Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du télétravail" chez MSA MIDI PYRENEES SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA MIDI PYRENEES SUD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03219000197
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : MSA MIDI PYRENEES SUD
Etablissement : 50974487600012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant de l'accord sur la mise en place du Télétravail (2020-07-31) Accord collectif d'entreprise de prorogation de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du télétravail à la MSA Midi Pyrénées Sud (2021-03-04) Accord collectif d'entreprise de prorogation de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du télétravail à la MSA MPS (2021-06-08) Accord collectif d'entreprise relatif à l'accès et à l'utilisation des outils collaboratifs par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel (2021-11-30) Accord collectif d’entreprise de prorogation de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail à la MSA MPS (2022-02-17) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du télétravail à la MSA de Midi Pyrénées Sud (2022-05-03)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

Accord Collectif d’Entreprise

relatif à la mise en œuvre du télétravail

à la Mutualité Sociale Agricole

de Midi-Pyrénées Sud

Entre

La caisse MSA de Midi-Pyrénées Sud,

1, place du Maréchal Lannes – 32018 AUCH Cedex 9

représentée par, Directeur Général,

Et

Le syndicat CFDT :

, déléguée centrale titulaire,

Le syndicat CGT :

, déléguée centrale titulaire,

Le syndicat FO :

, déléguée centrale titulaire,

Préambule

  • Considérant l’accord national relatif au télétravail, signé le 13 octobre 2015,

  • Considérant que le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication permet d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail,

  • Considérant la volonté des parties de concilier la vie professionnelle et la vie privée,

  • Considérant les nouvelles dispositions juridiques de l’article L.1222-9 du Code du travail,

  • Considérant la responsabilité sociétale et sociale de la MSA MPS, le télétravail s’inscrit pleinement dans le cadre de la RSE :

    • Il permet une conciliation vie privée et vie professionnelle et participe à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs,

    • Il s’inscrit dans le cadre de la politique d’emploi des travailleurs handicapés,

    • Il permet de réduire l’empreinte environnementale et ainsi de contribuer au développement durable.

Les parties signataires conviennent de négocier et conclure un accord en ce sens.

Article 1 : Objet de l’accord 

Il est rappelé que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le présent accord ne vise ainsi que le télétravail régulier, à l’exception toutefois du télétravail en cas de pic de pollution qui constitue un cas de recours occasionnel.

L’organisation du télétravail dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord.

Un régime dérogatoire temporaire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.

Les dispositions relatives au télétravail s’appliqueront lorsque le salarié exécutera en partie son travail à son domicile ou dans des locaux partagés avec d’autres organismes de protection sociale ou publics.

Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut pas être imposé au salarié.

En sus du cadre fixé par l’accord national, les modalités de mise en œuvre de cet accord portent sur :

  • La détermination du nombre maximal de télétravailleurs au sein de l’entreprise et de chaque service,

  • La détermination de la procédure d’information des salariés au sein de l’entreprise,

  • La détermination de la procédure de validation des demandes de télétravail,

  • La fixation des critères de priorité d’accès au télétravail,

  • L’aménagement de l’organisation du télétravail au profit des salariés à temps partiel ainsi qu’à l’annualisation de télétravail au profit de certaines catégories de salariés.

De nouvelles dispositions légales s’ajoutent :

  • Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L223-1 du Code de l’environnement et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail,

  • Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du travail,

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail,

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail,

  • Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L5213-6 du Code du travail.

Article 2 : Conditions d’accès

Les conditions d’accès au télétravail sont cumulatives.

Article 2-1 : Conditions tenant à l’organisation de l’organisme

L’employeur, dans le souci d’assurer la continuité du service public, s’engage à faire bénéficier du télétravail, si les conditions ci-dessous sont respectées, les salariés de Midi-Pyrénées Sud dans la limite de 18 % de l’effectif en équivalent temps plein des salariés occupant un poste éligible au télétravail, apprécié au 1er mai 2019.

