Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez ARC EN REVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARC EN REVE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519004012
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARC EN REVE
Etablissement : 51040657200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

Arc en Rêve, au capital de 10000 € Euros dont le siège social est situé 46 Bd Alexis Carrel - 35700 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro 510 406 572 00022

Représenté par , agissant en qualité de gérant et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

  1. D’une part,

ET

Monsieur salarié mandaté.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après information ou consultation des salariés de l’entreprise.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 : Dispositions communes

  • Article 1 : Objet

  • Article 2 : Portée de l’accord

  • Article 3 : Champ d’application

  • Article 4 : Principe de l’aménagement du temps de travail

  • Article 5 : Compteur individuel de suivi

  • 5.1 Descriptif du compteur

  • 5.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

  • Article 6 : Lissage de la rémunération et absences

  • 6.1 Lissage de la rémunération

  • 6.2 Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  • Article 7 : Modification de la durée du travail d’un salarié en cours de modulation

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  • Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

  • 8.1 Durée du travail sur l’année

  • 8.2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

  • Article 10 : Notification de la répartition du travail

  • 10.1 Notification des heures de travail

  • 10.2 Modification des horaires de travail

  • 10.3 Modification des horaires de travail sans délai

  • Article 11 : Régularisation des compteurs- salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

  • 11.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  • 11.2 Solde du compteur négatif

  • Article 12 Régularisation des compteurs- salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

  • 12.1 Solde de compteur positif

  • 12.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

  • 13.1 Durée du travail sur l’année

  • 13.2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Article 14 : Heures complémentaires

  • Article 15 : Horaires de travail et planning

  • 15.1 Notification des horaires de travail

  • 15.2 Modification des horaires de travail

  • 15.3 Modification des horaires de travail sans délai

  • Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

  • Article 17 : Durée minimale du travail effectif

  • Article 18 : Tranches horaires de travail

  • Article 19 : Régularisation des compteurs- salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

  • 19.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  • 19.2 Solde du compteur négatif

  • Article 20 Régularisation des compteurs- salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

  • 20.1 Solde de compteur positif

  • 20.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 4 : Contreparties aux salariés

Chapitre 5 : Dispositions finales

  • Article 21 : Entrée en vigueur de l’accord

  • Article 22 : Durée et révision

  • Article 23 : Publicité et dépôt

Préambule :

Arc en Rêve relève de par son activité de la Convention Collective des entreprises de services à la personne.

D’une part, les prestations délivrées par la structure concernent essentiellement un public âgé. En effet, une large majorité de l’activité concerne des bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, ou des personnes victimes d’accident de la vie, des personnes dépendantes. D’autre part, les interventions prescrites par les mutuelles représentent un pourcentage important de l’activité de l’agence. Or, ces missions sont ponctuelles et variables d’un mois à l’autre sur les différents secteurs de l’agence.

Ces spécificités conduisent le personnel de l’entreprise à connaître des variations d’activité, dues notamment aux conditions d’interventions au domicile des bénéficiaires et aux évènements personnels pouvant les affecter.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux parties de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail et de mettre en place un régime d’annualisation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail, permettant l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

, a été désigné pour négocier le cadre de cet accord dans le cadre de son mandat, délivré par son syndicat.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise intervenants au domicile des bénéficiaires, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, a l’exclusion des contrats à durée déterminée de moins d’un mois et des contrats à durée déterminée de mission.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 4 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, après consultation des salariés, l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle, par un avenant à cet accord.

Article 5 : Compteur individuel de suivi

Article 5.1 – descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • l’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part ; la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part ; le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.

L’écart mensuel ou hebdomadaire ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié, sur le bulletin de paie ou en annexe du bulletin.

Article 5.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Lissage de la rémunération et absences

Article 6-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées,…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

Article 6-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

En accord avec la direction, et si le compteur d’heures est positif, la retenue pourra être effectuée sur le nombre d’heures positif au compteur.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 7 : Modification de la durée du travail d’un salarié en cours de période de modulation

Si au cours de la période de modulation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur de modulation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante correspondant aux modalités de l’avenant.

L’arrêté du premier compteur de modulation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées ou récupérées au choix du salarié au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées et non justifiées par un arrêt de travail du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. En cas de situation exceptionnelle et non prévisible (intempéries etc…) la situation sera examinée au cas par cas.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 8-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de la modulation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 8-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 48 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning conformément au contrat de travail.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés le vendredi au plus tard pour le lundi suivant.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail, les temps de trajet, les temps d’inactivité et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi via l’extra net, toute autre modalité envisagée à l’avenir fera l’objet d’un avenant.

Article 10-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial selon les mêmes modalités énumérées plus haut.

Article 10-3 : Modification des horaires de travail sans délai

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera récupérée conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 11-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de modulation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 12-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Article 12-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Les calculs se feront au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de modulation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 13-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 14 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixées dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de modulation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 15 : Horaires de travail et planning

Article 15-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning conformément au contrat de travail.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail, les temps de trajet, les temps d’inactivité et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail, les temps de trajet, les temps d’inactivité et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par extra net, toute autre modalité envisagée à l’avenir fera l’objet d’un avenant.

Article 15-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial selon les mêmes modalités énumérées plus haut.

Article 15-3 : Modification des horaires de travail sans délai

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client

Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En cas de modification sans délai de prévenance tel que mentionné dans les articles 10-3 et 15 -3, le salarié a la possibilité de refuser 1 fois sur la période de modulation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Article 17 : Durée minimale du travail effectif

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 0.5 heure.

Article 18 : Tranches Horaires de Travail

Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

- pour les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.

Article 19 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 19-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 20 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, fera l’objet d’une régularisation :

Article 20-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 13 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 20- 2 : Solde de compte négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 21 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 22 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 23 : Publicité et dépôt

A l’issue du délai d’opposition par la commission de validation, le texte du présent accord sera déposé, accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel, en deux exemplaires, dont un en version numérique, auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de l’Ille et Vilaine.

Un exemplaire de l'accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de Prud'hommes de

Rennes.

Fait à Rennes

Le 20 Septembre 2019, en 2 exemplaires de 14 pages

Pour Arc en Rêve La salarié représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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