Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (CHAMPAGNE MOET ET CHANDON)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05122004315
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MHCS - ETABLISSEMENT EPERNAY
Etablissement : 50955345900041 CHAMPAGNE MOET ET CHANDON

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

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Protocole d'accord

Négociation annuelle obligatoire

2022

Périmètre social

Etablissement d’Epernay

Moët & Chandon - Ruinart

Accord en date du 30 mars 2022

Direction des Ressources Humaines

Entre :

La société MHCS

Société Anonyme au capital de 433 193 798 euros,

dont le siège social est situé 9, avenue de Champagne, BP 30222, 51027 EPERNAY
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 509 553 459,

dûment représentée par ----------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d'Etablissement Moët & Chandon-Ruinart représenté par son Secrétaire :

dûment habilité par ----------------------------------------------

de deuxième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La CGT, représentée par : ---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

La CFDT, représentée par : ---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

La CFE-GGC, représentée par : ---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

de troisième part,

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les parties se sont rencontrées les 1,14, 23 et 28 mars 2022.

La première réunion a été l’occasion pour les parties d’examiner l’évolution de la situation de l’emploi et des salaires par catégorie et par sexe.

S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, principe vis-à-vis duquel la Direction de l’établissement rappelle son attachement profond et sa vigilance toute particulière, cette thématique est normalement évoquée, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, afin de faire un point sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En tout premier lieu, il convient de rappeler qu’aucun écart de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes n’a, jusqu’alors, pu être constaté. Les résultats publiés en matière d’index égalité professionnelle, de nouveau en progression avec un score de 93 points sur un maximum de 100, attestent d’ailleurs clairement du parfait respect par la société MHCS de ses obligations en matière d’égalité professionnelle.

En parallèle, les parties au présent accord rappellent que le nouvel accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5 janvier 2022 renouvelle certains engagements mis en œuvre lors des précédents accords sur cette thématique et en prend de nouveaux notamment sur la prévention des propos/agissements sexistes et du harcèlement sexuel.

De même, les parties ont pu partager sur les résultats, le contexte économique de l’année 2021 ainsi que sur les perspectives et les investissements 2022.

Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et sont convenues de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes.

Les membres du Comité Social et Economique d'établissement seront informés des mesures salariales du présent accord par diffusion individuelle du document et son dépôt sur la BDESE et lors de la réunion mensuelle de l’instance.

Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social de l’établissement d’Epernay Moët & Chandon, Ruinart, présents à la date de signature du protocole.

Cet accord concerne également les salariés de la société MHEA socialement rattachés à ce périmètre conformément aux dispositions de l’accord du 4 février 2011 relatif à la reconnaissance d’une UES MHCS-MHEA.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’établissement pour l'année 2022.

Article 2 – Augmentations collectives

Les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, feront l'objet d'une augmentation générale de ---------.

Ces augmentations seront appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 – Augmentations individuelles

Un budget équivalent à -------- % des taux de base des salariés non cadres sera affecté aux évolutions individuelles lors de la revue annuelle des augmentations individuelles : en salaires et primes exceptionnelles, hors impact des certifications et des négociations de changements de classifications.

 

L’application de ces mesures pour les salariés rattachés à la classification administrative s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 13 juin 2006, réitéré le 21 mai 2010, sur les classifications.

Article 3bis : certifications / classification

Par ailleurs, les changements de coefficient liés aux certifications ou aux classifications, qui représentent environ -------- % de dérive annuelle, seront réalisés au fur et à mesure de leur validation.

Par ailleurs, La Direction s’engage à faire évoluer le processus de certification en Production concernant la filière métier des machinistes-régleurs, en supprimant l’examen actuel et en proposant une nouvelle méthode. Cette disposition sera mise en œuvre opérationnellement à l’issue des travaux de révision de cette filière métier d’ici fin d’année 2022.

Article 4 – Prime de participation aux projets transversaux

La prime de participation aux projets transversaux, récompensant l’implication et la participation de l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, présent au 1er janvier et au 31 mai, à la réalisation et la réussite des projets transversaux de l’établissement est portée de ----- euros bruts à ----- euros bruts en 2022, incluant son indexation sur l’augmentation générale pour 2022.

Cette prime de participation aux projets transversaux sera versée sur la paie du mois de mai aux salariés présents dans l’établissement au 31 mai.

La prime de participation aux projets transversaux sera également versée aux salariés en contrat à durée déterminée ayant une ancienneté totale reconstituée de 24 mois au 31 mai de chaque année, au prorata du temps travaillé l’année considérée.

Les projets liés à l’amélioration de la performance de l’établissement aussi bien que des conditions de vie au travail, sont au titre de l’année 2021 :

  • le déploiement de la démarche d’amélioration de l’ergonomie au poste de travail,

  • la poursuite du déploiement de la viticulture durable et notamment le zéro herbicides,

  • la définition et la mise en place d’un plan de réduction des rebuts en production.

