Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez LES HEBIHENS

Cet accord signé entre la direction de LES HEBIHENS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le plan épargne entreprise, le temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T59V20000877
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES HEBIHENS
Etablissement : 51078253500023

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

SAS LES HEBIHENS

La Moinerie - CS 11 887

10 Impasse du Grand Jardin

35 418 SAINT-MALO CEDEX

Tél : 02.99.19.98.98. - Fax : 02.99.19.46.36.

ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

ENTRE :

La société LES HEBIHENS, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros, dont le siège social est à La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35 400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur Général de la société C-LOG SOLUTIONS, elle-même présidente de la société LES HEBIHENS, dument habilité pour la signature des présentes

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société LES HEBIHENS, à savoir :

Le syndicat CGT, représenté par ……………………, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par ……………………, en sa qualité de délégué syndicale,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.


Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020.

Chaque délégué syndical par organisation syndicale a choisi un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :

  • ……………………. a accompagné ……………………., déléguée syndicale CGT

  • ……………………, délégué syndical FO, n’a pas été accompagné

Le 5 février 2020, il a été rappelé aux délégués syndicaux que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et hommes

  • La durée effective et l’organisation de travail

  • La création d’un régime prévoyance complémentaire

  • La création d’un dispositif d’épargne salariale

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi dans travailleurs handicapés.

  • Les salaires effectifs

  • Le dialogue social dans l’entreprise

Par ailleurs, le calendrier de la négociation annuelle avait initialement été fixé comme suit :

DATE NAO 2020
10 Mars 2020 à partir de 14h Remise documentation statistique
Revendications des élus
18 Mars 2020 à partir de 9h Présentation chiffrée du contexte
Proposition de la Direction
Echanges
25 Mars 2020 à partir de 14h Echanges
Conclusion d’un accord ou PV de désaccord

Les parties se sont réunies en visioconférence dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 10 mars 2020 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2019.

Toutefois, au vu du contexte sanitaire et de la propagation de l’épidémie liée à la COVID-19, le calendrier ci-dessus n’a pu se tenir.

A la demande de ……………………. et ……………………. et d’un commun accord avec la Direction, il a été décidé de tenir une seconde et dernière réunion le 30 septembre 2020 à 10h30 afin de poursuivre les échanges et d’aboutir à la conclusion d’un accord ou, en cas d’échec des négociations, d’acter un procès-verbal de désaccord.

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • la société LES HEBIHENS.

Le présent accord concerne :

  • l'ensemble des salariés.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 – Salaires effectifs

En raison du contexte sanitaire lié à la propagation de la pandémie liée à la COVID-19 et du confinement, ainsi que des résultats du Groupe, il n’y aura pas de revalorisations salariales en 2020.

Article 3 – Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord ARRT signé le 9 Décembre 1999, applicable à la société.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Conformément aux dispositions de la Loi du 4 Août 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la Direction avait décidé d'engager la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion qui s’est déroulée le 10 mars 2020.

À cette occasion, avait été remise une analyse chiffrée de l’année 2019 sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise. Au terme de cette analyse, il s’avère que les élus et la Direction s’accordaient pour constater qu’aucune discrimination entre les femmes et les hommes n’était à déplorer au sein de l’entreprise et il avait été décidé de ne pas aboutir à un accord d’entreprise au titre de l’année 2020 sur ce sujet.

Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés

Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.


Article 6 – Epargne salariale et Plan Epargne Entreprise

Satisfaites des dispositifs d’épargne salariale existants au sein de la société (Intéressement, Participation et Plan Epargne Entreprise), les parties n’entendent pas y apporter de modification.

Article 7 – Régime de prévoyance maladie

Les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d'un régime de prévoyance maladie.

Article 8 – Dialogue social

Les parties ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés. Ils ont en effet convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour les entreprises, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.

Article 9 – Autres dispositions

La Direction et les délégations syndicales ont convenu à l’issue des négociations des points suivants :

  • Une dotation exceptionnelle au titre du budget des œuvres sociales sera octroyée au Comité social et économique à hauteur de de 2 800 €. Il est bien entendu que cette proposition est limitée dans le temps à l’année 2020.

DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq mois, correspondant à la période comprise entre la date de signature du présent accord et la date de fin de l’exercice social de la société pour laquelle sont établies les prévisions économiques, soit la période du 30 septembre 2020 au 28 Février 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 11 – Dépôt

En application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord signé sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront également être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Tilloy Lez Cambrai, le 30 septembre 2020

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société LES HEBIHENS :

…………………….

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

…………………….

Déléguée syndicale CGT

…………………….

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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