Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez BFORBANK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BFORBANK et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017868
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BFORBANK
Etablissement : 50956027200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Société BFORBANK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BFORBANK :

Société Anonyme au capital de 47 992 119 euros, dont le siège social est situé Tour Europlaza, 20, avenue André Prothin, La Défense 4, 92927 Paris La Défense Cedex,

Ci-après dénommée « BforBank » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,

Représentée par XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation, dument habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

Le XXX représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été rappelé ce qui suit :

Table des matières

Préambule : 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

Partie 1 – ASTREINTES 5

ARTICLE 2 : SERVICES CONCERNES 5

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION 5

Article 3.1 : Définition de l’astreinte 5

Article 3.2 : La période d’astreinte 5

Article 3.3 : Modalités d’intervention 6

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION DES ASTREINTES 7

ARTICLE 5 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE 7

Article 5.1 Astreinte sans intervention 7

Article 5.2 Astreinte avec intervention 7

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES 8

Article 6.1 : Périodes d’astreinte 8

Article 6.2 : Temps d’intervention pendant l’astreinte 8

Article 6.3 : Indemnisation des frais professionnels 9

Partie 2 – TRAVAUX EXCEPTIONNELS 10

ARTICLE 7 : DEFINITION DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS 10

ARTICLE 8 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS 11

ARTICLE 9 : MODALITES D’INTERVENTION 11

ARTICLE 10 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE 12

ARTICLE 11 : CONTREPARTIES 12

Article 11.1 : Temps d’intervention exceptionnelle 12

Article 11.2 : Temps de récupération 13

Article 11.3 : Indemnisation des frais professionnels 13

Partie 3 – DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 12 : DUREE ET DEPOT 14

Article 12.1 : Durée et entrée en vigueur 14

Article 12.2 : Suivi de l’accord 14

Article 12.3 : Notification et dépôt de l’accord 14

ARTICLE 13 : REVISION 14

ARTICLE 14 : DENONCIATION 15

ARTICLE 15 : PUBLICITE 15

Préambule :

L’organisation de BforBank, son développement et ses activités, notamment la gestion, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des comptes et opérations bancaires de ses clients, peuvent impliquer le recours aux astreintes et à des travaux exceptionnels hors périodes dite « normales » de travail.

Les Parties se sont réunies à plusieurs reprises en 2018 et 2019 dans le but de formaliser le dispositif d’astreintes et d’interventions exceptionnelles au sein de BforBank, avec les objectifs suivants :

  • Améliorer la clarté et la cohérence du dispositif existant

  • Renforcer la reconnaissance et la valorisation des activités en astreinte

  • Développer la capacité à anticiper et à piloter le dispositif.

L’enjeu global de ces discussions était de concilier au mieux le besoin de réactivité et de sécurité de BforBank et l’impact de ce dispositif pour les salariés, notamment en termes d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du travail modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’objectif du présent accord est de formaliser le dispositif d’astreintes et de travaux exceptionnels au sein de la société BforBank, en définissant des modalités qui permettent à la fois de respecter la vie personnelle et familiale des salariés et d’optimiser et de sécuriser les activités de la société.

Ce dispositif a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de la gestion des activités de BforBank par une intervention rapide des salariés désignés à cet effet, les interventions pouvant avoir lieu soit à distance soit par un déplacement dans les locaux de l’entreprise.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont ainsi réunies aux dates suivantes :

  • 26 juin 2018

  • 17 juillet 2018

  • 24 octobre 2018

  • 11 juillet 2019

  • 29 août 2019

  • 6 février 2020.

A l’issue des différentes réunions de négociation, le présent accord a été conclu et prévoit les dispositions suivantes, qui annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux pris antérieurement sur le sujet des astreintes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société BFORBANK.

Partie 1 – ASTREINTES

ARTICLE 2 : SERVICES CONCERNES

Les astreintes sont mises en place pour le personnel relevant du ou des services chargés de l’exploitation informatique, de la gestion des infrastructures informatiques et de la sécurité des systèmes d’information.

Les salariés dont les postes sont concernés par les astreintes bénéficient d’une clause spécifique dans leur contrat de travail ou d’un avenant précisant les modalités de mise en place de ces astreintes.

Dans les services concernés, le responsable déterminera, en fonction des besoins et des compétences requises, les postes qui relèveront du dispositif de l’astreinte.

Les parties conviennent que cette liste de services et de postes est susceptible d’évolution, en fonction des nécessités et contraintes de l’entreprise, sous réserve d’une consultation préalable du CSE.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION

Article 3.1 : Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 alinéa 1 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif.

