Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTITUDE 44 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTITUDE 44 et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013952
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALTITUDE 44
Etablissement : 51130691200037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

Accord relatif à la durée et à l’aménagement

du temps de travail

au sein de la Société ALTITUDE 44

Entre les soussignées

La Société ALTITUDE 44, SAS au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé 41 LA TOUCHE BASSE 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 511.306.912 ;

Code NAF : 439D

Représentée par :

  • Monsieur , agissant en qualité de Président de ladite Société ;

  • Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « ALTITUDE 44 »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par M , en qualité de membre élu titulaire,

D’autre part,

(Ci-après conjointement dénommées « Les parties signataires »)

Préambule

La Société ALTITUDE 44 est spécialisée dans les travaux d’accès difficiles dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, du maritime offshore et de l'événementiel.

Le développement de l’activité maritime offshore de la Société nécessite de déployer une organisation de travail plus souple dans l’organisation et la gestion du temps de travail des salariés affectés aux opérations techniques et de maintenance des champs éoliens situés en mer.

Afin de concilier les contraintes économiques et demandes de la clientèle avec les aspirations sociales du personnel affecté aux chantiers off-shore, la Société a décidé de définir un cadre conventionnel plus flexible dérogeant au droit commun.

Ce cadre dérogatoire est défini en respectant les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques du code des transports applicables au temps de travail des travailleurs en mer.

Le présent accord se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs relatifs à la durée du travail ou clauses ayant le même objet.

Article 1 -Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique aux salariés employés en qualité de techniciens cordistes à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, affectés aux chantiers éoliens en mer ; ceux-ci ont pour tâches d’inspecter, de réaliser, d’assister à, ou de superviser toutes les activités de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des champs éoliens en mer.

A défaut de pouvoir recourir au CDI ou au CDD, la Société pourra ponctuellement recourir à des techniciens cordistes intérimaires, en veillant à ce qu’ils suivent également le régime applicable au personnel du service auquel ils seront intégrés.

Les techniciens cordistes travaillant sur les parcs éoliens offshores sont considérés comme des salariés autres que gens de mer au sens de l'article L. 5541‐1‐1 du code des transports. Les articles énumérés au premier alinéa de l'article L. 5541‐1‐1 leur sont donc applicables.

Article 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE travail

2.1. Calcul annuel du temps de travail

La durée annuelle est décomptée par année civile.

Un travail à temps est égal à 1.607 heures de travail sur l’année. Pour la fraction d’année courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 2 mai 2022, la durée de travail à temps plein s’établit à 1.074 heures (*).

(*) 1.607h / 365 jours * nombre de jours calendaires entre le 02/05/2022 et le 31/12/2022 [244 jours] = 1.074,26 heures arrondies à 1.074 heures.

2.2. organisation du travail dans l’année

  • Cycles de travail

En vertu de l’article L 5541-1-1 alinéa 1 et de l’article L5544-4 alinéa 2 du code des transports, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de deux semaines de travail consécutif suivies de deux semaines de repos consécutifs.

Ainsi, la durée (maximale) d’un cycle de travail est de 4 semaines consécutives, comprenant 2 semaines consécutives de travail suivies de 2 semaines de repos.

Conformément aux dispositions de l’article L5544-18 du Code des Transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, le repos hebdomadaire pourra être pris :

  • par roulement ;

  • en cours de cycle, dans le port d’attache (notamment en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’activité en mer – Cf. art. 2-3)

  • De manière différée : au cours d’un cycle, la durée du travail peut être répartie de façon ininterrompue sur deux semaines de 7 jours (dans ce cas, le repos hebdomadaire est différé – Cf. art 3-4).

Compte tenu de la nature de l’activité à laquelle les salariés sont affectés, ces derniers seront amenés à travailler les jours fériés, 1er mai compris. Les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

  • Autres périodes de travail

Le travail sera organisé principalement autour de cycles de travail comme indiqué ci-dessus.

Toutefois, l’employeur pourra également être amené à organiser des périodes de travail à terre, notamment pour assurer des formations.

  • Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures décomptées au-delà de 1.607 heures sur l’année.