Afin d’assurer une montée en charge progressive de ce dispositif, il est prévu un déploiement progressif à partir du 1er juillet 2019.

Ce planning pourra être décalé en fonction de la date d’agrément de l’accord.

Article 2-2 : Conditions tenant à l’organisation du service

Dans le but d’assurer la continuité du service, le nombre est fixé par service tels qu’ils sont définis dans l’annexe jointe à cet accord en respectant les règles suivantes :

  • 18 % de salariés télétravailleurs, au maximum, de l’effectif du service en ETP, à la date du 1er mai 2019,

  • un salarié télétravailleur, au minimum, par service.

Si le quota de télétravailleurs n’est pas atteint dans un service, il pourra être reporté sur un autre service dans la limite :

  • d’un poste pour les services jusqu’à 10 salariés compris,

  • de deux postes pour les services de plus de 10 salariés.

Article 2-3 : Conditions tenant au poste occupé

Les postes concernés sont ceux dont les activités peuvent être exécutées de façon partielle et régulière à distance et utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Les postes éligibles au télétravail seront définis par l’employeur. Cette liste sera préalablement soumise à la procédure de consultation du Comité Social et Economique.

Ne pourront pas bénéficier du télétravail les stagiaires, les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation car leur présence dans une unité de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.

Article 2-4 : Conditions tenant au salarié

Le télétravail est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, relevant de la convention collective du personnel de la MSA, et ayant une ancienneté minimale d’un an dans le poste à la date de la demande du salarié.

Le télétravailleur doit avoir les capacités à pouvoir s’organiser, à gérer ses propres horaires de travail et de repos et n’avoir aucun besoin de soutien managérial.

Article 3: Aménagements de l’organisation du télétravail

Conformément à l’article 6 de l’accord cadre du 13 octobre 2015, le télétravailleur doit être présent dans son unité de travail au moins 3 jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail.

Le télétravail s’effectue par journées entières de travail.

Conformément à l’accord de branche, il est rappelé que la prise de congé ou de RTT sur un jour télétravaillé ne constitue pas une modification ou un report de jours télétravaillés.

Afin de pouvoir réunir les salariés, le mardi sera un jour non ouvert au télétravail.

Article 3-1 : Managers 

Une annualisation du télétravail est prévue pour les managers.

Le nombre maximum de managers télétravailleurs est fixé :

- à deux par service pour un service comportant trois managers,

- à un par service pour un service comportant deux managers.

Le nombre de jours télétravaillés est de 22 jours par an avec un maximum de 4 jours par mois.

L’indemnisation du télétravail est faite dans ce cas au prorata de l’indemnisation fixée dans l’article 10 du présent accord.

Article 3-2 : Personnels itinérants

Une annualisation du télétravail est prévue pour :

  • les travailleurs sociaux,

  • les conseillers en prévention,

  • les contrôleurs externes,

  • les salariés du service Communication Vie Institutionnelle,

  • les salariés du service Relations Entreprises.

Le nombre de jours télétravaillés est de 11 jours par an avec un maximum d’un jour par mois.

En ce qui concerne les travailleurs sociaux, un par site, au maximum, pourra télétravailler.

L’indemnisation du télétravail est faite dans ce cas au prorata de l’indemnisation fixée dans l’article 10 du présent accord.

Article 3-3 : Salariés à temps partiel

Le télétravailleur doit être présent au moins trois jours par semaine à son poste de travail. Dans ce cadre, seuls les salariés à temps partiel bénéficiant d’un 4/5 ou d’un 9/10 pourront remplir les conditions.

Ceux-ci peuvent accéder au télétravail dans la limite d’une journée par semaine quelle que soit la répartition hebdomadaire des jours travaillés.