Les projets liés à l’amélioration de la performance de l’établissement aussi bien que des conditions de vie au travail au titre de l’année 2022 seront définis d’ici la fin du premier semestre 2022 et communiqués en réunion du CSE.

Article 5 –Supplément de participation

Après une année 2020 marquée par des résultats économiques en retrait et une pandémie qui reste encore bien présente, les activités de nos Maisons ont connu un rebond exceptionnel en 2021 permettant de renouer avec un niveau de croissance conforme à nos ambitions.

Dans un contexte de tension sur les prix à la consommation, et afin de reconnaître l’engagement de l’ensemble des collaborateurs dans la performance exceptionnelle de l’année 2021, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité associer l’ensemble des salariés de l’établissement avec le versement d’un supplément de participation de ---- bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2021).

Pour la mise en œuvre effective du supplément de participation précité, le Conseil d’Administration de la société MHCS prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

La répartition de ce supplément fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Ce supplément sera versé dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2021 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 6 –Supplément d’intéressement

Souhaitant valoriser les résultats en 2021 de nos Maisons, il est décidé du versement d’une prime sous forme de supplément d’intéressement.

Cette prime prendra la forme d’un supplément d’intéressement de --------------------------- (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2021).

Pour la mise en œuvre effective du supplément d’intéressement précité, le Conseil d’Administration de la société MHCS prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

La répartition de ce supplément fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DREETS.

Ce supplément sera versé dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2021 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 7 – Abondement en matière d’épargne salariale

Les parties conviennent que l’abondement brut ouvert pour chaque bénéficiaire et pour chaque année civile au titre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) qui varie en fonction du montant brut des versements effectués par le bénéficiaire, soit réévalué pour permettre à ce dernier de percevoir un abondement complémentaire de ----- euros brut au PEE.

Au titre de l’année 2022 et dans le cadre de la mise en œuvre du supplément de participation décrit à l’article 5 du présent accord et du supplément d’intéressement décrit à l’article 6 du présent accord, le bénéficiaire des dits suppléments pourra obtenir un abondement supplémentaire de -------- brut maximum par l’investissement de ses droits sur le PEE.

La règle de versement sera la suivante dans le cadre des suppléments décrits aux articles 5 et 6:

Versement Taux Abondement brut
0,00€ à 33,34€ ------ -------

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond relevé de -------- euros à ------- euros pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial.

Le plafond d’abondement commun aux deux dispositifs (PEE et PERCO) verra également le cumul des deux dispositifs versés par l’Entreprise mécaniquement relevé. Il ne saurait être supérieur à ------- euros par année civile et par bénéficiaire.

Il sera proposé aux délégués syndicaux centraux de MHCS de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant n°8 à l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

La règle des versements sera la suivante à compter du 1er janvier 2023 :

Versement Taux Abondement brut de la tranche Abondement brut cumulé
0,00€ à 500,00€ ------ -------------€ -------------€
500,01€ à 1 000,00€ ------ -------------€ -------------€
1 000,01€ à 1 500,00€ ------ -------------€ -------------€
1 500,01€ à 2 000,00€ ------ -------------€ -------------€

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond relevé de ------- euros à --------euros pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial.

Le plafond d’abondement commun aux deux dispositifs (PEE et PERCO) verra également le cumul des deux dispositifs versés par l’Entreprise mécaniquement relevé. Il ne saurait être supérieur à ------- euros par année civile et par bénéficiaire.

Il sera proposé aux délégués syndicaux centraux de MHCS de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant n°9 à l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

Article 8 – Emploi des Seniors

Le dispositif d’aménagement des fins de carrière prévu à l’accord d’entreprise du 15 mars 2010 qui a été prolongé en 2021 (Protocole d’accord NAO du 29 mars 2021) jusqu’au 31 décembre 2022, est de nouveau prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 dans les conditions suivantes : les salariés qui pourront demander à exercer leurs droits de départ à la retraite jusqu’à la fin 2024 et qui en feront la demande, démarreront un accord senior au plus tard le 1er janvier 2024 et, dans ce cas, ils seront à la retraite au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 9 – Engagements sur l’Emploi

Dans un contexte de développement, de la valeur de ses marques, de ses ventes, mais également de valorisation de la viticulture durable et des travaux du sol y afférant l’établissement social d’Epernay exprime des ambitions de croissance.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont mises d’accord sur des engagements en matière d’emplois, à savoir :

  • de porter l’effectif plancher actuel des ouvriers en Production de 355 salariés en contrat à durée indéterminée à 365 d’ici fin décembre 2022. En cas d’impact majeur sur le niveau d’activité, les parties conviennent de réévaluer l’effectif plancher ;

  • d’augmenter en 2022 les effectifs des ouvriers vignerons de 15 contrats à durée indéterminée répartis comme suit : 5 contrats à temps plein et de 10 contrats à temps partiel dits « à la tâche ».

Article 10 – convention de forfait jours des salariés cadres et rachat de jours de repos

Pour rappel, la durée de travail de référence pour les salariés cadres, sous convention de forfait en jours, est de 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.

