Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez AGC MIDI MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC MIDI MEDITERRANEE et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T03420004465
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGC MIDI MEDITERRANEE
Etablissement : 50995738700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD RELATIF AU DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre d’une part :

L’AGC Midi Méditerranée - Domaine de Maurin – 34 973 Lattes Cedex – n° Siren : 509 957 387 00012 représentée par , , ci-après dénommée « l’entreprise »

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • F.O. représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • C.F.T.C représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • C.F.D.T représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • U.N.S.A représentée par en sa qualité de délégué syndical

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;

  • le contenu des thèmes de négociation ;

  • la périodicité de la négociation.

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour les négociations sont celles incluses dans la base de données économiques et sociales, il est convenu que d’autres informations pourront être demandées par les délégués syndicaux.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AGC Midi Méditerranée.

Article 2 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • la rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • le temps de travail;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 3 : Négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 1 an.

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les augmentations applicables ;

  • les accessoires de rémunération,

  • le partage de la valeur ajoutée ;

Article 4 : Négociation sur le temps de travail

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur le temps de travail est fixée à 4 ans.

La négociation sur le temps de travail porte sur la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en œuvre du travail à temps partiel.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 4 ans.

La négociation porte sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  •  la qualité de vie au travail et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Article 6 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 4 ans.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences.

Article 7 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci par courrier électronique avec accusé de réception.

Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de l’entreprise située au Domaine de Maurin à Lattes et/ou par visio conférences. Le calendrier des réunions sera défini par la direction.

Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif, soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un PV de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 10 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 26 novembre 2024 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, c'est-à-dire par l’employeur ou la totalité des signataires représentant les salariés. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord pourra être révisé, passé un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Dans un délai de 3 mois précédant le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

Fait à Lattes, en 5 exemplaires originaux, le 27 novembre 2020

Pour L’AGC Midi Méditerranée

Pour F.O

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.D.T.

Pour l’U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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