Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPAGNIE DE LA SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE LA SEINE et les représentants des salariés le 2018-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005702
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE LA SEINE
Etablissement : 51036703000028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

Accord d’entreprise – Société COMPAGNIE DE LA SEINE

Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAGNIE DE LA SEINE (CDS), SAS au capital de 7.400.000 euros Siège social : Bateau Blue Moon – face au 50/52 Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT SIREN 510 367 030 RCS de NANTERRE,

Représentée par la société FINANCIERE MARIE PIERRE LANDOWSKI, dont le représentant légal et permanent est Madame XXXXXX, en sa qualité de Présidente.

Ci-après désignée la « SOCIETE »

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société ayant approuvé à l’unanimité le présent accord en date du 24 septembre 2018 suite à une consultation organisée en ce sens,

Ci-après dénommé ensemble « SALARIE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

IL A ETE RAPPELE PREALABLEMENT CE QUI SUIT :

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2 et plus particulièrement conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail et R2232-10 et suivants du même code, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical, de faire valider directement par le personnel un projet d’accord élaboré par l’employeur.

Après avoir remis le présent accord sous forme de projet finalisé au SALARIE de la SOCIETE et avoir transmis l’ensemble des informations concernant l’organisation de la consultation du personnel liée à ce projet, un procès-verbal a été rédigé à l’issue de la consultation le 17 septembre 2018 (joint au présent accord), constatant l’approbation du présent accord à l’unanimité par le salarié unique de la SOCIETE.

Conformément aux article L2232-21, L2232-22 et R2232-12 du code du travail, l’approbation à l’unanimité (au-delà de la majorité des 2/3 requise) du projet d’accord confère au présent accord la valeur d’un accord collectif d’entreprise.

C’est dans ces conditions que la SOCIETE, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la SOCIETE.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, la SOCIETE a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail (annualisation du temps de travail en heures et forfait annuel en jours) sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans la SOCIETE.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIETE, à l’exclusion des cadres dirigeants.

ARTICLE 3 : Annualisation du temps de travail des salariés (Hors convention de forfait jours)

3.1 - Salariés concernés :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrat à durée déterminée de plus de 4 semaines) à temps complet et à temps partiel, à l’exclusion notamment des bénéficiaires d’une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

3.2 - Durée du travail :

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : la réalisation des inventaires, l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, etc.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.

Sous réserve d’être concerné ou de la survenance d’un des cas prévus par l’article L3131-3 et suivants et D3131-1 et suivants du code du travail, la SOCIETE pourra à titre exceptionnel dérogé à la durée minimale de repos quotidien sans voir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en temps ou financières équivalentes à la durée reportée calculée sur la base du taux horaires du salarié concerné.

3.3 - Période de référence :

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er juin année n au 31 mai année n+1.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines d’au minimum 14 heures pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, à titre exceptionnel pouvant aller jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complète non travaillée en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

3.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

3.5 - Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • 3.5.1 - Les absences :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, ainsi :

  • En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence ;

  • Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

  • 3.5.2 – Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :

  • Principe :

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1 607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin d’année (fin de période de référence) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

A noter : En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Incidence des congés payés :

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis.

Exemple :

Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er juin année n dans la SOCIETE verra son plafond annuel d’heures, soit 1.607 heures pour un salarié à temps plein, augmenté de :

1.607 heures (plafond annuel)

+ 175 heures (soit 7 heures x 25 jours de CP

_______ Du 1er juin année n au 31 mai année n+1)

1.782 heures

En pareille situation le salarié à temps plein devra effectuer sur sa première année 1.782 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’impact de ses congés payés. Le contingent d’heures supplémentaires prévu au présent accord n’ayant vocation à démarrer qu’à compter de ce plafond exceptionnellement réévalué, soit au-delà de 1.782 heures dans l’exemple.

3.6 - Décompte du temps de travail effectif :

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, a leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les absences du salarié (quel qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document ou planning prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Il est convenu qu’il sera remis chaque mois au salarié une annexe au bulletin de salaire un état de son forfait annuel d’heures ainsi que des repos (compensatoires ou obligatoires) à sa disposition.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (à ce jour : planning hebdomadaire).