Les heures supplémentaires dûment constatées et la majoration de 25% correspondante seront payées sous forme de repos compensateur ; ainsi, chaque heure supplémentaire ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. A défaut de pouvoir être prises en repos (notamment pour des raisons de planning), et après avis du CSE, les heures supplémentaires et leur majoration seront rémunérées.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 315 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Plannings, conditions et délais de prévenance

La programmation indicative d’un cycle ou d’une période à terre sera arrêtée au moins une semaine à l’avance.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail sont possibles, notamment :

  • en fonction de la météo ; dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé :

    • à 24h pour une reprogrammation dans une semaine présumée travaillée,

    • et à 72h si la reprogrammation impacte une semaine présumée non travaillée.

  • en fonction des contraintes liées aux marées ; dans cette hypothèse le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail est fixé à 7 jours.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours (en cas de d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

2.4. Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois. L'employeur ne pourra pas récupérer les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident. 

En revanche, les autres absences (retards, congés sans solde, etc.) pourront éventuellement être récupérées sur décision de l’employeur et dans ce cas, elles seront décomptées en fonction de la durée du travail définie dans le planning considéré.

2.5. Conditions de prise en compte pour la rémunération des arrivées et départs en cours de période

Du fait de l’arrivée ou du départ d’un salarié en cours de période, une régularisation de sa rémunération sera réalisée dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67h, le trop-versé par l’entreprise sera compensé sur les sommes dues, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur ce premier mois en cas d'embauche.

  • Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant à la rémunération mensuelle lissée sur une base de 151,67h, il lui sera alloué, en cas de sortie, un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Article 3 - Temps de travail effectif – Contrôle - DUREE QUOTIDIENNE -

durée maximale de travail – Amplitude – Repos

Temps de travail effectif du personnel Offshore

Conformément à l’article L 5544-2 du code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le temps de transfert entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

En revanche, les temps de trajet aller et retour du domicile au lieu d’embarquement et inversement ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail et ne donnent lieu à aucune rémunération.

Contrôle du temps de travail effectif et prévention de la fatigue

Chacun des salariés en situation de mission de travail en mer renseignera, quotidiennement, chaque journée de travail et les horaires effectuées pour chaque jour travaillé. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées depuis son transfert du port et jusqu’au retour au port.

Ce suivi quotidien des heures sera envoyé au service des ressources humaines et tenu à la disposition de l’administration.

Ce système déclaratif permettra à la société de prévenir la fatigue du personnel off-shore en assurant régulièrement le contrôle et le respect des temps maxima de travail et des temps de pause quotidiens des salariés à bord.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Durée quotidienne – Durées maximales de travail applicables aux travailleurs en mer

Conformément à l'article L.5544-4 du code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

Les salariés seront amenés à travailler le dimanche. Les parties rappellent que le travail le dimanche est autorisé en application du code des transports.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives, sachant que la durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours (art. 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 pris en application des articles L.5554-4 et L.5544-5 du code des transports).

Repos quotidien et hebdomadaire/ contrepartie & délai

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures, consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes dont une période d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application de l'article L. 5544-18 du code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. Dans ce cas, et afin de compenser les conditions de travail en mer, et la prise du repos hebdomadaire en différé, les parties au présent accord conviennent du versement d’une prime en contrepartie du différé de prise du repos hebdomadaire fixée à 10% de la rémunération afférent à ces jours de repos. La prime de 10% sera versée en une fois en fin d’année et le temps de repos différé devra être pris par journée entière dans un délai maximal de 6 mois suivant son acquisition.

Pauses

En application de l’article L.5544-11 du code des transports les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.

ARTICLE 4– DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 2 mai 2022.

Suivi de l’accord

L’employeur réunira le personnel à l’effet :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’une réunion par an. Elle se tiendra au plus tard au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le dirigeant ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la Société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par la Société, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à LA CHAPELLE-LAUNAY,

Le 27/04/2022

Pour le CSE

Monsieur

Pour la Société ALTITUDE 44

Monsieur

Monsieur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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