Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17/11/2016" chez ETS GALERIES BARES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS GALERIES BARES et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06618000116
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ETS GALERIES BARES
Etablissement : 50966096500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ETS GALERIES-BARES

Entre les soussignées :

- D’une part,

La société dénommée « ETS GALERIES-BARES», Société par Actions Simplifiée au capital variable de 500 000 €, ayant son siège social à PERPIGNAN (66000), 1 place de la Résistance, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 509 660 965 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, société filiale, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président de la SAS ETS G.CLAVERIE elle-même présidente de la SAS ETS GALERIES BARES, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 26 des statuts ;

- D’autre part,

La majorité des membres titulaires de la délégation Unique du personnel de la société « ETS GALERIES-BARES ».

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par accord collectif du 17 novembre 2016, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif relatif à l’Aménagement et à la réduction du Temps de Travail.

Toutefois, en raison, d’une part des exigences liées au fonctionnement de l’entreprise et à la qualité du service dû à nos clients, et d’autre part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle des salariés, le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial, quatre modifications relatives :

- à la définition d’une nouvelle période de référence (année civile) ;

- à la suppression des notions de « semaines hautes » et « semaines basses » ;

- aux dispositions relatives au travail dominical ;

- à la durée maximale de travail journalier.

Concernant plus particulièrement le travail dominical, les parties s’entendent pour dire que les évolutions du commerce en France, des habitudes de consommation des clients ainsi que de la législation française ont fait de l’ouverture du dimanche un sujet incontournable.

En 2016, le tourisme étant l’un des principaux moteurs de l’économie de notre région, le Centre-ville de Perpignan est désormais devenu une Zone Touristique (ZT) à l’année, au sens des dispositions de l’article L. 3132-25 du Code du travail. Ce classement permet ainsi, en application de la Loi Macron, d’ouvrir les commerces au-delà des « dimanches du Maire ».

Ainsi, forte d’une réflexion sur la pertinence économique et commerciale d’un tel projet, menée en concertation avec les membres de la Délégation Unique du Personnel au printemps 2017, la Direction souhaite répondre aux besoins des clients dont les habitudes de vie et de consommation sont en plein bouleversement et ainsi conquérir de nouvelles parts de marché.

En conséquence, par le présent avenant, les Parties entendent réviser l’accord du 17 novembre 2016 et fixer les modalités de mise en œuvre du travail dominical.

Au terme de plusieurs réunions, les parties ont arrêté un projet d’accord.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté sur ce projet et a émis un avis favorable lors de sa réunion du 26 juin 2018, préalable à l’avis du comité d’entreprise. De même, le comité d’entreprise a été consulté sur ce dernier et a émis un avis favorable lors de sa réunion du 26 juin 2018.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’introduire dans le texte de l’accord initial, quatre modifications relatives :

- à la définition d’une nouvelle période de référence (année civile) ;

- à la suppression des notions de « semaines hautes » et « semaines basses » ;

- aux dispositions relatives au travail dominical ;

- à la durée maximale de travail journalier.

Il se substitue aux dispositions contenues dans les accords d’entreprise, conventions collectives, usages et engagements unilatéraux ayant les mêmes objets en vigueur à ce jour au sein de la Société. Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des ETS GALERIES-BARES, à l’exception des cadres dirigeants visés à l’article 4.2.1 ci-dessous.

Article 3 – Modification de la période de référence

A compter du 1er janvier 2019, la période de référence relative à l’annualisation s’entendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N pour tous les collaborateurs visés à l’article 4.1.1 de l’accord initial.

Par conséquent, le 31 décembre 2018 marquera le terme de la période de référence ayant démarré le 1er juin 2018.

A cette échéance, seront seules considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires impliquant le paiement des majorations afférentes, celles qui dépasseront la durée moyenne des heures initialement prévues au contrat du salarié.

Pour des raisons d’harmonisation et une facilité de gestion du temps de travail dans le cadre de l’annualisation, il est également convenu que la période de référence à prendre en compte pour l’acquisition des congés payés s’étendra désormais du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 4 – Variation de la durée du travail : suppression de la notion de « semaines hautes » et « semaines basses »

L’article 4.1.2 : « Salariés à temps plein » est ainsi modifié :

La limite du nombre de semaines « hautes » fixée par année civile à 9 est supprimée.

Les autres modalités prévues à l’article 4.1.2 demeurent inchangées.

Ainsi, la répartition de la durée du travail pourra être planifiée indifféremment sur la période de référence, dans le respect :

  • des limitations prévues dans l’accord initial, à savoir :

  • 42h hebdomadaires sur 3 semaines consécutives maximum, sauf accord de l’intéressé,

  • réparties sur 6 jours maximum,

  • du délai de prévenance déjà convenu dans l’accord initial soit 15 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

De la même manière que l’accord initial le prévoit, au sein de la période de référence, la variation des heures de travail se compense de manière à garantir aux salariés à temps plein que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures.