Pendant cette période, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et, s’il est sollicité pour une intervention, devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé et ce, dans un délai raisonnable.

Le salarié pourra disposer si nécessaire, à cet effet, d’un téléphone mobile fourni par la Société pour la durée de l’astreinte.

Le recours à l’astreinte ne se substitue pas à un mode de gestion d’une activité permanente ou planifiable. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents en vue de permettre, soit leur résolution, soit la mise en place de solutions de contournement.

Article 3.2 : La période d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service concerné et sont déterminées dans le planning.

Chaque période d’astreinte est organisée par semaine entière, de la façon suivante :

  • Nuits du lundi au jeudi : de 19h à 8h le lendemain

  • Week-end : du vendredi 19h au lundi 8h

  • Jour férié: de 8h à 19h.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés ou de jours de repos dits « RTT ».

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel. Ce temps fait l’objet d’une compensation définie ci-après à l’article 6 du présent accord.

Article 3.3 : Modalités d’intervention

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés peuvent intervenir :

  • A distance, ce qui suppose le traitement du problème sans déplacement et en utilisant les équipements de travail à distance. L’intervention débute alors au moment où le salarié d’astreinte est contacté et s’achève au moment où le salarié a résolu ou contourné le problème. L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques et que les moyens d’intervention à distance le permettent.

  • Au sein des locaux de BforBank, si le traitement du problème requiert une présence sur le lieu de travail. Dans cette hypothèse, le temps de trajet (sur la base du temps nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile habituel sur le lieu de l’intervention) sera par exception pris en compte dans la durée de l’intervention. L’intervention sur site débute donc lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile.

Lorsqu’une intervention est effectuée pendant l’astreinte, la période correspondante constitue du temps de travail effectif, que cette intervention ait lieu sur le lieu de travail ou à distance. Le temps d’intervention fait l’objet d’une compensation, suivant les modalités détaillées à l’article 6 du présent accord.

Chaque intervention fera l’objet d’un rapport établi par le salarié, remis au responsable du service dont dépend le salarié, sur lequel figurent les heures de début et de fin de l’appel ou de la connexion, la description des traitements ayant justifié l’intervention, les solutions et réponses apportées.

Le détail des dates, heures et modalités d’intervention sera transmis à la Direction des Ressources Humaines, après validation par le responsable hiérarchique du salarié concerné, pour procéder à la compensation des temps d’astreinte et au paiement des temps d’intervention sur la paie du mois suivant pour les salariés concernés.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Les astreintes sont susceptibles de couvrir le dimanche et les jours fériés chômés. Les interventions éventuelles auxquelles elles donneront lieu seront alors effectuées sur le fondement des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail. Ces interventions s’inscrivent en effet dans les cas de figure prévus par la loi, en tant qu’activités de maintenance informatique devant être réalisées de façon urgente, dans le cadre d’activités bancaires qui ne peuvent subir, pour des raisons impérieuses de sécurité, des interruptions de services.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION DES ASTREINTES

La programmation des astreintes est établie par le responsable du service concerné, en fonction des nécessités de l’entreprise et en assurant un roulement pour veiller à une répartition équilibrée des périodes d’astreintes entre les salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 1 mois à l’avance par le Responsable hiérarchique, par courriel, et sera mise à disposition sur le serveur partagé.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment d’absence imprévisible d’un salarié qui devait prendre en charge la période d’astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.

Par ailleurs, si un salarié d’astreinte souhaite exceptionnellement se faire remplacer par un de ses collègues disposant de compétences équivalentes, ce remplacement ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, un document mensuel récapitulant les périodes d’astreinte accomplies et les durées d’intervention effectuées (dates, nombre de jours ou d’heures), ainsi que les compensations correspondantes, est remis par la Direction des Ressources Humaines au salarié. Il est tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.

En cas de dysfonctionnement chronique et collectif dans l’application du présent accord, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie par les représentants du personnel et/ou par la Direction.

ARTICLE 5 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif.

Article 5.1 Astreinte sans intervention

En l’absence d’intervention, le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Article 5.2 Astreinte avec intervention

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être accordé à compter de la fin de la dernière intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de ce repos entièrement avant le début de son intervention.

Le salarié devra donc en bénéficier en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif, après avoir informé son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.