En fin de période de référence, c’est-à-dire au 31 mai de chaque année, un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.

3.7 - Horaires - Plannings :

Sous réserves de « Contraintes particulières » (examinées ci-dessous), et sans que cela puisse être programmé précisément à long terme, il est d’ores et déjà établi qu’il n’existe pas de périodes particulièrement marquées pour l’activité de la société mais que cette dernière subi de plein fouet, selon l’attractivité et le flux touristique et d’affaires existants et drainés dans la capitale, où elle exerce son activité, une variation d’exploitation nécessitant son adaptation mois par mois, au gré notamment des réservations ou annulations de ses clients.

Même si la saison touristique d’octobre à mai semble correspondre à une saison de haute activité, laissant entrevoir, une augmentation attendue d’activité, l’intersaison ne peut être qualifiée de basse saison celle-ci étant très variable et pouvant s’avérer être d’intensité équivalente.

Afin d’accompagner au mieux la gestion de cette fluctuation d’activité, il a été institué une borne basse et une borne haute permettent de réguler les horaires, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

L’aménagement du temps de travail fera l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définira de façon purement indicative, chaque mois de la période de référence, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles.

Le programme prévisionnel sera communiqué un mois à l’avance aux salariés par voie d’affichage en tenant compte des taux de réservations et fréquentation prévisibles.

Les modifications d’horaires et/ou de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, (en cas de : surcroit d’activité ; absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ; changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ; formation ; réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ; départ ou arrivée d’un salarié ; changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ; travaux à accomplir dans un délai déterminé ; etc.) respecteront un délai minimum de 7 jours ouvrés qui pourra être ramené à des délais plus courts comme prévu dans le présent accord.

Il est entendu que les changements d’horaires pourront être demandés par le salarié à son supérieur hiérarchique de manière exceptionnelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés avant le jour concerné par le changement d’horaire. LA SOCIETE se réservant en pareil cas la possibilité de ne pas y faire droit au regard des contraintes d’exploitation auxquelles elle est exposée.

Enfin, en cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, la modification des horaires ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pourra être notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification de la répartition de la durée du travail doit intervenir.

Notion de « Contraintes particulières » :

Au titre du présent accord, il est convenu que compte tenu des caractéristiques de l'activité des entreprises de la branche soumises, comme indiqué dans le préambule du présent chapitre, à des variations importantes et soudaines de la charge de travail, une absence soudaine imprévisible d’un collaborateur, le calendrier indicatif de la programmation donc peut faire l'objet de modifications en cours d'année. Les changements d'horaires qui en découlent sont portés à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, pour préserver la nécessaire réactivité de l'entreprise face à des variations d'horaires imposées par des circonstances imprévues, les horaires et heures de travail peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour ouvré. Dans ce ou ces cas, au (x) quel (s) la direction s’engage à conserver un caractère exceptionnel, il est alors fait appel en priorité à des salariés volontaires ou, à défaut, à des salariés désignés qui alors bénéficient d'une contrepartie, soit financière, soit sous la forme de repos, correspondant à une majoration ou à des jours de repos compensateurs de 40 % des heures travaillées ayant spécifiquement fait l'objet d'une telle modification d'horaire. Ces jours de repos compensateurs sont pris à la convenance du salarié sans qu'ils puissent être accolés aux congés payés ou précéder ou suivre un jour férié.

Le refus du salarié d'une modification de ses horaires de travail dans le cadre de contraintes ou circonstances particulières ne peut donner lieu à aucune sanction de quelque nature que ce soit dès lors qu'il est motivé par des obligations familiales impérieuses.

3.8 – Dispositions particulières concernant les salariés à temps complet

  • 3.8.1 - Principe

La répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année civile + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, sauf stipulations de l’article 3.5 ci-dessus, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

Les salariés seront rémunérés sur une base lissée de 151,67 heures mensuelles pour le temps de travail prévu ci-dessus, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne, indépendante de l’horaire réel réalisé, sachant que les parties au présent accord ont décidé de déterminer que de manière hebdomadaire les bornes suivantes auraient vocation à s’appliquer, à savoir :

  • une borne haute qui est fixée à 42 heures hebdomadaire ;

Et

  • une borne basse variable qui est fixée 14 heures hebdomadaire

(pouvant être réduite à titre exceptionnelle conformément aux stipulations de l’article 3.3).

