Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise sur l'attribution de chèques-vacances, de chèques-cadeaux, et d'une prime de fin d'année" chez AMBULANCE CHAMBRAUD - SARL CHAMBRAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE CHAMBRAUD - SARL CHAMBRAUD et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05219000446
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHAMBRAUD
Etablissement : 51043205700022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES, DE CHEQUES-CADEAUX, ET D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL CHAMBRAUD

Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros

située à WASSY (52130) – 24 rue Pernot

Immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro 510 432 057

SIRET 510 432 057 00022

Code NAF 8690A

Représentée par , en sa qualité de Gérant,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’objet du présent accord est de faire bénéficier les salariés de pratiques harmonisées sur les thèmes suivants : L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES, DE CHEQUES-CADEAUX, ET D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE.

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, il a été dénoncé les usages de l’entreprise concernant l’attribution de chèques-vacances, de chèques-cadeaux et la prime de fin d’année, en vigueur dans l’entreprise depuis plusieurs années lors d’une réunion en date du 10 avril 2019, et par la transmission d’un projet d’accord d’entreprise joint à un courrier remis à l’ensemble des salariés, et d’une réunion en date de ce jour afin d’aborder l’ensemble des questions liées à ce projet et ce, dans le but de permettre une expression libre, claire et non-équivoque.

Il est repris dans cet accord concernant les chèques-cadeaux et la prime de fin d’année, ce qui était principalement déjà appliqué dans l’entreprise.

Cependant, concernant les chèques-vacances, afin d’être conforme avec la réglementation, les montants de la contribution employeur et de la contribution du salarié ont été modifiés.

Au surplus, il ne peut être prévu la mise en place d’un comité social économique disposant d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles compte-tenu du faible effectif de l’entreprise. C’est pourquoi il a été proposé la mise en place par accord d’entreprise de ces avantages permettant notamment une hausse du pouvoir d’achat des salariés.


Article 1 - Champ d'application

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

CHAPITRE 1 - CHEQUES-VACANCES

Article 2 - Définition :

Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise.

Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.

Article 3 - Bénéficiaire :

Les chèques-vacances bénéficient aux salariés ayant la qualification « ouvrier » liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date du 31 mai de l’année de versement, et ayant à cette date un an de présence effective dans l’entreprise.

Sont visés également, les chefs d’entreprise, les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d’entreprise.

Le salarié bénéficiaire doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle chaque année civile. Une note d’information sur le dispositif sera remise à chaque salarié.

Article 4 - Mise en place :

En application de l’alinéa 2 de l’article L. 411-10 du code du tourisme, en l’absence de représentation syndicale et d’un accord collectif de branche, il est ainsi soumis à l’ensemble des salariés la proposition du chef d’entreprise de la mise en place des chèques-vacances par accord d’entreprise.

Article 5 - Montant des chèques-vacances :

L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :

  • Condition de présence dans l’entreprise 

  • Condition de qualification

  • Condition d’ancienneté

(Cf article 3 – Bénéficiaire)

Il est alloué chaque année au salarié bénéficiaire un montant de 600 euros de chèque-vacance dont la répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante :

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques-vacances inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  1. Pour les salariés dont la moyenne de la rémunération mensuelle brute des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques-vacances est supérieure au SMIC brut mensuel apprécié sur la base de 151,67 heures :

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 78%) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1080,54 euros, et qui a deux enfants à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 600 euros.

Contribution employeur :

(600 x 78 %) + (600 x 5% x2)

= 468 + 60 = 528 euros

Contribution du salarié :

600 – 528 = 72 euros

  1. Pour les salariés dont la moyenne de la rémunération mensuelle brute des trois derniers mois précédent le versement des chèques-vacances est inférieure au SMIC brut mensuel apprécié sur la base de 151,67 heures :

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 80%) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1 080,54 euros, et qui n’a pas d’enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 600 euros.

Contribution employeur :

(600 x 80 %)

= 480 euros

Contribution du salarié :

600 – 480 = 120 euros

  1. Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois précédent l’attribution des chèques vacances supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  • Contribution de l’employeur :

(Montant des chèques-vacances x 50 %) + (Montant des chèques-vacances x 5% x nombre d’enfants à charge)

  • Contribution du salarié :

Montant des chèques-vacances – Contribution employeur

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 4 850,25 euros, et qui a trois enfants à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 600 euros.

Contribution employeur :

(600 x 50 %) + (600 x 5% x3)

= 300 + 90 = 390 euros

Contribution du salarié :

390 - 600 = 210 euros

Article 7 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances

Chaque année civile, l’employeur transmet à chaque salarié souhaitant acquérir des chèques-vacances un plan de mensualisation.