A la suite d’une intervention, si le salarié n’a pas bénéficié d’une période de repos de 11 heures consécutives avant celle-ci et ne pourra pas en bénéficier après celle-ci, une dérogation est autorisée, du fait de la nécessité d’assurer une continuité du service, ayant pour effet de réduire le temps de repos à 9 heures minimum, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail. Le salarié bénéficiera alors d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai d’un mois en déduction du temps de travail effectif.

En cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante, le salarié reprendra son travail à la fin de son repos de 9 heures et n’aura pas à récupérer les heures non effectuées en début de journée ; ces heures non effectuées lui seront néanmoins normalement payées. Ces cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante doivent rester exceptionnels.

Par ailleurs pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail, toute intervention durant la période d’astreinte est comptabilisée dans le temps de travail effectif en application des dispositions du Code du travail et de la Convention collective de la Banque.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES

Article 6.1 : Périodes d’astreinte 

En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps durant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’être joint et d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte brute forfaitaire de 300 euros brut par semaine d’astreinte.

Il est précisé que cette somme est identique pour tous les salariés et pour toutes les périodes d’astreinte et que le montant est indépendant du nombre ou de la durée des interventions éventuelles.

Les périodes d’astreinte ne peuvent donner lieu à une contrepartie en repos.

Article 6.2 : Temps d’intervention pendant l’astreinte 

Article 6.2.1 : Rémunération

Le temps d’intervention, décompté dans les conditions fixées à l’article 3 du présent accord, est rémunéré selon les modalités ci-dessous :

  • Nuits en semaine et samedi :

    • Rémunération forfaire de 38 euros bruts par heure d’intervention

    • Pour les salariés dont le taux horaire normal de rémunération serait supérieur à 38 euros brut, indemnisation au taux horaire normal.

  • Dimanche et jours fériés hors 1er mai :

    • Mêmes modalités avec majoration de 50%.

  • 1er mai :

    • Mêmes modalités avec majoration de 100%.

Il est précisé que toute heure d’intervention commencée est payée intégralement même si elle n’a été travaillée que partiellement.

La société BforBank procédera à la compensation des temps d’astreinte et au paiement des heures d’intervention sur la paie du mois suivant, suite au processus de validation et de transmission par le responsable hiérarchique décrit à l’article 3.3 du présent accord.

Article 6.2.2 : Temps de récupération

La durée d’intervention pendant la période d’astreinte donne également droit à une équivalence en temps de récupération, calculée comme suit :

Durée de l’intervention Equivalence en journées de récupération
Entre 0 et 3H inclus 0 Jour de récupération
Entre 3h et 5H inclus 0.5 Jour de récupération
Au-delà de 5H 1 Jour de récupération

Il est précisé que la « durée d’intervention » se calcule en cumulant les heures d’intervention réalisées, y compris quand celles-ci ont été réalisées en plusieurs fois mais hors temps d’interruption et de pause, sur une période de 24 heures de minuit à minuit.

Les jours de récupération sont enregistrés par le service RH dans le compteur individuel « Kiosque » des jours de congés, dans une rubrique dédiée, venant ainsi en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Les jours de récupération doivent être posés dès que possible suite à la réalisation de l’intervention, dans un délai de 2 mois maximum. La fixation des jours de récupération reste soumise à la validation de la hiérarchie du salarié concerné.

Article 6.3 : Indemnisation des frais professionnels

Les salariés qui interviennent sur site remplissent un relevé qui indique les frais de déplacement relatifs à l’intervention, ainsi que les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant ces interventions. Les frais professionnels ainsi exposés sont remboursés conformément à la politique en vigueur concernant les frais professionnels au sein de la Société, disponible sur l’Intranet.

Partie 2 – TRAVAUX EXCEPTIONNELS

ARTICLE 7 : DEFINITION DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS

Certains travaux importants, notamment informatiques, intervenant dans le cadre de tâches planifiées à l’avance, ne peuvent être effectués pendant les heures habituelles de travail. Ces travaux doivent alors être réalisés le samedi et/ou le dimanche, les jours fériés ou encore la nuit (de 19h à 8h du matin).

Dans ce cas le travail s’effectue en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail qui prévoient une dérogation de plein droit au principe du repos dominical pour les tâches suivantes :

  • Travaux de maintenance, y compris travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente.

  • Travaux d’ingénierie informatique pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques (en l’espèce, nécessité d’assurer une sécurité et une continuité de service maximales pour les clients, dans le cadre d’une activité bancaire réglementée).