Article 4: Critères de priorité d’accès au télétravail

Une attention particulière sera portée aux salariés qui remplissent les critères suivants classés par ordre décroissant :

  • Salarié reconnu travailleur handicapé ou classé en invalidité ;

  • Salarié nécessitant un aménagement des conditions de travail à la suite d’un avis du médecin du travail ;


  • Aidant familial défini par le Code de l’action sociale et des familles dans son article L.113-1-3 :  «  Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » sous réserve de la fourniture d’un justificatif médical et d’une attestation sur l’honneur du salarié ;

  • Salarié ayant le trajet le plus éloigné géographiquement, avec un minimum de 20 kms entre son lieu d’habitation et son lieu de travail habituel (Base Mappy ou Michelin) ;

  • Salarié âgé d’au moins 60 ans.

En cas d’égalité par rapport à ces critères ou si aucun critère n’a permis de départager les salariés, le salarié le plus âgé sera retenu.

Afin de permettre à un maximum de salariés de bénéficier du télétravail, un salarié qui n’aura pu être admis à télétravailler dans le cadre de cet accord sera prioritaire lors du prochain accord.

Article 5 : Information des salariés

Le service Communication Vie Institutionnelle créera une plaquette d’information pour diffusion à l’ensemble du personnel dès réception de l’agrément de l’accord d’entreprise.

Article 6 : Procédure de validation des demandes 

Article 6-1 : Demande

Du 1er au 31 mai 2019, le service des Ressources Humaines ouvre la possibilité aux salariés de candidater pour télétravailler par le biais d’un dossier disponible sous l’intranet MPS.

Le salarié complète avec son manager le volet 1 du dossier et l’adresse par voie dématérialisée au service des Ressources Humaines.

Article 6-2 : Réponse 

A compter de la fin de la période ouverte au salarié pour effectuer une demande de télétravail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois, soit du 1er au 30 juin 2019, pour apporter une réponse au salarié formalisée par le volet 2 du dossier accompagné de l’avenant au contrat de travail dans le cas de réponse favorable.

La réponse sera communiquée au salarié et à son responsable hiérarchique.

Le refus sera motivé.

Il est précisé que le passage au télétravail se fera après remise du matériel et des informations nécessaires au télétravailleur et remise par ce dernier du certificat de conformité électrique.

Article 7 : Temps et charge de travail 

Les journées consacrées au télétravail sont valorisées sur la base de la journée théorique du salarié, soit 7 heures, soit un jour pour un salarié au forfait jour.

Le salarié devra informer par tout moyen à sa convenance l’encadrement hiérarchique des heures durant lesquelles il sera en télétravail. Il devra effectuer ses heures de travail dans l’amplitude suivante, soit de 7 heures 30 à 18 heures (fin de l’ouverture du TP) et respecter un repos d’au moins 45 minutes pendant la plage de 11 heures à 14 heures. Il devra également être joignable pendant ses heures de travail.

En dehors de la plage horaire définie, le télétravailleur ne saurait être contacté.

Il appartient au responsable hiérarchique de :

  • veiller à ce que l’activité d’un collaborateur en télétravail soit équivalente à celle d’un collaborateur en situation comparable dans les locaux de l’entreprise ;

  • déterminer les travaux à réaliser dans le cadre du télétravail et en assurer leur suivi.

Le responsable hiérarchique devra effectuer, avec chaque télétravailleur, a minima, un suivi mensuel des tâches réalisées en télétravail et notamment de l’atteinte des objectifs et de l’évaluation de la charge de travail.

En cas de difficultés pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d’activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 8 : Durée du télétravail

L’autorisation de télétravail est accordée pour une durée de 2 ans maximum et d’un an minimum. En tout état de cause, l’autorisation de télétravailler ne pourra excéder le 30 avril 2021.

L’employeur comme le salarié peut mettre fin au télétravail à tout moment en respectant un délai de prévenance d’un mois par courrier motivé.

En cas de changement de domicile ou d’événement majeur, l’autorisation est suspendue dans l’attente de l’établissement du certificat de conformité électrique.

