Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail, portant sur les Heures Supplémentaires" chez BSR (BRETAGNE SERVICE RENOVATION) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BSR (BRETAGNE SERVICE RENOVATION) et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002137
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : BSR (BRETAGNE SERVICE RENOVATION)
Etablissement : 51017293500023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société BRETAGNE SERVICE RENOVATION,

Société par action simplifiée au capital de 10 000 €uros,

Dont le siège social est fixé Lieudit Levées de Marhe, 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE,

Immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 510 172 935,

Représentée aux présentes par …………………….., ayant tous pouvoirs en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société BRETAGNE SERVICE RENOVATION,

D'AUTRE PART

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail notamment la loi du travail du 08 août 2016 et ses décrets d’applications.

La société BRETAGNE SERVICE RENOVATION est une société soumise aux conventions collectives du bâtiment qui prévoient le paiement et la majoration des heures supplémentaires.

L’activité de la société nécessite le recours à des heures supplémentaires.

La société souhaite encadrer ce recours et leurs majorations et organiser leurs récupérations.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de récupération des heures supplémentaires,

  • Fixer un taux de majoration des heures supplémentaires,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer la mise en place de repos compensateur de remplacement et de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er novembre 2018, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à récupération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures

  • La durée hebdomadaire moyenne sur un semestre ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 – MODALITE DE VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Heures supplémentaires effectuées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h par semaine seront compensées en temps.

Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 6 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires donnant lieu à récupération seront comptabilisées sur une période d’un an débutant du 1er octobre pour prendre fin le 30 septembre de l’année suivante.

4.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

4.2.1 Repos compensateur employeur

La direction pourra imposer jusqu’à 70 heures de repos compensateur du 1er octobre au 30 septembre suivant.

Elle devra informer, par note de service, les salariés au minimum un mois avant le début du repos compensateur.

Les salariés n’ayant pas acquis suffisamment d’heures seront en congés sans solde.

4.2.2 Modalités de prise des autres repos compensateur de

remplacement

Le droit a repos compensateur est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure.

A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le 30 septembre de l’année suivante.

La détermination des heures de repos est laissée au choix du salarié après accord de la direction.

La demande d’absence devra intervenir au plus tard 48 heures avant le début de l’évènement.

La Direction pourra reporter la demande de prise du repos pour des raisons organisationnelles ou d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la direction proposera une autre date de repos après avoir motivé son report auprès du salarié.

4.2.3 Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures de repos pris à ce titre par le biais du document de suivi des heures supplémentaires qui comprendra les mentions suivantes :

-le nombre d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur de remplacement au cours du mois et l’ouverture du droit ;

- le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois ;

-le nombre d’heures prises au cours du mois ;

-le nombre d’heures restant à prendre ;

-le délai de prise du repos (avant le 30 septembre).

Ce document sera transmis chaque mois avec les bulletins de paie ou envoyé par email.

4.2.4 Repos compensateur restant au 30 septembre

Au 30 septembre de chaque année, les heures de repos compensateurs restantes seront rémunérées aux salariés.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à 10% pour les heures effectuées à partir de 36ème heure.

Le salarié aura toutefois la possibilité de reporter au maximum 35 heures sur la nouvelle période du 1er octobre au 30 septembre suivant.

Article 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

5.1 Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

5.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

5.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 7- CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en un exemplaire par voie électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINTE REINE DE BRETAGNE

Le

Les salariés Pour la société

BRETAGNE SERVICE RENOVATION

(Voir liste ci-jointe) le Directeur Général

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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