Le recours au travail la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié doit néanmoins rester exceptionnel, s’effectuer sur la base du volontariat et être justifié notamment par la nécessité :

  • D’assurer la continuité du service (traitements ou migrations informatiques, opérations de maintenance ou de sécurité…) ;

  • De répondre aux besoins ponctuels d’activités particulières (arrêtés de comptes, travaux de fin d’année, plans de continuité d’activité, déménagements, organisation d’événements...).

Les salariés concernés par les travaux exceptionnels appartiennent aux services suivants (la liste n’étant pas limitative) :

  • Services de la Direction Informatique (Production et sécurité informatique, Etudes et projets, Architecture et intégration)

  • Maîtrise d’ouvrage informatique

  • Middle et back-office bancaire

  • Instruction et gestion crédit

  • Service Relation Clients

  • Moyens généraux

  • Comptabilité.

Pour les salariés concernés, l’horaire de début des travaux exceptionnels étant communiqué en amont, cette intervention ne pourra se cumuler avec une astreinte qui par nature rémunère la sujétion liée au fait de se tenir à disposition.

Il est par ailleurs précisé que ces dispositions ne concernent que les salariés auxquels il est expressément proposé par leur hiérarchie de travailler une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Ainsi les cadres au forfait jours, qui, en raison du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, prennent l’initiative de travailler hors période normale en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, ne sont pas concernés par ces mesures.

ARTICLE 8 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS

Le responsable de l’intervention communiquera préalablement une fiche de validation et de suivi à sa Direction de rattachement et à la Direction des Ressources Humaines, avec les informations suivantes :

  • Nom du responsable de l’opération

  • Motif de recours aux travaux exceptionnels (type de projet, travaux à effectuer…)

  • Liste des collaborateurs concernés

  • Date et durées prévisionnelle de l’intervention

  • Jours de récupération planifiés pour chaque collaborateur (le cas échéant)

  • Garantie que les collaborateurs se sont portés volontaires.

Il communiquera ensuite le planning et les modalités des opérations, par courriel, aux salariés concernés et à leurs responsables hiérarchiques, dans un délai minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 3 jours francs, sous réserve d’une validation de la Direction générale après avis du Directeur de rattachement et de la Direction des Ressources Humaines.

En cas de travail le dimanche ou un jour férié, l’information devra être faite en respectant un délai de prévenance de 1 mois et en précisant le motif de recours au travail le dimanche.

Conformément aux dispositions légales, les procédures requises seront mises en place en cas de travail le dimanche, le cas échéant.

ARTICLE 9 : MODALITES D’INTERVENTION

Dans le cadre des travaux exceptionnels planifiés, les salariés concernés peuvent intervenir :

  • A distance, ce qui suppose la réalisation des activités sans déplacement et en utilisant les équipements de travail à distance. L’intervention débute alors au moment où le salarié se connecte pour démarrer ses travaux et s’achève au moment où le salarié a réalisé les tâches demandées. L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques et que les moyens d’intervention à distance le permettent.

  • Au sein des locaux de BforBank, si les travaux requièrent une présence sur le lieu de travail.

Lorsqu’une intervention est effectuée dans le cadre de travaux exceptionnels, la période correspondante constitue du temps de travail effectif, que cette intervention ait lieu sur le lieu de travail ou à distance. Le temps d’intervention fait l’objet d’une rémunération et dans certains cas d’une récupération en jours de repos, suivant les modalités détaillées à l’article 11 du présent accord.

Chaque intervention fera l’objet d’un rapport établi par le salarié, remis au responsable du service dont dépend le salarié et au responsable de l’intervention, sur lequel figurent les heures de début et de fin de l’intervention, la durée précise des travaux réalisés par le salarié, ainsi qu’un bilan de ceux-ci.

Le détail des dates, heures et modalités d’intervention sera transmis à la Direction des Ressources Humaines, après validation par le responsable hiérarchique du salarié concerné ainsi que par le responsable de l’intervention, pour procéder au paiement des temps d’intervention sur la paie du mois suivant.

ARTICLE 10 : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET HEDOMADAIRE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Lorsque des travaux exceptionnels ont lieu, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être accordé à compter de la fin de ces travaux, sauf si le salarié a déjà bénéficié de ce repos entièrement avant le début de son intervention. Le salarié devra donc en bénéficier en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif, après avoir informé son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.

A la suite d’une intervention exceptionnelle, si le salarié n’a pas bénéficié d’une période de repos de 11 heures consécutives avant celle-ci et ne peut pas en bénéficier après celle-ci, une dérogation est autorisée du fait de la nécessité d’assurer une continuité du service ayant pour effet de réduire le temps de repos à 9 heures minimum, en application des dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail. Le salarié bénéficiera alors d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai d’un mois en déduction du temps de travail effectif.

En cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante, le salarié reprendra son travail à la fin de son repos de 9 heures et n’aura pas à récupérer les heures non effectuées en début de journée ; ces heures non effectuées lui seront néanmoins normalement payées. Ces cas de chevauchement d’un temps de repos avec la journée de travail suivante doivent rester exceptionnels.

Par ailleurs pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail, toute intervention exceptionnelle est comptabilisée dans le temps de travail effectif en application des dispositions du Code du travail et de la Convention collective de la Banque.

ARTICLE 11 : CONTREPARTIES

Article 11.1 : Temps d’intervention exceptionnelle

Le temps d’intervention exceptionnelle, décompté dans les conditions fixées à l’article 9 du présent accord, est rémunéré selon les modalités ci-dessous :

  • Nuits en semaine et samedi :

    • Rémunération forfaire de 38 euros bruts par heure d’intervention

    • Pour les salariés dont le taux horaire normal de rémunération serait supérieur à 38 euros brut, indemnisation au taux horaire normal.

  • Dimanche et jours fériés hors 1er mai :

    • Mêmes modalités avec majoration de 50%.

  • 1er mai :

    • Mêmes modalités avec majoration de 100%.

Il est précisé que toute heure d’intervention commencée est payée intégralement même si elle n’a été travaillée que partiellement.

La société BforBank procédera au paiement des heures d’intervention sur la paie du mois suivant, suite au processus de validation et de transmission par le responsable hiérarchique décrit à l’article 9 du présent accord.

Article 11.2 : Temps de récupération

Le temps d’intervention exceptionnelle donne également droit à une équivalence en temps de récupération, calculée comme suit :

Durée de l’intervention Equivalence en journées de récupération
Entre 0 et 3H inclus 0 Jour de récupération
Entre 3h et 5H inclus 0.5 Jour de récupération
Au-delà de 5H 1 Jour de récupération

Il est précisé que la « durée d’intervention » se calcule en cumulant les heures d’intervention réalisées, y compris quand celles-ci ont été réalisées en plusieurs fois mais hors temps d’interruption et de pause, sur une période de 24 heures de minuit à minuit.

Les jours de récupération sont enregistrés par le service RH dans le compteur individuel « Kiosque » des jours de congés, dans une rubrique dédiée, venant ainsi en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Les jours de récupération doivent être posés et pris dans les meilleurs délais suite à la réalisation de l’intervention, dans un délai de 2 mois maximum. La fixation des jours de repos compensateur reste soumise à la validation de la hiérarchie du salarié concerné.

Article 11.3 : Indemnisation des frais professionnels

Les salariés qui interviennent sur site pour des travaux exceptionnels remplissent un relevé qui indique les frais de déplacement relatifs à l’intervention, ainsi que les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant ces interventions. Les frais professionnels ainsi exposés sont remboursés conformément à la politique en vigueur concernant les frais professionnels au sein de la Société, disponible sur l’Intranet.

Partie 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : DUREE ET DEPOT

Article 12.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord a une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. 

Article 12.2 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, choisi parmi les représentants du personnel, assisté du secrétaire ou du secrétaire adjoint du CSE, ainsi que jusqu’à deux représentants de la Direction.

Elle se réunira chaque année sur invitation de la Direction.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants.

Lors des réunions de la Commission de suivi, un bilan de l’application de cet accord au sein de l’Entreprise sera présenté pour identifier les éventuels dysfonctionnements et les adaptations nécessaires ; il sera ainsi discuté de l’opportunité de réviser l’accord.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

Il est rappelé qu’en cas de dysfonctionnement chronique et collectif dans l’application du présent accord, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie par les représentants du personnel et/ou par la Direction.

Article 12.3 : Notification et dépôt de l’accord

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le dépôt de ce présent accord est effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 13 : REVISION

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou adhérentes ou non.

La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé d’une part par la Direction et d’autre part par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives sous réserve de respecter les conditions de conclusion prévues par les dispositions légales en vigueur. 

ARTICLE 14 : DENONCIATION

La Direction et ou toute autre organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L. 2261-10 du Code du Travail peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 15 : PUBLICITE

Une copie de cet accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés concernés.

Fait à La Défense, le 6 février 2020

En 4 exemplaires

Pour la société BFORBANK :

XXX, Directrice des Ressources Humaines et de la Transformation

Pour le syndicat XXX :

XXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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