En cas de changement de poste de travail, l’autorisation prend fin immédiatement.

Si une place se libère, l’employeur fera un nouvel appel à candidature et un nouveau salarié pourra bénéficier de ce dispositif s’il remplit les conditions énoncées par cet accord et s’il reste au moins un an pour la mise en œuvre.


Article 9 : Equipements destinés au télétravail au domicile du salarié

Article 9-1 : Locaux du télétravail

Lorsque le télétravail s’effectue au domicile du salarié, l’habitation doit être compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle au regard des règles en matière d’hygiène et de sécurité et des dispositions relatives à l’aménagement de poste contenues dans l’accord national relatif à l’emploi des salariés handicapés.

Un organisme, désigné par l’employeur, dans le cadre du marché national, spécialisé dans la vérification des installations électriques des espaces de travail dans les locaux privatifs à usage d’habitation interviendra au domicile du salarié. Le certificat délivré par cet organisme devra établir que l’installation électrique de son domicile est conforme à la réglementation en vigueur et permet au salarié d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité. En cas de non-conformité des lieux, la mise en place du télétravail sera impossible.

Le télétravailleur devra impérativement fournir chaque année à l’employeur une attestation provenant de son assureur, au titre de sa multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le salarié exerçait une activité de télétravail à son domicile en tant que salarié.

Par ailleurs, le salarié doit disposer à son domicile d’un accès internet haut débit, condition indispensable à la réalisation du télétravail à son domicile. Il doit également disposer d’un espace de travail dédié (surface réservée au travail qui permette la sécurité des données et la concentration) afin de permettre d’y poser le matériel informatique et d’y travailler dans de bonnes conditions.

Les télétravailleurs recevront une information relative à l’ergonomie du poste de travail.

L’employeur, les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail ont accès au lieu de travail sous réserve de l’accord écrit du télétravailleur et en sa présence.

Article 9-2 : Equipements fournis par l’employeur 

L’avenant au contrat de travail précise la liste du matériel mis à disposition du télétravailleur par l’employeur.

Ainsi sont mis à disposition du télétravailleur :

  • un poste de travail informatique nécessaire à la pratique de l’activité,

  • une ligne téléphonique professionnelle, dès l’instant où le salarié en dispose sur son lieu de travail habituel, avec un téléphone fixe ou portable,

  • des fournitures de bureau.

L’employeur prend en charge l’entretien, la maintenance et le dépannage du matériel fourni décrit ci-dessus.

Au terme de l’autorisation de télétravail, le salarié doit restituer le matériel ainsi mis à disposition.

Article 10 : Prise en charge des coûts liés au télétravail au domicile du salarié 

L’employeur prend en charge le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques du domicile du salarié, dans la limite d’un seul diagnostic pour chaque autorisation de télétravail, sans que le salarié n’ait à effectuer d’avance de frais.

Si des travaux de mise en conformité doivent être réalisés, ils sont effectués par l’entreprise choisie par le salarié et sont à la charge de ce dernier, ainsi que le coût de la contre visite par l’organisme qui a effectué la première visite. Dans une telle hypothèse, le salarié a la faculté de retirer sa demande de télétravail.

Sur justificatifs, l’employeur prend en charge également le surcoût éventuel de l’assurance multirisque habitation du domicile du télétravailleur.

Le télétravailleur bénéficiera d’une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel net de 10 euros pour un jour de télétravail par semaine et de 20 euros pour 2 jours de télétravail par semaine. Cette indemnité est destinée à prendre en compte les frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (électricité, chauffage, eau,…). Cette indemnité est versée sur 11 mois.

Le versement de cette indemnité est suspendu dès lors que le télétravailleur est absent, hors congés payés, la totalité d’un mois civil.

Le télétravailleur conserve les mêmes droits que les autres salariés de l’organisme concernant le remboursement des titres transport mensuels. Le télétravailleur bénéficiera des titres restaurant pour les journées télétravaillées.