Pour les salariés rentrés dans l’entreprise en cours d’année, leur forfait horaire annuel sera comptabilisé au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise.

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord préalable des salariés contractuellement notamment par voie d’avenant, puisque non assimilable à une modification substantielle du contrat de travail, l’accord de chaque salarié concerné pour son application.

  • 3.8.2 Heures supplémentaires :

  • Principe des heures supplémentaires et majorations :

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir :

  • Celles réalisées au-delà de la borne haute hebdomadaire fixée dans le présent accord pour les salariés à temps plein. Ces heures supplémentaires étant acquises dès le bulletin de salarie du mois en cours et rémunérée, suivant la décision de la direction, repos ou paiement ;

  • Au-delà de 1607 heures annuelles, comptabilisés en fin de période, déduction faite des heures supplémentaires accomplies (rémunérées ou récupérées) au titre du point précédent.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation effective d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :

  • les 275 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 10% ;

  • de la 276ième heure supplémentaire jusqu’à la à la 360ième heures, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25% ;

  • Et, à compter de 361ième heure supplémentaire, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50% et le repos compensatoire obligatoire évoqué ci-dessous.

En cas de dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 3.8.1 en cours d’année, les heures sont acquises dans le mois au titre duquel elles ont été effectuées, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur. Les taux applicables sont déterminés en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 360 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la borne haute évoquée ci-dessus, ces dernières étant acquises sur le mois au cours duquel elles ont été réalisées, que celles-ci aient fait l’objet d’un paiement ou d’une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires apparaitront, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence et seront rémunérées ou récupérées (repos compensateur de remplacement), selon le choix de l’employeur, majorations incluses.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

  • Compensation des heures supplémentaires :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent à prendre dans les 6 mois de leur acquisition.

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation, selon les taux évoqués ci-dessus.

  • Contrepartie obligatoire en repos :

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaire fixé ci-dessus génère, au-delà de la rémunération des heures supplémentaires effectuées et de la majoration liée, une contrepartie obligatoire en repos conformément aux stipulations du présent accord d’entreprise.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information complémentaire sur le document annexé au bulletin de paie à l’issue de la période de référence.

  • Modalités de prise des repos compensateur de remplacement et des contrepartie obligatoire en repos :

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois, pouvant à titre exceptionnel être porté à 6 mois, commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi de jours de repos entier par tranche de 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises, sauf accord spécifique de la direction sur les mois de janvier, juin, septembre et décembre.

Si l’organisation du travail le permet et sauf demande simultanée de repos, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la SOCIETE lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

3.9 – Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel :

  • 3.9.1 Durée du travail :

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au domaine d’activité de la SOCIETE, notamment une activité plus forte sur une période déterminé de l’année, comme évoqué ci-avant, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’annualisation du temps de travail.

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel et soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord dès son contrat de travail initial.

Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de la modulation et l'annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.

En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à 1.101 heures annuellement, sauf accord des parties. La base sera de 24 heures en moyenne par semaine, sauf accord express des parties sur une durée plus faible ou plus longues, avec une borne haute qui sera fixée à + 7 heures de la durée contractuellement convenue avec le salarié (sans pouvoir dépasser 34 heures de travail hebdomadaires) et une borne basse à – 10 heures de la durée contractuellement convenue avec le salarié (sans pouvoir descendre en deçà de 7 heures de travail hebdomadaire). A titre exceptionnel, la SOCIETE pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complète non travaillée en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.

Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).

  • 3.9.2 Heures complémentaires :

Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin d’année ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1607 heures.

La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de juin selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueurs.