Au-delà, les salariés bénéficient de jours de repos. Ce nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre.

Il est décidé entre les parties que les salariés qui le souhaitent, peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos (maximum 5 jours sur l’année civile) et bénéficier en contrepartie d’une majoration de salaire de -------.

Les salariés volontaires feront connaitre leur choix de travailler auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier avant le 31 mai de l’année, qui précisera le nombre RTT demandé en rachat sans que le nombre de jours travaillés dans l’année ne puisse dépasser 223 jours.

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés, le repos hebdomadaire et quotidien.

Article 11 – Qualité de vie au Travail 

Dans le cadre de la politique en matière de parentalité et en lien avec l’accord relatif l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5 janvier dernier, il a été décidé d’allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant au-delà du dispositif légal défini par la loi de finances de la sécurité sociale du 14 décembre 2020 applicable depuis le 1er juillet 2021.

Ainsi, le congé paternité aujourd’hui composé de 2 périodes – une période obligatoire de 4 jours calendaires, adossée immédiatement aux 3 jours de congé naissance et une période facultative de 21 jours, à prendre dans les 6 mois de la naissance de l’enfant et fractionnable en 2 périodes - sera allongé de 7 jours calendaires supplémentaires.

Ces 7 jours feront partie de la seconde période du congé paternité qui passera à compter de la signature du présent accord de 21 jours à 28 jours.

La prise de ces jours suivra les mêmes critères de maintien de rémunération dépendant de l’ancienneté que le congé légal de paternité, comme suit :

  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 1 an, le maintien de salaire sera appliqué pour les 7 jours calendaires supplémentaires.

  • Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an, l’équivalent des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) perçues sur la période de 21 jours sera versé en rémunération des 7 jours calendaires supplémentaires, sur la base du décompte d’IJSS communiqué par le salarié.

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés et leur permettre de prendre des pauses de manière plus agréable, il est décidé d’étendre le dispositif de cafés gratuits à tous les domaines du Vignoble et de lever le plafond journalier de 2 boissons gratuites sur l’ensemble des sites de l’établissement social d’Epernay équipés de distributeurs de boissons.

Article 12 – Dispositifs spécifiques pour les salariés du vignoble

Il est décidé de la mise en place des dispositifs suivants :

  • Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés du vignoble, les parties conviennent de mettre en place une organisation spécifique climatique avec dès le 1er semestre 2022 des horaires spécifiques réduits en cas de fortes chaleurs.

Par ailleurs, une prime journalière de --- euros bruts, dite de « conditions climatiques », s’appliquera lors de ces jours spécifiques et se substituera à toute autre prime en lien avec le rythme de travail.

Les modalités opérationnelles de cette organisation spécifique seront à définir de manière exhaustive avec les partenaires sociaux, en lien avec la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) Vignoble.

  • Il est décidé également de lancer un groupe de travail dans le cadre de la CSSCT Vignoble, dédié aux situations de pénibilité des vignerons à pied.

  • En complément de toutes les actions déjà existantes en faveur du maintien dans l’emploi des salariés ayant des restrictions médicales ou en situation de handicap, la Direction s’engage avec les partenaires sociaux à définir un cadre de travail adapté à l’activité sous forme d’une équipe dédiée au sein du Vignoble. A cette fin, une équipe pilote sera créée pour la saison 2022-2023.

  • Enfin, la prime salissure est portée de ---- euros à ---- euros bruts, bénéficiant à tous les salariés du vignoble travaillant sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cette prime est réalisée sous la forme d’un versement unique et annuel pour les contrats à durée indéterminée et mensuellement sur la base de ----- euros bruts pour les contrats à durée déterminée.

Article 13 – Astreintes

Les parties sont convenues d’étudier les modalités de mise en œuvre du dispositif des astreintes pendant les vendanges (leur organisation, les salariés concernés et leurs compensations) avant la période des vendanges 2022.

Les parties s’engagent également à étudier au cours du dernier trimestre 2022 les modalités de mise en œuvre du dispositif des astreintes en dehors des vendanges d’une part, et des interventions techniques sur sites planifiées les week-ends d’autre part.

Article 14 – Durée de l’accord et date d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2022 et entreront en vigueur à compter de compter de la date de signature de l’accord.

  1. Article 15 – Interprétation de l’accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Article 16 – Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

    Article 17 – Information des salariés

Les salariés rattachés au périmètre social Etablissement Moët & Chandon – Ruinart seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 18 – Dépôt légal et notification

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord, ce dernier sera déposé par la direction, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Epernay, le 30 mars 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour ce qui concerne la Société MHCS,

Pour le périmètre social Etablissement Moët & Chandon - Ruinart

Monsieur ------------------ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

ET :

Le Comité Social et Economique d’établissement Moët & Chandon – Ruinart est représenté par son Secrétaire,

Monsieur -------------------------------

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT, représentée par : -----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

La CFDT, représentée par : -----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

La CFE-GGC, représentée par : -----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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