Article 11 : Protection des données

L’organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d’information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Par ailleurs, tous les salariés en télétravail s’engagent à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans leur organisme, et en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer la protection des données et informations de l’entreprise à son domicile.

De plus, ils s’engagent à respecter également la charte d’utilisation des outils informatiques mise en place au sein de l’organisme employeur.

Article 12 : Droits individuels et collectifs 

Le passage au télétravail, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur.

Ce dernier bénéficie des mêmes droits et avantages légaux, conventionnels et locaux que les salariés travaillant dans l’organisme.

Le télétravailleur a accès, dans les mêmes conditions, aux dispositifs relatifs à la formation professionnelle.

Article 13 : Santé et sécurité au travail

L’employeur et le télétravailleur doivent respecter les règles de prévention des risques professionnels applicables dans l’entreprise.

Le télétravailleur bénéficie, comme les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, de la législation relative aux accidents du travail. En cas d’accident dans le cadre du télétravail, il lui appartient de déclarer le cas échéant, par tous les moyens possibles, les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime. Le traitement de cette déclaration par l’organisme se fera de la même façon que pour un accident survenu dans les locaux de l’organisme.

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prendra effet le 1er mai 2019. Au 30 avril 2021, il cessera de plein droit de produire ses effets.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relative à la conclusion des accords collectifs dans les conditions prévues par la loi.

Article 15 : Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de ce dispositif et sera soumis au comité social et économique ainsi qu’aux parties à la négociation de cet accord.

Dans le cadre du bilan, les salariés qui n’ont pas pu bénéficier du dispositif au regard du critère d’ancienneté dans le poste notamment du fait de la seconde étape des mutualisations, seront examinés en priorité lors d’un prochain éventuel accord sur ce dispositif.

Article 16 : Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir fin du premier trimestre 2020 pour faire le point sur les incidences de son application.

A cette occasion, si le nombre cible de bénéficiaires n’est pas atteint, un échange entre les parties déterminera les mesures éventuelles à prendre.

Article 17 : Clause de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau.


Article 18 : Communication de l’accord

Conformément au Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du Gers, service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole du département du siège social (version numérisée et version anonymisée) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du département de la Haute-Garonne.

Article 19 : Publicité de l’accord

Cet accord, après agrément ministériel, sera mis à disposition du personnel via INTRANET dans la rubrique Ressources Humaines/Accords.

Fait à Toulouse, le 6 février 2019

Pour la Caisse de MSA Midi-Pyrénées Sud,

Le Directeur Adjoint,

Pour le syndicat CGT,

La Déléguée Syndicale Centrale Titulaire,

Pour le syndicat FO,

La Déléguée Syndicale Centrale Titulaire,

Pour le syndicat CFDT,

La Déléguée Syndicale Centrale Titulaire,

ANNEXE
 
MIDI-PYRENEES SUD
SERVICES RETENUS POUR LE CALCUL
DES EFFECTIFS DE TELETRAVAILLEURS
 
 
ASS - Chargés de mission, administratifs
 
ASS - Travailleurs sociaux
 
AC - vérificateurs comptables
 
ARF LSO
 
Centre de contacts
 
Communication Vie Institutionnelle
 
Contrôle Externe
 
Contrôle Médical - Administratifs
 
DIGI - Services Généraux
 
DIGI - Achats
 
DIGI - Etudes transverses
 
DIGI - OGX, GIT, Poste de travail
 
DIGI - GIE
 
Famille
 
Maîtrise des risques
 
Offre de Services sur les Territoires
 
Recouvrement contentieux
 
PCMO
 
Pilotage
 
Pôle immobilier
 
Relations entreprises
 
Ressources Humaines
 
Retraite
 
Santé 09
 
Santé 31
 
Santé 32
 
Santé 65
 
SST - Administratifs, chargés de mission
 
SST - Conseillers en prévention
 
Secrétariat de direction
 
 
Cadres managers
 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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