En cours d’année, au-delà de la borne haute fixée et dans la limite d’un tiers de la durée de travail convenue entre le salarié et la SOCIETE, les heures complémentaires seront rémunérées et majorées à échéance mensuelle.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires payées en cours de période de référence doivent être déduite du nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :

-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;

-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

  • 3.9.3 Priorité de passage à temps complet :

Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la SOCIETE informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet par voie d’affichage.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

4.1 Salariés concernés :

Conformément à l’article L3121-58 et suivant du Code du travail, pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans les conditions et limites fixées par le présent accord, les salariés suivants :

  • Les salariés cadres, tels que visés notamment par les annexes 1, 2 et/ou 3 de la convention collective nationale étendue du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 (IDCC : 1974) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, tels que prévus, listés et ciblés dans l’annexe 1, 2 et/ou 3 de la convention collective nationale étendue du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 (IDCC : 1974), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en place du forfait jours est subordonnée à un accord individuel et écrit du salarié concerné qui prend la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant à son contrat de travail suivant le cas.

Conformément à l’article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants de l’entreprise ne sont pas concernés par le présent article qui leur est inapplicable.

4.2 Période de référence du forfait :

La période de référence annuelle (12 mois) de décompte des jours travaillés est définie du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 et ce afin de faire correspondre la période d’acquisition des congés payés avec la période de référence de la convention de forfait jours.

Le point de départ de la première période de référence au titre du présent accord est le 1er septembre 2018.

4.3 Nombre de jours compris dans le forfait :

Les conventions de forfait annuel en jours pourront être établies sur la base de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Toutefois, sous réserve d’un accord individuel du salarié concerné sur ce point et conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du travail, ce dernier pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, portant ainsi le nombre de jours réalisés dans l’année au-delà des 218 jours fixés ci-dessus, qui seront majorés à 10 % jusqu’à 235 jours et à 25% au-delà.

4.4 Décompte des jours de travail et repos dans l’année

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés (hormis la situation définie ci-dessus) ou la prise de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos seront présentées par le salarié, au plus tard le dernier mois de la période précédente, afin d’établir le planning prévisionnel de l’année N.

La Direction pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

La prise des jours ou demi-journées de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié au forfait concerné.

Une modification des dates de journées ou demi-journées de repos ainsi fixées au planning pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois compte tenu de l’affichage de l’organisation de travail des salariés 4 semaines à l’avance. De la même façon, la Direction pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par la Direction, en raison des nécessités d’organisation de l’activité ou d’absence d’un des dirigeants.

Sauf accord de la Direction, les jours de repos ne peuvent pas être pris pendant les congés scolaires de l’année et les salariés concernés ne peuvent pas poser plus de 2 jours de repos à suivre, ni accoler les jours de repos aux jours de congés payés légaux.

4.5 Incidences des départs ou arrivées en cours de période de référence sur la rémunération

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Ainsi :

Exemple :

Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er juin année n dans la SOCIETE verra son plafond annuel de jours de travail, soit 218 jours, augmenté de :

218 jours /an

+ 25 jours de congés en cours d’acquisition

_______ Du 1er juin année n au 31 mai année n+1)

243 jours

En pareille situation le salarié devra effectuer sur sa première année 243 jours au lieu de 218 jours du fait de l’impact de ses congés payés. Les jours supplémentaires prévu au présent accord n’ayant vocation à démarrer qu’à compter de ce plafond exceptionnellement réévalué, soit 243 jours de travail..

4.6 Caractéristiques principales de ces conventions de forfait jours

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours et de l’autonomie du salarié concerné, ce dernier n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 et suivant du code du travail et aux stipulations de la convention collective applicable à la SOCIETE ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-27 du code du travail et aux stipulations de la convention collective applicable à la SOCIETE;

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail prévue par les articles L.3121-20 et suivant du code du travail et aux stipulations de la convention collective applicable à la SOCIETE ;

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement des dispositions légales et/ou conventionnelles en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire, suivant les dérogations prévues également dans le cadre du présent accord.

4.7 Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire auto-déclaratif du salarié, mis en place par la SOCIETE.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou, le cas échéant, en jours de repos.