L’article 4.1.3 : « Salariés à temps partiel » est ainsi modifié :

La limite du nombre de semaines « hautes » fixée par année civile à 9 est supprimée.

Les autres modalités prévues à l’article 4.1.3 demeurent inchangées.

Ainsi, la répartition de la durée du travail pourra être planifiée indifféremment sur la période de référence, dans le respect :

- des limitations prévues dans l’accord initial, à savoir :

  • 42h hebdomadaires sur 3 semaines consécutives maximum, sauf accord de l’intéressé, sans pouvoir dépasser 160% de la durée contractuelle hebdomadaire de travail,

  • réparties sur 6 jours maximum,

- du délai de prévenance déjà convenu dans l’accord initial soit 15 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

De la même manière que l’accord initial le prévoit, au sein de la période de référence, la variation des heures de travail se compense de manière à garantir aux salariés à temps partiel que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit celle prévue au contrat de travail.

Article 5 – Dispositions relatives au travail dominical

Les parties confirment que les ouvertures dominicales réalisées dans le cadre du présent avenant se substituent, pendant la durée de son application, aux dimanches du « Maire » prévus aux articles L. 3132-26 et suivants du Code du travail.

L’article 8 – Travail dominical – est ainsi modifié :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des ETS GALERIES BARES, à l’exception des cadres dirigeants.

Article 5. 1 Les garanties

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, elles mettent en avant le principe du volontariat.

Article 5.1.1 Volontariat

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Ainsi, afin de préparer au mieux l’organisation du travail et les plannings des dimanches, la Direction s’engage à communiquer annuellement au Comité d’Entreprise, puis au Comité Social d’Entreprise lorsqu’il sera mis en place, la planification prévisionnelle des ouvertures de dimanche. En cas de changement, elle devra les faire connaître moyennant un délai de prévenance de 1 mois. De plus, elle devra être en mesure d’évaluer suffisamment à l’avance le nombre de volontaires.

Les parties conviennent que le volontariat d’un salarié pour travailler le dimanche n’implique pas de travailler tous les dimanches ouverts de la période, ni tous les dimanches qu’il aura expressément sollicités. En particulier si le nombre de volontaires excède les besoins, la Direction veillera à organiser un roulement entre les salariés volontaires. Les salariés qui s’engagent pour un plus grand nombre de dimanches sont planifiés en priorité.

Pour garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie annuellement par écrit et individuellement. A cet effet, un modèle de courrier indicatif (annexe 1) est élaboré et proposé en annexe du présent accord.

Afin de tenir compte d’un changement de sa situation personnelle ou familiale, le salarié peut revenir sur sa décision de travailler un ou plusieurs dimanches. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois. La renonciation écrite est remise au service des Ressources Humaines. A cet effet, un modèle de courrier indicatif (annexe 2) est élaboré et proposé en annexe du présent accord.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception des salariés volontaires à l’embauche (article 5.5).

Article 5.1.2 Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 42 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). Toutefois, les salariés qui en feront expressément la demande, par écrit, pourront ne pas voir cette limite s’appliquer.

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel biannuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception des salariés volontaires à l’embauche (article 5.5).

Les parties rappellent que l’entreprise doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que ceux-ci puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.

Article 5.2 Les Contreparties au Travail Dominical

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficieront :

Employés, Agents de maitrise

  • de la rémunération des heures effectuées à 250% du salaire de base,

  • d’un repos compensateur de 50% géré au travers du delta quota,

  • la prise en charge d’un forfait restauration d’un montant de 8€ sur le point de restauration des Galeries Lafayette (La Terrasse) pour toute journée entièrement travaillée.

Cadres au forfait jours

Cette catégorie n’étant pas soumise à un décompte horaire, il est convenu que les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours et travaillant le dimanche perçoivent :

  • une rémunération égale à 200% de 1/22ème du salaire brut mensuel de base par dimanche,

  • la prise en charge d’un forfait restauration d’un montant de 8€ sur le point de restauration des Galeries Lafayette (La Terrasse) pour toute journée entièrement travaillée.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception des salariés volontaires à l’embauche (article 5.5).

La contrepartie salariale ainsi accordée s’entend comme incluant toute autre majoration (heures supplémentaires, heures complémentaires jour férié, etc.).

Article 5.3 Compensations des charges induites par la garde des enfants

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans, ou d’un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap, bénéficiera de la prise en charge à hauteur de 50% des frais de garde inhérents au dimanche travaillé, dans la limite de 50 euros par dimanche travaillé, sous réserve de justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné (exception faite des parents isolés) et que soit adressé à l’entreprise un justificatif de paiement. Dans le cas d’un enfant handicapé, une attestation de handicap devra être fournie par le salarié.

