Accord d'entreprise "Accord Collectif sur l'Organisation du Temps de Travail" chez MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520017930
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 51182402100097 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société XXX, Numéro SIREN XXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXX PARIS,

Représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « L'Entreprise » ou « La Société »,

D'UNE PART,

Et,

Les membres titulaires du CSE :

Monsieur XXXXXX, membre titulaire du CSE, Collège Cadres

Monsieur XXXXXX, membre titulaire du CSE, Collège Cadres

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail.

CHAPITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS – STATUTS CADRE AUTONOMES

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité encadrer le forfait annuel en jours et en préciser les conditions d’application pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés Cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet l’encadrement des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles contraires.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise visés ci-dessous, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres autonomes

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

L’ensemble des cadres autonomes relevant de la convention collective du Commerces de détail non alimentaires de la Société sont concernés.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions d’application

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (en ce compris la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète civile d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps si un tel dispositif est mis en place

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Ces salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Durant les périodes de haute activité, notamment pendant les périodes de showroom, le repos dominical pourra faire l’objet d’un report sous réserve d’en avoir informé l’inspection du travail.

Il est rappelé que pendant ces périodes de forte activité les salariés, y compris les cadres et cadres autonomes ne pourront pas travailler plus de 48 heures hebdomadaires, sauf autorisation de l’inspection du travail leur permettant de travailler jusqu’à 60 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos RTT

Un nombre de jours de repos RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires,

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches),

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise,

- Nombre de jours travaillés (218),

= Nombre de jours de repos RTT par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés est fait en journée entière.

Exceptionnellement ce décompte pourra être effectué en demi-journée.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos RTT sont déterminés selon la méthode du prorata en fonction du nombre de jours calendaires restants.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3.5.2.1 Incidence des absences sur les jours repos RTT

L’acquisition des jours repos RTT s’apprécie au regard des jours effectivement travaillés ou assimilés.

En conséquence, les absences donnent lieu à une diminution au prorata du nombre de jours de repos à l’exception de celles limitativement énumérées au paragraphe suivant :

Les absences d'un ou plusieurs jours (congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Viennent en revanche en déduction du droit à acquisition repos RTT les périodes de :

- maladie

- d’accident de trajet, travail ou d’absence

- de congés sans solde

- d’absence non rémunérée autorisée

- d’absence injustifiée non rémunérée

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos RTT

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit 2 mois avant la fin de l’exercice, soit avant le 31 octobre auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service…

En tout état de cause, le plafond fixé devra être compatible avec :

  • le repos quotidien

  • le repos hebdomadaire

  • les jours fériés chômés dans l’établissement

  • les congés payés.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos RTT

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos RTT supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3-11 – Compensations octroyées au titre des années antérieures à la mise en place de la convention de forfait à 218 jours.

Les salariés en forfait en jours se verront octroyer des jours de compensation dont le schéma a été défini en accord avec les membres titulaires du CSE en fonction du critère objectif du nombre d’années d’application du forfait jours pour chaque salarié, calculé en années glissantes. L’antériorité s’inscrit dans une durée maximale de 3 ans, sous réserve des dispositions légales en matière de prescription des salaires.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le relevé déclaratif mensuel d’activité :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées électroniquement par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours bénéficie du droit à la déconnexion, tel que défini au chapitre 2 du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours, inscrite au contrat de travail, rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION

PREAMBULE :

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 1 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

ARTICLE 2 - Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de 24h paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences non prévues de plus de 48h , prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

ARTICLE 4 - Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Les appels téléphoniques professionnels, sauf circonstances exceptionnelles, sont interdits pendant les plages horaires suivantes : 21h à 7h du lundi au dimanche. Compte tenu des différents fuseaux horaires de travail parmi les équipes, et notamment avec le Siège basé aux USA, la réception de courriels et messages professionnels reste possible mais n’attendent ni consultation/lecture ni réponse avant l’horaire de reprise du travail du Salarié.

ARTICLE 5 - Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.

ARTICLE 6 - Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de du CSE dans sa casquette hygiène sécurité et conditions de travail ou des ressources humaines.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Dispositions finales

ARTICLE 1-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société XXXXX situés en France.

ARTICLE 1-2 – Effet et Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Les parties conviennent que les dispositions de compensations prévues à l’article 3-11 du Chapitre 1 pourront, elles, prendre effet, pour tenir compte du calendrier des jours de repos octroyés, à compter du 1er décembre 2019 et après acceptation expresse de chaque salarié concerné.

Ces dispositions de compensations concernent les salariés inscrits à l’effectif à la date de signature du présent accord et selon les modalités actées avec les membres du CSE.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 1-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 1-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 1-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter un projet de révision du présent accord accompagnée ou non d'un projet d'avenant, et de sa notification par lettre recommandée avec A.R.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 1-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à PARIS, le 18 décembre 2019,

En nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires,

Pour la Société XXXXXX :

Madame XXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Liste et signature des signataires :

Monsieur XXXXXX, membre titulaire CSE, Collège Cadres

Monsieur XXXXXX, membre titulaires CSE, Collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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