La tenue et le suivi de ce document est réalisée par le salarié concerné et remis pour suivi et contrôle, tous les mois, à la SOCIETE.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait par le salarié en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En application de l’article L.3121-65, le salarié est reçu une fois par an par la SOCIETE lors d’un entretien afin de déterminer l’incidence et les conséquences de la mise en place de la convention de forfait sur sa charge de travail, sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. Il permettra de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

4.8 Droit de déconnexion

L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition (téléphone, ordinateur portable, …) le cas échéant.

4.9 Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné s’engage à respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail exposés ci-dessous.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Ce document de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours et demi-journées de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos, etc.).

Ce document de suivi sera établi et signé mensuellement par le salarié concerné, et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

ARTICLE 5 : ANNEXE AU PRESENT ACCORD

Après avoir remis le présent accord sous forme de projet finalisé au SALARIE de la SOCIETE et avoir transmis l’ensemble des informations concernant l’organisation de la consultation du personnel liée à ce projet, un procès-verbal a été rédigé à l’issue de la consultation le 21/09/2018 (joint au présent accord), constatant l’approbation du présent accord à l’unanimité par le salarié unique de la SOCIETE.

ARTICLE 6 : DUREE ET EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, à durée indéterminée, est conclu et prend effet à compter de la signature de celui-ci concernant l’ensemble des dispositions relatives au forfait jours et à compter seulement du 1er juin 2019 pour l’annualisation du temps de travail des salariés en contrat de travail à temps plein ou partiel.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter le cas échéant lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de la SOCIETE, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera mis à l’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 septembre 2018

La SOCIETE Le Salarié

ANNEXE UNIQUE : PROCES VERBAL – CONSULTATION DE SALARIE

17 SEPTEMBRE 2018

SOCIETE COMPAGNIE DE LA SEINE

PROCES VERBAL - CONSULTATION DE SALARIE - 17 SEPTEMBRE 2018

Fait à Paris au siège social de la société,

Le 17 septembre 2018

La présente consultation de salarié a été organisée conformément aux dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2 et plus particulièrement conformément aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail et R2232-10 et suivants du même code, permettant aux entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical, de faire valider directement par le personnel un projet d’accord élaboré et présenté par l’employeur.

Après avoir remis le projet d’accord finalisé intitulé « Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours », ci-annexé, à l’unique salarié de la SOCIETE et avoir remis, le même jour soit le 3 septembre 2018, une lettre remise en main propre contre décharge à ce même salarié de l’entreprise reprenant l’ensemble des informations relatives à l’organisation de la présente consultation du personnel liée à ce projet, ladite consultation s’est donc déroulée ce jour.

Il est rappelé que le salarié était invité à se prononcer par voie de bulletin secret, entre 15h00 et 16h00, sur l’adoption du projet d’accord finalisé évoqué ci-dessus présenté par la direction en glissant dans l’urne, selon son le choix de la salariée, l’un des bulletins suivants dans l’urne prévu à cet effet :

  • « OUI, j’approuve le projet intitulé [Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours] » ;

OU

  • « NON, je n’approuve pas le projet le projet intitulé [Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours] ».

Le Bureau de vote était composé de xxxxx en sa qualité de Présidente et xxxxxx unique salarié de l’entreprise.

Sur une personne composant l’effectif de la société, le résultat du dépouillement, qui s’est déroulé dès 16h05, est le suivant :

  • 1 Bulletin de vote soit une voix pour le « OUI, j’approuve le projet intitulé [Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours] » ;

  • 0 Bulletin de vote soit zéro voix pour le « NON, je n’approuve pas le projet le projet intitulé [Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours] ».

Au regard du dépouillement, le Bureau a prononcé le résultat suivant, à savoir : « Le projet d’accord intitulé [Aménagement du temps de travail - Annualisation et forfait jours] est adopté à l’unanimité des salariés votants et composants l’effectif de l’entreprise ».

Conformément aux article L2232-21, L2232-22 et R2232-12 du code du travail, l’approbation à l’unanimité (au-delà de la majorité des 2/3 requise) par le personnel du projet d’accord susvisé confère à cet accord la valeur d’un accord collectif.

Le présent procès-verbal sera annexé à l’accord d’entreprise dont le dépôt sera réalisé par la direction.

Les membres du bureau :

Madame xxxxxx Monsieur xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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