Le montant de cette compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine et pour les ouvertures exceptionnelles.

Article 5.4 Dispositions en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Les parties considèrent que l’ouverture dominicale doit permettre de développer l’emploi. De plus, la Direction s’engage à assurer un effectif suffisant au bon déroulement de l’activité du magasin.

Ainsi, la Direction pourrait envisager de recruter des contrats à durée déterminée à temps partiel destinés à assurer la continuité de l’activité liée, notamment, à l’ouverture du dimanche.

Une attention particulière sera portée sur le recrutement de salariés appartenant, dans la mesure du possible, à un public « étudiants » ou « retraités » désireux de bénéficier du dispositif cumul emploi-retraite.

Les besoins de recrutement s’exprimeront au fur et à mesure, en fonction des besoins constatés en pratique et de l’activité du magasin le dimanche et la semaine.

Article 5.5 Situation particulière des salariés volontaires à l‘embauche

Un salarié est considéré comme « volontaire à l’embauche » lorsqu’il est recruté spécifiquement pour travailler le dimanche et éventuellement un ou plusieurs autres jours de la semaine, notamment les ouvertures exceptionnelles de jours fériés.

Il bénéficie d’une priorité d’affectation sur les autres postes disponibles dans l’entreprise, n’incluant pas le travail le dimanche et correspondant à sa catégorie d’emploi et à ses compétences professionnelles, sous réserve d’en faire la demande à la Direction par courrier recommandé AR.

Cette population bénéficiera des contreparties suivantes :

  • la rémunération des heures effectuées le dimanche sont majorées à 150% du salaire de base,

  • la prise en charge d’un forfait restauration, d’un montant de 8€ sur le point de restauration des Galeries Lafayette (La Terrasse) pour tout dimanche entièrement travaillé.

La contrepartie salariale ainsi accordée s’entend comme incluant toute autre majoration (heures supplémentaires, heures complémentaires, jour férié, etc).

Cependant, elle ne bénéficiera pas de la contrepartie au repos compensateur du fait du nombre réduit de jours travaillés sur la semaine ni de la limite à 42 dimanches non travaillés par an.

Article 6 – Durée maximale de travail

Revenant sur les dispositions de l’article 7.1 de la convention collective des grands magasins et magasins populaires qui, sauf exceptions, limite à 9 heures la durée maximale de travail journalier, les parties conviennent de fixer la durée maximale de travail à 10 heures de travail effectif, ce qui correspond à la durée maximale légale, conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail.

Article 7 – Durée de l’accord-Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et trouvera à s’appliquer à compter du 1er juin 2018.

La révision ou la dénonciation du présent avenant interviendront dans les conditions prévues à l’accord initial.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord sera transmis aux représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Perpignan, le 26 juin 2018.

Pour la société ETS GALERIES BARES

Monsieur

Président de la société ETS G. CLAVERIE

Elle-même présidente de la société ETS GALERIES BARES

Pour les membres de la Délégation Unique du Personnel

représentée par :

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Annexe 1 : MODELE LETTRE

VOLONTARIAT DES SALARIES DANS LE CADRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Nom et prénom du salarié

Adresse domicile

Perpignan, le ………………………… (date)

Madame, Monsieur,

Par la présente, je certifie avoir pris connaissance :

  • de l'article L. 3132-25 du Code du travail afférent aux dispositions pour l'ouverture des magasins le dimanche,

  • des dispositions de l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail des Ets Galeries Barès conclu le ……………. 2018,

et vous confirme être volontaire pour travailler le dimanche sur la période 2018.

Signature obligatoire
Dimanche 8 juillet 2018
Dimanche 15 juillet 2018
Dimanche 22 juillet 2018
Dimanche 29 juillet 2018
Dimanche 14 octobre 2018
Dimanche 2 décembre 2018
Dimanche 9 décembre 2018
Dimanche 16 décembre 2018
Dimanche 23 décembre 2018
Dimanche 30 décembre 2018

(facultatif)

De plus, je vous précise que j’accepte de ne pas me voir appliquer :

  • la limite garantissant à chaque salarié volontaire un minimum de 42 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris),

  • la limite garantissant à chaque salarié une planification hebdomadaire de 42h sur 3 semaines consécutives maximum.

Nom – Prénom

Signature

Annexe 2 : MODELE LETTRE

RENONCIATION DU SALARIÉ DANS LE CADRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Nom et prénom du salarié

Adresse domicile

Lettre remise contre décharge au service RH

Perpignan, le ………………………… (date)

Madame, Monsieur,

Par la présente, et en respect du délai minimum d’un mois auquel je suis tenu(e) conformément aux dispositions de l’article 5.1.1 de l’avenant à l’ATT du ………………………., je vous informe de mon souhait de revenir sur ma décision d’être volontaire au travail le dimanche …………………………………………………………..

Nom – Prénom

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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