Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez AGEPAC MAYOTTE - APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEPAC MAYOTTE - APPRENTIS D'AUTEUIL MAYOTTE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T97619000068
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION POUR L'EDUCATIO
Etablissement : 51159375800010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ENTRE

L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte, dont le siège social est 16 Boulevard Halidi Sélémani, BP 1023, 97600 MAMOUDZOU, représentée par ----- agissant en qualité de Directrice et ayant reçu délégation de Monsieur -----, Président d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • L’organisation syndicale CISMA-CFDT, représentée par Monsieur -----,

  • L’organisation syndicale CGT-MA, représentée par Monsieur -----,

d’autre part,

PREAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle.

Les avancées qu’il propose sont le fruit de des différentes réunions de négociation orgnisées depuis le 24 mai 2019.

  1. RAPPEL DES OBJECTIFS EN MATIERE DE POLITIQUE DE REMUNERATION

APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte considère comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.

Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de trois secteurs professionnels : celui de l’éducation, de l’enseignement mais aussi celui de la formation professionnelle pour adultes. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte. C’est pourquoi, l’Association a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.

  1. RAPPEL DES MESURES EFFECTUEES EN 2018

Il est rappelé que pour l’année 2018, suite aux négociations annuelles obligatoires, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

  1. Mesures strictement applicables au titre de l’année 2018 :

  • Octroi de 12 jours fériés supplémentaires (chômés et payés) ;

  • Fermeture du Centre de Formation Continue AGEPAC du 24 au 28 décembre 2018 ;

  • Fermeture du Lycée d’Enseignement Adapté l’Espérance durant les vacances scolaires ;

  • Mise en place du congé « baba » ;

  • Augmentation générale des salaires de 1%, rétroactif au 1er juillet 2018.


  1. Mesures applicables sans limitation de durée :

  • Revalorisation du panier repas nuit, le portant à 5€00 ;

  • Revalorisation de l’indemnité vie chère, la portant à 10% et rétroactivité au 1er juillet 2018 ;

  • Encadrement des durées de préavis en cas de démission ;

  • Revalorisation des indemnités kilométriques.

  1. RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Il est rappelé que depuis 2015, la Direction d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte et les partenaires sociaux travaillent ensemble sur la mise en place d’un Socle Social propre à APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte, visant à améliorer le cadre d’emploi de l’ensemble de nos collaborateurs.

Depuis les précédentes négociations annuelles obligatoires, la Direction et les partenaires sociaux d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte sont parvenus à conclure les accords suivants :

  • Un accord relatif aux conventions annuelles de forfait en jours visant le personnel encadrant autonome ;

  • Un avenant de révision portant sur la classification, la rémunération, la durée et l’organisation du temps de travail visant la famille éducative non cadre.

La Direction et les partenaires sociaux d’APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte réaffirment leur volonté de négocier des accords portant sur les familles pédagogiques et AES.

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte. Ceci exclut notamment :

  • Le personnel enseignant sous contrat ou hors contrat (et personnel classé par les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants.

Le présent accord distingue :

  • Des mesures strictement applicables sur une période définie (chapitre premier)

  • Des mesures sans limitation de durée (chapitre deuxième)

CHAPITRE PREMIER :

MESURES OCTROYEES A DUREE LIMITEE

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD - REVISION

Les dispositions du chapitre 1er du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de la signature du présent accord, selon le calendrier défini pour chaque mesure.

Les dispositions prendront automatiquement fin le 30 juin 2020. Les mesures mentionnées dans le présent accord sont ainsi strictement applicables pour la période précitée.

Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie, selon les dispositions prévues par le Code du travail. Il est ainsi convenu que chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par écrit et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à son terme.

ARTICLE 3 – JOURS FERIES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le Code du travail prévoit seulement quatre jours fériés, chômés et payés sur le territoire mahorais, à savoir :

  • 1er mai

  • Lundi de Pâques

  • 1er janvier

  • Ide El Kébir

Les douze autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés :

  • Abolition de l’esclavage

  • Fête nationale

  • Victoire 1945

  • Assomption

  • Ascension

  • Toussaint

  • Miradj

  • Armistice

  • Pentecôte

  • Maoulida

  • Ide el Fitr

  • Noël 

Pour tenir compte des spécificités culturelles du territoire, les parties s’entendent pour que les douze jours fériés précités soient non travaillés et payés jusqu’au 30 juin 2020.

Les jours fériés tombant un jour de repos habituel ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire. Ils ne feront pas non plus l’objet d’une récupération.

Les jours fériés tombant pendant les congés payés d’un collaborateur seront attribués et décomptés du nombre de jour de congés payés posés pour la période.

ARTICLE 4 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

A ce jour, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant destiné au père de l'enfant lorsqu’il est salarié, n’est pas indemnisé par le Code de la sécurité sociale applicable à Mayotte.

Dans l’attente de la mise en place de cette indemnité, et dans une volonté de soutenir la parentalité, la Direction souhaite octroyer :

  • Deux jours de congé pour naissance d’un enfant ou adoption d’un enfant, destinés uniquement au père de l’enfant lorsqu’il est salarié.

Pour limiter toute confusion avec les autres dispositifs en lien avec les naissances, le présent congé s’appellera « Congé Baba »  (« congé pour les pères » en Shimaorais).

Ce congé peut être cumulé au congé pour naissance (3 jours). Il doit être pris dans les 15 jours qui précèdent ou suivent la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les parties s’entendent pour que le présent dispositif prenne fin dès la mise en place d’une indemnité légale liée au congé paternité à Mayotte.

La Direction rappelle que le congé maternité est quant à lui financé par le Code de la sécurité sociale applicable à Mayotte. La Direction a également mis en place un dispositif de subrogation avec un maintien total de la rémunération pour le personnel en congé maternité.

Par conséquent, et afin de renforcer l’égalité entre les Femmes et les Hommes, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif visant uniquement la paternité.

ARTICLE 5 - AUGMENTATION AU TITRE DE L’ANNEE 2019

APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte et les partenaires sociaux ont convenu d’assurer une augmentation destinée au personnel dont la classification se situe entre le niveau A1 et le niveau C1 (inclus). Les parties rappellent que les niveaux précités correspondent aux « bas salaires » de l’association.

L’augmentation de la valeur du point s’élève à 3%.

Cette augmentation se fera sur la paie de juillet 2019, sans effet rétroactif.

ARTICLE 6 - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte et les partenaires sociaux ont souhaité attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Celle-ci sera versée au personnel dont la classification se situe entre le niveau A1 et le niveau C1 (inclus), ayant 1 an d’ancienneté au 1er août 2019. Les parties rappellent que les niveaux précités correspondent aux « bas salaires » de l’association.

La prime exceptionnelle s’élève à 150€00 et sera versée sur la paie du mois d’août 2019.

CH

CHAPITRE DEUXIEME :

MESURES OCTOROYEES SANS LIMITATION DE DUREE

TRE DEUXIEME :

ROYEES SANS LIMITATION DE DUREE

ARTICLE 7 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – DENONCIATION

Les dispositions du chapitre deuxième du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Elles entreront en vigueur à compter de la date de la signature ou selon le calendrier défini pour chaque mesure.

Elles pourront éventuellement être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de trois mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de trois mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.

En cas de dénonciation du chapitre deuxième et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT LEGAL DU PRESENT ACCORD

La direction remettra en main propre contre décharge ou adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Mayotte et au Secrétariat Greffe de la Juridiction du travail de Mayotte conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2019,

Pour APPRENTIS D’AUTEUIL Mayotte

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Pour le syndicat CISMA-CFDT Mayotte Pour le syndicat CGT-MA

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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