Le salarié devra compléter et signer ce plan de mensualisation portant sur :

  • Le montant de leur contribution salariale mensuelle ;

  • La durée de celle-ci.

Les salariés devront autorisés l’employeur à prélever chaque mois le montant des sommes directement sur leur salaire, en complétant, chaque année civile, une autorisation de prélèvement dont un modèle est joint en annexe.

Article 8 - Révision du montant :

Chaque année, le montant pourra être modifié, et les salariés seront informés par une note d’information en début d’année pour l’année de versement, précisant le montant alloué pour l’année en cours.

Article 9 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances

Elle ne peut pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuelle de la sécurité sociale (3 377 € en 2019)

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité de 15%.

Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié.

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.

Article 10 - Exonération de charges sociales :

La contribution patronale est exonérée des cotisations sociales dans les entreprises inférieures à 50 salariés et dépourvue d’un CSE, et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, dans la limité de 30% du SMIC mensuel par bénéficiaire et par an, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS et du versement du transport, à condition qu’elle respecte les plafonds visés ci-dessus, qu’elle soit plus élevée pour les salariés aux revenus les plus faibles, qu’elle ne se substitue pas à un élément de rémunération soumis à cotisations.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle du montant mensuel du SMIC.

CHAPITRE 2 – CHEQUES-CADEAUX

Article 11 - Bénéficiaire :

Les chèques-cadeaux bénéficient à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise.

Article 12 – Modalité d’attribution :

Les parties conviennent qu’un chèque-cadeau sera alloué à chaque salarié tous les ans pour noël, soit début décembre. Le montant du chèque-cadeau sera proportionné au nombre d’enfant à charge.

Article 13 – Montant des chèques-cadeaux :

Le montant du chèque cadeau ne saura excéder 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Soit, à titre d’exemple, un montant maximum de 169 euros pour l’année 2019.

Ainsi, les parties ont convenu d’allouer un chèque-cadeau d’un montant de 160 euros à chaque salarié pour l’année 2019.

A cela vient s’ajouter par salarié, un montant de 50 euros par enfant à charge jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans dans l’année civile.


Article 14 – Exonération :

Par application des circulaires ministérielles 12-12-1988, Accoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-11, lorsque le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an, 5% du plafond mensuel de sécurité social (169 € en 2019), il est admis une exonération totale des cotisations, à condition d’être attribués sans discrimination entre les salariés.

Au-delà de la limite, ces avantages demeureront également exonérés en cas d’attribution à un évènement particulier (Noël), si la valeur est conforme aux usages et à une utilisation déterminée.

CHAPITRE 3 – PRIME DE FIN D’ANNEE

Article 15 – Objet de la prime de fin d’année

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise verse une prime de fin d’année à ses salariés.

Article 16 - Bénéficiaire :

La prime de fin d’année bénéficie aux salariés ayant la qualification « ouvrier », et liés par un contrat de travail au 30 novembre de l’année concernée par le versement sous réserve d’avoir acquis un an d’ancienneté à la date du 30 novembre, et d’une présence effective dans l’entreprise.

Article 17– Modalité de versement

Les parties conviennent qu’une prime de fin d’année sera versée avec la paye de novembre, soit au plus tard le 10 décembre, et sera portée sur le bulletin de salaire du mois de novembre.

Article 18 – Montant de la prime de fin d’année

Le montant de la prime de fin d’année s’élève à 600 euros par salarié.

Article 19 - Régime social et fiscal

Régime social

La prime de fin d’année est soumise à cotisation patronale et salariale d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

Elle est assujettie à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’au forfait social.

Régime fiscal

La prime de fin d’année est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 20 – Obligations déclaratives

L’entreprise s’engage à notifier à l’URSSAF l’ensemble des montants attribués au titre de la prime de fin d’année lors de l’établissement de la DSN.


CHAPITRE 4 - DISPOSITION PARTICULIERE

Article 21 – Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

CHAPITRE 5 – FORMALITES ADMISTRATIVES ET ENTREE EN APPLICATION

Article 22 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 23 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans le délai de deux (2) mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six (6) mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 24 – Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de douze (12) mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

Si l’accord dénoncé n’est pas remplacé à l’expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 25 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 26 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale «  TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont.

Fait à Wassy

Le 27 mai 2019

En deux (2) exemplaires originaux

_______________________

Pour la Société SARL CHAMBRAUD

Monsieur

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – liste émargement personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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