » au moment de la signature de leurs contrats (et pour la durée complète du contrat) et prélevé chaque mois. Lors de mois travaillés non complets, le forfait de Titres Restaurant sera proratisé.

A compter de 2019, le forfait annuel attribué sera porté à ---- Titres Restaurant, dans les mêmes conditions, pour les salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er janvier 2019.

Article 7-2 Attribution de bottes hiver pour les salariés du Vignoble

Afin d’améliorer les conditions de travail, il est décidé pour la campagne hivernale de 2019 d’attribuer une paire de bottes dites « hiver » pour tous les salariés du vignoble qui en feront la demande et travaillant sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée exposés aux conditions climatiques.

Par ailleurs une étude globale dont l’objectif est de définir les vêtements du travail du vignoble sera engagée entre la Direction du Vignoble et les partenaires sociaux du Vignoble en 2019.

Article 8 – Astreintes

Les parties sont convenues d’établir d’un état des lieux des systèmes d’astreintes actuels afin de redéfinir les besoins et le système d’attribution.

Article 9 – Emploi des Seniors

Le dispositif d’aménagement des fins de carrière prévu à l’accord d’entreprise du 15 mars 2010 qui a été prolongé en 2018 (Protocole d’accord NAO du 16 avril 2018) jusqu’au 31 décembre 2019, est de nouveau prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 dans les conditions suivantes : les salariés qui pourront demander à exercer leurs droits de départ à la retraite jusqu’à la fin 2021 et qui en feront la demande, démarreront un accord senior au plus tard le 1er janvier 2021 et, dans ce cas, ils seront à la retraite au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10 – Création de mesures spécifiques pour les salariés invalides déclarés définitivement inaptes à leur poste de travail avec impossibilité de reclassement

Les parties sont convenues de créer des mesures spécifiques de manière rétroactive au 1er janvier 2019 pour les salariés reconnus invalides par la Sécurité Sociale (quelle que soit la catégorie concernée), déclarés définitivement inaptes par la Médecine du travail et qui seraient licenciés suite à une impossibilité de reclassement.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à proposer la mise en place d’un accompagnement thérapeutique aux salariés concernés via des consultations avec les psychologues intervenant au Pôle Santé, avec cinq séances prises en charge par l’entreprise.

Il sera créé un guide-répertoire sur les démarches administratives à réaliser et l’importance du lien social.

Concernant la couverture remboursement des frais de santé, il est rappelé les dispositions de la Loi Evin et du décret du 21 mars 2017.

A l’issue de la période de portabilité d’une durée maximum de douze mois conditionnée par la justification d’une inscription au Pôle Emploi, les salariés licenciés pour motif d’invalidité peuvent, à leur demande et dans un délais de six mois, continuer à bénéficier de la garantie frais de santé du régime de base pendant trente-six mois décomptés le mois suivant la rupture du contrat ou la fin de la période de portabilité aux conditions tarifaires suivantes :

  • La première année, application de la cotisation au régime de base des actifs (part salariale et part patronale)

  • La deuxième année, application de la cotisation au régime de base des actifs (part salariale et part patronale) majorée de 25%

  • La troisième année, application de la cotisation au régime de base des actifs (part salariale et part patronale) majorée de 50%

Au-delà de la troisième année, la cotisation est librement fixée par l’assureur.

Il sera étudié avec le Comité Social et Economique (CSE) d’Etablissement la mise en place de mesures prenant le relais à cette même Loi Evin.

Dans l’objectif de garder un lien avec les Maisons, les salariés concernés seront invités à participer à la vente caritative annuelle organisée par la Direction Générale, la Direction des Affaires Sociales et le CSE, et pourront sous certaines conditions qui restent à définir continuer à bénéficier de la Boutique de Vente au Personnel et aux activités sociales et culturelles du CSE.

Article 11 – Mesure spécifique relative à la complémentaire santé des ayants droit de salariés décédés

Les parties sont convenues de créer des mesures spécifiques de manière rétroactive au 1er janvier 2019 pour les ayants-droit de salariés décédés.

Les ayants-droit inscrits d’un salarié décédé peuvent, à leur demande et dans un délai de six mois, continuer à bénéficier de la garantie de remboursement des frais de santé du régime de base pendant une durée maximum de 12 mois décomptés le mois suivant la survenance du décès aux conditions tarifaires suivantes :

  • Gratuité des trois premiers mois du régime de base

  • Application de la cotisation au régime de base des actifs (part salariale et part patronale) pour les neuf mois suivants.

Article 12 – Qualité de vie au Travail

Article 12-1 Télétravail à domicile

Il est convenu entre les parties que La Direction des Ressources Humaines communique de nouveau sur l’accord d’établissement relatif au télétravail à domicile signé le 21 juin 2017. Des actions de sensibilisation des salariés et des managers seront organisées à partir d’octobre 2019 sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Par ailleurs une nouvelle enquête de satisfaction sera organisée auprès des télétravailleurs et de leurs managers et la possibilité d’étendre, dans certaines conditions, le télétravail à deux jours par semaine sera étudiée.

Article 12-2 Déplacements professionnels

La Direction des Ressources Humaines s’engage à rappeler les règles des bonnes pratiques et de récupération en cas de déplacements professionnels pendant les week-end et jours fériés.

Article 12-3 Conciergerie d’entreprise

En 2018, un service de réception des colis a été mis en place au bâtiment commerce pour les salariés de l’Etablissement.

Les parties signataires au présent accord se déclarent favorables à l’extension de services de conciergerie d’entreprise. Une étude sera menée sur l’année 2019 pour déterminer les services les plus pertinents à mettre en place.

Article 12-4 Chèques CESU

L’abondement de l’employeur concernant les chèques CESU (Chèques Emploi Service Universel) pour les prestations de services à domicile, qui avait été est porté en 2018 de ---- à ---- euros par an par salarié, en complément d’un achat de prestations par le salarié d’au moins ----- euros, est de nouveau augmenté en 2019.

Ainsi l’abondement est porté de --- à --- euros par an et par salarié, en complément d’un achat de prestations par le salarié d’au moins --- euros

Cette augmentation de l’abondement employeur sera effectif à partir du 1er janvier 2020. La campagne de chèques CESU sera menée en février 2020.

Article 12-5 Restauration à la sandwicherie « Le Plazza » aux Bergasses

Les parties signataires au présent accord demandent à la commission restaurant d’examiner les modalités de la mise en place d’un « menu du jour dit menu malin » à la sandwicherie à tarif modéré.

Par ailleurs, le tarif de la formule « sandwich ou salade + dessert + boisson » sera réduit de --- euros à --- euros à compter du 1er juillet 2019.

Article 13 – Durée de l’accord et date d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2019 et entreront en vigueur à compter de la date de signature.

  1. Article 14 – Interprétation de l’accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Article 15 – Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

    Article 16 – Information des salariés

Les salariés rattachés au périmètre social Etablissement Moët & Chandon – Ruinart seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 17 – Dépôt légal et notification

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord, ce dernier sera déposé par la direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Epernay, le 1er juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour ce qui concerne la Société MHCS,

Pour le périmètre social Etablissement Moët & Chandon - Ruinart

----------------------------------- agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

ET :

Le Comité Social et Economique d’établissement Moët & Chandon – Ruinart est représenté par son Secrétaire,

-----------------------------------------

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La C.G.T., représentée par :

La C.F.D.T., représentée par :

La CFE-GGC, représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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